Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Une SSII a le même jour fait signer à un consultant, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de sous traitance devant rester secret et une lettre de démission du contrat de travail.
Le consultant, après avoir mis en demeure la SSII de régulariser la situation, considérant que la lettre de démission était nulle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes.
La société Lilly World Entertainment, présidée par monsieur Grégory COHEN sollicite dans le cadre d’une tierce opposition la réformation des trois arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus sur renvoi après deux arrêts de la cour de cassation, qui ont transféré les marques Bébé Lilly à monsieur Abdelkader DAROUL.
Le défendeur invoque le fait que les tierces oppositions sont irrecevables, en invoquant le fait que monsieur Grégory COHEN et la société Lilly World Entertainment étaient représentés dans le cadre des instances ayant abouti à ces arrêts.
Monsieur Christophe VIGUIER, dit Jimmy Jay, sollicite de UNIVERSAL MUSIC FRANCE le paiement d’arriérés de salaires et a pris acte de la rupture de son contrat d’artiste.
il reproche également à UNIVERSAL de ne lui avoir envoyé aucun relevé de droits depuis plus de 15 ans, alors que les premiers albums de MC SOLAAR qu’il a notamment réalisés dans le cadre de son contrat de travail ont été réédités depuis 2021 et largement commercialisés.
Jimmy Jay n’a jamais été partie au contentieux qui a opposé monsieur Claude M’BARALI (MC SOLAAR) à Universal.
Monsieur Christophe VIGUIER sollicite du conseil qu’il reconnaissance l’existence de son contrat de travail et requalifie sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Abdelkader DAROUL, dit AKAD, titulaire de la marque Bébé Lilly, poursuit monsieur Gregory COHEN et sa société Lilly World Entertainment pour contrefaçon de ses marques. Il considère en effet qu’en ayant créé, divulgué et exploité sous la marque Bebe Lilly un certain nombre de visuels qu’il n’a jamais autorisé ou validés, ils se sont rendu passibles de faits de contrefaçon à l’encontre de ses marques.
Monsieur DAROUL n’a pu agir qu’après avoir récupéré les droits sur les marques Bebe Lilly. Iil avait diligentée cette procédure en 2008, mais elle ne s’est terminée que par l’arrêt de la cour de cassation du 15 octobre 2025.
Une SSII a le même jour fait signer à un consultant, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de sous-traitance devant rester secret et une lettre de démission du contrat de travail.
Le consultant, après avoir mis en demeure la SSII de régulariser la situation, considérant que la lettre de démission était nulle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes.