Pour chacune de ces branches, les syndicats ont listé l’ensemble des intitulés de poste, mais sans les définir…
– Activité production;
– Liste des fonctions du secteur de l’animation;
– Activité radio;
– Activité diffusion télé;
– Activité prestataires techniques audiovisuelles (y compris studios d’enregistrements sonores);
– Activités des prestataires dans l’animation;
– Activités de l’industrie phonographique (avec une sous branche des emplois liés à la production de vidéogrammes uniquement);
– Fonctions exercées dans les lieux fixes de spectacles aménagés pour des représentations publiques dans le cadre de leur activité de production et/ou de diffusion de spectacles vivants pour lesquels le recours au CDD d’usage peut être légitime (il ne s’agit pas d’un gag …);
– Fonctions pour lesquelles le contrat à durée déterminée d’usage peut être (re-gag) légitime dans le sous-secteur entrepreneurs de spectacles, producteurs, entrepreneurs de tournée et/ou diffuseurs n’exploitant pas leur activité dans un lieu fixe de spectacles vivants;
– Sous branche des prestataires de service du spectacle vivant.
Certaines des listes se recoupent. À titre d’exemple, la liste des fonctions des prestataires techniques audiovisuels précise qu’elle concerne également les studios d’enregistrement sonore, et la liste de l’industrie phonographique inclut également toute les fonctions liées à l’enregistrement sonore, mais on n’y retrouve pas les mêmes intitulés.
Ainsi, l’industrie phonographique reconnaît les techniciens son, lesquels ne sont pas reconnus par les studios d’enregistrement sonore qui parlent d’ingénieur du son.
Le Disc-Jockey figure dans la liste de l’industrie phonographique, et pas dans celle du spectacle. En principe, le disc-Jockey est un artiste et ne devrait donc même pas y figurer.
(1) qui sont moins exigeants sur le nombre minimum d’heures à effectuer pour être indemnisé
(2) Article L. 122-1-1 du Code du travail
(3) Article D. 121-2 du Code du travail. Il existe d’autres secteurs visés par cet article, mais ils ne concernent pas le domaine culturel
(4) L’article L. 122-3-10 du Code du travail précise que le renouvellement successif de CDD ne risque pas d’aboutir à une requalification de la relation de travail en CDI
(5) Cass. soc. 25 avril 1990, Dalloz 1990, IR page 125
(6) Cass. soc. 23 mai 1995 Dalloz 1995, IR page 197
(7) CA Aix-en-Provence 24 mai 1988, Juris-Data n° 051627
(8) Cass. soc. 22 janvier 1992 Dalloz 1992 IR page 68 et Cass. soc. 17 décembre 1997 n° 94-43.517
(9) Sur le contrat de travail à temps partiel annualisé, (appelé également contrat intermittent), voir « La Lettre de Nodula » N° 47 – juillet 1996, page 189
(10) Il s’agit de secteurs définis à l’article D 121-2 du code du travail.
(11) Article 1.4. de l’accord.
(12) Article 2 de l’annexe VIII, Journal 0fficiel du 5 mars 1993, page 3450.
(13) Cette définition est celle des articles 1 et 2 de l’annexe X – Journal officiel du 5 mars 1993 – page 3459.
(14) Ce point est d’ailleurs reconnu par le rapporteur du projet de loi à l’assemblée dans le cadre de son introduction.