L’article 34 du code de 2004 définit la procédure négociée comme la » procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la présentation d’offres concurrentes. En l’absence de publicité préalable, ils sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence. «
En dessous des seuils d’appel d’offre, les marchés peuvent toujours être négociés entre plusieurs candidats, sans aucune condition ni de circonstance ni de montant du marché. La personne publique doit simplement opérer une procédure de mise en concurrence adaptée en fonction de la nature et de l’étendue des besoins.
Au-dessus des seuils d’appel d’offre, les marchés publics pour lesquels il est possible de recourir à la procédure négociée sont listés par l’article 35 du code de 2004.
Le code prévoit certaines hypothèses de recours à la procédure négociée qui peuvent concerner le domaine artistique et culturel.
Notamment, peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence, les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles comme la conception d’ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d’une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres ; il en va de même pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros et 5 900 000 euros HT.
Par ailleurs, peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d’exclusivité.