Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
La société Lilly World Entertainment, présidée par monsieur Grégory COHEN sollicite dans le cadre d’une tierce opposition la réformation des trois arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus sur renvoi après deux arrêts de la cour de cassation, qui ont transféré les marques Bébé Lilly à monsieur Abdelkader DAROUL.
Le défendeur invoque le fait que les tierces oppositions sont irrecevables, en invoquant le fait que monsieur Grégory COHEN et la société Lilly World Entertainment étaient représentés dans le cadre des instances ayant abouti à ces arrêts.
Monsieur Christophe VIGUIER, dit Jimmy Jay, sollicite de UNIVERSAL MUSIC FRANCE le paiement d’arriérés de salaires et a pris acte de la rupture de son contrat d’artiste.
il reproche également à UNIVERSAL de ne lui avoir envoyé aucun relevé de droits depuis plus de 15 ans, alors que les premiers albums de MC SOLAAR qu’il a notamment réalisés dans le cadre de son contrat de travail ont été réédités depuis 2021 et largement commercialisés.
Jimmy Jay n’a jamais été partie au contentieux qui a opposé monsieur Claude M’BARALI (MC SOLAAR) à Universal.
Monsieur Christophe VIGUIER sollicite du conseil qu’il reconnaissance l’existence de son contrat de travail et requalifie sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un administrateur de théâtre relevant de la convention collectivité des entreprises artistiques et culturelles poursuit le théâtre qui a procédé à son licenciement pour insubordination.
L’administrateur avait refusé d’adopter le logiciel préconisé par l’expert comptable de l’entreprise et permettant la saisie automatique des factures et des recettes. Il invoque le fait que la tenue de la comptabilité sur un tableur Excel était parfaitement fiable et qu’il avait le droit de refuser une modification substantielle de son contrat de travail.
L’artiste Jimmy Jay sollicite l’interdiction des deux premiers albums de MC SOLAAR, « Qui sème le vent récolte le tempo » et « Prose Combat » qui ont été réédités et sont à nouveau exploités depuis le 9 juillet 2021 par la société Sentinel Ouest de monsieur Claude M’Barali alors qu’il n’a jamais cédé ses droit d’interprétations à cette société.
Il sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il considère avoir subi du fait de ces exploitations non autorisées.
Une SSII a le même jour fait signer à un consultant, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de sous-traitance devant rester secret et une lettre de démission du contrat de travail.
Le consultant, après avoir mis en demeure la SSII de régulariser la situation, considérant que la lettre de démission était nulle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes.
Monsieur Christophe VIGUIER sollicite l’interdiction du titre « Comme Caroline » diffusé depuis février 2026 par ZAHO et figurant sur son dernier album »Versatile ». Il considère qu’il s’agit d’une adaptation de l’oeuvre CAROLINE dont il est coauteur avec monsieur Claude M’BARALI (MC SOLAAR) et qu’il n’a jamais donné son autorisation à la réalisation de cette adaptation.
Les défendeurs ont invoqué un certain nombre d’arguments destinés à considérer que monsieur Christophe VIGUIER serait irrecevable à agir.
Ils invoquent en premier lieu la prescription.
Ils invoquent ensuite le fait que monsieur Christophe VIGUIER ne serait pas l’auteur de Caroline et qu’il n’a pas mis en la cause tous les coauteurs, tant de Caroline que de Comme Caroline.
Monsieur Christophe VIGUIER considère que CAROLINE a toujours été divulguée sous non nom et qu’il n’a donc pas à prouver qu’il est bien co-auteur de cette oeuvre. Même la version non autorisée de Comme Caroline a été divulgué sous sa marque « Jimmy Jay », et l’est encore aujourd’hui. Comme Caroline ayant été divulguée en février 2026, la prescription ne saurait être sérieusement soutenue.
Il indique ensuite qu’il a mis en la cause son seul coauteur, en la personne de monsieur Claude M’BARALI et que les différentes personnes qui ont participé à la création de Comme Caroline ne sont pas des coauteurs, mais des contrefacteurs. Etant donné que monsieur Christophe VIGUIER ne revendique pas la qualité de coauteur de Comme Caroline et qu’il poursuit au contraire ZAHO pour l’avoir divulgué sous sa marque sans son autorisation, il n’a pas à mettre en la cause ces personnes.
Admettre le contraire autoriserait toutes les contrefaçons, puisqu’il suffirait de divulguer une oeuvre sous le nom d’un coauteur inexistant pour empêcher toutes poursuites.
Cette audience de plaidoirie doit aborder l’ensemble de ces questions (dites incidents). Il s’agit de l’essentiel du dossier, seule la question de l’indemnisation ne sera pas abordée.
Monsieur Abdelkader DAROUL, dit AKAD, titulaire de la marque Bébé Lilly, poursuit monsieur Gregory COHEN et sa société Lilly World Entertainment pour contrefaçon de ses marques. Il considère en effet qu’en ayant créé, divulgué et exploité sous la marque Bebe Lilly un certain nombre de visuels qu’il n’a jamais autorisé ou validés, ils se sont rendu passibles de faits de contrefaçon à l’encontre de ses marques.
Monsieur DAROUL n’a pu agir qu’après avoir récupéré les droits sur les marques Bebe Lilly. Iil avait diligentée cette procédure en 2008, mais elle ne s’est terminée que par l’arrêt de la cour de cassation du 15 octobre 2025.