Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Un artiste musicien du culte poursuit l’association diocésaine de Saint Denis.
En 2004, le curé de la paroisse de Notre Dame des Lilas a unilatéralement diminué à la fois sa rémunération et son temps de travail. Après sommation de rectifier la situation, l’artiste a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Employé depuis 35 ans, il n’était payé que selon les service faits, faisant varier son salaire à la hausse ou à la baisse. Il sollicitait donc la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein.
Par un jugement du 1er février 2010, le juge départiteur du CPH de Bobigny a considéré que la prise d’acte de rupture était fondée puisque l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 1222-5 du code du travail qui organise la modification du contrat de travail mais a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement et de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire.
Ayant fait appel, le musicien a eu la surprise de voir la cour d’appel relever d’office que les paroisses, dirigées par des curés auxquels le ministère de l’intérieur reconnait pourtant des pouvoirs de police, n’avaient pas d’existence légale en droit français. Effectivement l’église catholique n’ayant jamais respecté la loi de 1905 sur la séparation entre l’état et les églises, et l’état ne l’ayant jamais contraint à respecter cette loi, n’a jamais créé les associations cultuelles prévues par cette loi, les paroisses n’ont pas la personnalité juridique et en principe pas d’existence légale. Les associations diocésaines sont des associations hors loi de 1905 et hors loi de 1901, puisqu’elle n’ont pas d’adhérents, mais ont pour représentant légal l’Évêque nommé par le pape.
Après s’être fait débouté dans son action diligentée contre la paroisse qui avait toujours indiqué être son employeur, l’artiste a fait citer l’association diocésaine de Saint-Denis devant le conseil de prud’hommes en se fondant sur le fait que l’ignorance dans laquelle il était de son employeur avait suspendu la prescription.
L’Association diocésaine a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale du fait de l’absence de contrat de travail entre l’association diocésaine et l’organiste, prétendant même, puisque l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris avait considéré que la paroisse, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait pas être son employeur (Cour d’Appel de Paris. 15 mars 2012 RG n° 10-01820) que c’est le curé de la paroisse qui était responsable à titre personnel !
Par un jugement du 5 juillet 2016, le CPH de Bobigny s’est déclaré compétent.
Sur contredit, cette décision a été confirmée par la cour d’Appel de Paris le 14 décembre 2017.
Le recours contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par un arrêt du 5 juin 2019. La cour de cassation a confirmé que les fonctions d’organiste étaient exercées dans un lien de subordination, que le curée, responsable de la paroisse, avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner, et relevé que ce curé dépendait de l’Association diocésaine de Saint-Denis en France, conformément à ses statuts et que ladite association avait donc bien la qualité d’employeur.
Cet arrêt est fort important, puisqu’il invalide toute la gestion sociale de l’église catholique française qui a de façon conséquente réduit ses effectifs ces dernières années et utilise le temps partiel alors que la seule entité ayant la qualité d ‘employeur était l’association diocésaine, c’est au niveau du diocèse que le droit du travail et les seuils qu’il organise doit être mise en œuvre.
L’affaire a donc été réenrôlée au conseil de prud’hommes de Bobigny en 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil s’est mis en départage.
Devant le juge départiteur, l’association diocésaine a invoqué la prescription, le licenciement datant de 2004 et le conseil de prud’hommes de Bobigny ‘a é été saisi qu’en 2014.
Par jugement du 3 septembre 2021, le juge départiteur a considéré qu’il résulte des dispositions légales que « la prescription ne court pas lorsque la créance dépends d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
Il a considéré que le contrat de travail intermittent du musicien devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et condamné l’association à des arriérés de salaire sur cette base.
Il a également condamné l’association à 10 000 € pour faute sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et à 7 500 € d’Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par contre considéré que la prise d’acte de rupture n’était pas légitime et l’a requalifié en démission, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y relatives.
Le dossier revient devant la cour d’appel sur appel de l’organiste et appel incident du diocésaine. La cour d’appel devra trancher la question du point de départ de la prescription, sachant que la création de l’association diocésaine n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de publicité déclarative.
L’organiste sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que sa prise d’acte de rupture s’analysait en une démission, alors qu’ayant condamné l’association à deux années d’arriérés de salaire, il aurait dû reconnaitre que le non-paiement du salaire dû constituait une faute grave rendant légitime la prise d’acte de rupture, ce qui relève d’une jurisprudence constante.
Le ministère public est intervenu volontairement et à conclu uniquement sur la question de la prise d’acte de rupture. Il considère que, motivée sur le non-paiement des salaires et la non fourniture du travail convenu, elle doit être considérée comme légitime et avoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société HERMES SELLIER, a fait appel d’un jugement du 7 juillet 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre , 2ème Section, qui a condamné deux société pour contrefaçon de ses droits d’auteur, l’une à 1 000 € de dommages intérêts, l’autre à 500 €. Le débat concerne des chaussures.
Un auteur poursuit la SACEM qui ne lui verse aucun droit en invoquant des saisies et des avis à tiers détenteurs de l’administration fiscale vieux de plus de 25 ans.
Audience d’incident devant le juge de la mise en état. Cette audience est destinée à répondre aux exceptions d’incompétence soulevées par la SACEM.
Le juge de la mise en état doit donc d’examiner d’une part si le litige implique ou non la mise en oeuvre de dispositions spécifique à la propriété intellectuelle, ce qui implique la compétence des juridictions spécialisées en cette matière, et d’autre part si le litige porte ou non sur la contestation de saisies ou de mesures d’exécution forcée.
Dans le cas contraire, le litige relèverait de la compétence du juge de l’exécution et du tribunal administratif.
Sur le fond, la SACEM prétend que ces saisies portent sur des créances à exécution successive au sens de l’article du Code des procédures civiles d’exécution, alors qu’aucun des actes qu’elle invoque ne fait référence à une telle qualité, qu’elle ne communique aucune des pièces prévues par le dit code relatifs à de telles saisies et qu’elle n’a jamais sollicité la constitution d’un quelconque séquestre, ce qui est obligatoire dans un tel cas.
Ce dossier au fond concerne la nature du lien entre la SACEM et ses associés auteurs et des sommes que la SACEM reverse aux auteurs. S’agit-il d’une créance certaine, ainsi que le prétend la SACEM, ou seulement d’une créance éventuelle ? L’auteur soutient que ses droits d’auteur sont la conséquence d’une part de la création et du dépôt de ses œuvres à la SACEM, pour l’essentiel postérieurs à son adhésion, et d’autre part des contrats qui sont conclus soit par la SACEM, soit par lui-même en vue de l’exploitation de ses œuvres, également postérieurs à son adhésion. Or, pour relever du régime des créances à exécution successives, la créance doit être certaine et née d’un unique contrat. La SACEM prétend que le contrat par lequel l’auteur devient associé correspond à cette définition.
L’auteur conteste également le fait que la SACEM n’applique aucune des dispositions particulières applicables aux saisie des droits d’auteur.
Sur saisine après cassation (Chambre sociale 25 octobre 2023 RG n° 21-24.756)
Celle-ci au visa de l’article L8231-1 du code du travail a considéré que :
« 7. Aux termes de ce texte, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
d’entreprise au sein de ces dernières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce contentieux oppose un salarié à une SSII qui le mettait à disposition d’une entreprise tierce. Le salarié recherche également la mise en cause de la responsabilité de l’employeur. En effet, l’employeur ayant déposé son bilan, l’AGS n’a réglé qu’une partie des condamnations prononcée par la cour d’appel de Paris qui a considéré que la prise d’acte de rupture du contrat du salarié par l’employeur s’analysait en un licenciement nul.
En 2014, le salarié demande à son employeur de le rémunérer pour son temps de travail réel, de cesser de le faire participer à ce qu’il considère comme étant une activité délictuelle de prêt de main-d’œuvre illicite, et de lui fournir un travail de consultant conforme à son contrat de travail. Dans sa lettre sommant l’employeur de respecter ses droits, le salarié indiquait qu’en l’absence de réponse, il se réservait le droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
En retour, et dès réception de la lettre du salarié, l’employeur indique qu’étant donné qu’il conteste les affirmations de son salarié auxquelles il n’entend pas répondre, il prend acte de la rupture du contrat de travail du salarié et émet les documents de fin de contrat avec indication d’une démission, ce qui avait pour conséquence de le priver d’allocation d’aide au retour à l’emploi (Chômage).
Celui-ci a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la Société KPDP Consulting à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la réalité. Il a parallèlement déposé une plainte pénale pour travail dissimulé afin de pouvoir bénéficier du règlement d’application n° 14 du 14 mai 2014.
Par ordonnance de référé du 3 février 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié et ordonné à l’employeur de refaire les documents de fin de contrat avec la mention « licenciement ».
Saisie par la Société KPDP Consulting la Cour de cassation a confirmé que la sommation du salarié n’exprimait pas une volonté irrévocable du salarié de mettre fin au contrat de travail à cette date, la formation des référés a, sans excéder ses pouvoirs, décidé que cette lettre ne valait pas prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié (Cass. Chambre Sociale 22 juin 2016, RG N° 15-15.908).
La Cour d’appel doit donc se prononcer sur la réalité du marchandage et du travail dissimulé invoquée par le salarié, et la demande de condamnation à titre personnel du mandataire social de la société de lui payer les condamnations prononcées à l’encontre de la société qui ne rentrent pas dans la garantie de l’AGS.
L’association Orchestre Philarmonique du Département de l’Oise « Le Concert » a fait appel d’un jugement du conseil du prud’hommes de Beauvais .
L’association a en effet licencié son chef d’orchestre et directeur pour faute grave.
Ce jugement a notamment:
L’association a fait appel et sollicite le débouté intégral du salarié.
Le salarié conteste quant à lui la faute grave. Il invoque en premier lieu le fait que le président n’avait statutairement pas le pouvoir de mettre fin à son contrat de travail et sa qualité de membre de l’association l’autorisant à invoquer cet argument ; élément que le juge départiteur a totalement omis de prendre en compte.
Ce contentieux aborde la question de la gouvernance des entreprises relevant du secteur subventionné dit public. Il aborde également la question de la liberté artistique puisque le juge départiteur a considéré que le salarié directeur avait abusé de sa liberté d’expression en critiquant le président de l’association.
La société Lilly World Entertainment, présidée par monsieur Grégory COHEN a diligenté tierce opposition contre les arrêts de la cour d’appel de Paris ayant notamment considéré que le dépôt des marques française et internationale Bebe Lilly par la société HEBEN MUSIC en juin 2006 devait être considéré comme ayant été effectué en fraude des droits de l’auteur de la chanson dans le cadre de laquelle avait été créé le personnage et que cet auteur avait le droit de solliciter le transfert de ladite marque.
L’auteur soulève l’irrecevabilité des tierces opposition au motif principal que la société Lilly Wolrd ne saurait être considérée comme n’ayant pas été représentée à ces instances étant donné qu’elle a été créé en 2011 par HEBEN MUSIC comme une filiale du groupe HEBEN MUSIC, détenue à 99,99 % par HEBEN MUSIC et que l’ensemble des droits relatifs à Bébé Lilly lui ont été transférés d’une façon déloyale par HEBEN MUSIC dans le but de spolier les droits de l’auteur.
Quatre techniciens cinéma poursuivent l’association 123 Cœur et son président qui les ont fait travailler pour le tournage d’un film long métrage intitulé « Parce que c’est toi », adaptation du roman écrit par le président de l’association. Ce tournage a commencé en juin 2024. Aucun des salariés de l’équipe technique n’a été à ce jour rémunéré.
Des fiches de paie ont bien été émises mais les salaires n’ont jamais été réglés.
Les salariés ont de plus été licenciés par message porté sur le groupe WhatsApp du film parce qu’ils avaient osé indiquer à leur employeur que si ce dernier n’émettait pas des fiches de paie conformes à la convention collective et ne leur réglait pas leur salaire du mois de juin, ils se réservaient de saisir le conseil de prud’hommes.
Le tournage s’est donc fini sans eux.
Les salariés sollicitent en conséquence le paiement des salaires dus, la reconnaissance de la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire la reconnaissance de la légitimité de leur prise d’acte de rupture pour non-paiement des salaires.
L’employeur n’a pas même réglé les salaires correspondant aux fiches de paie qu’il a émise.
Les salariés sollicitent également la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé. Il a engagé le tournage de son film alors qu’il ne disposait d’aucune trésorerie, et fait appel à la générosité publique en invoquant un but caritatif et en se présentant comme reconnue d’utilité publique alors que la préfecture, interrogée par les salariés, a officiellement indiqué que ce n’était pas le cas.
La Société PRS a soulevé la question de la constitutionnalité de l’article L311-5 du CPI tel qu’interprété par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation qui considère que les membres de commission de la copie privée chargée d’établir les barèmes sont les organisations représentant les usagers, les fabricants, les importateurs et les consommateurs et que la copie privée étant une rémunération de nature privée, la désignation des personnes désignées par ces organismes n’est soumis à aucune règle ni aucun formalisme.
Il convient de noter que par une décision du 14 novembre 2024 (affaire C220/23), la cour de justice de l’union européenne a recadré la position de la France et de la Belgique et rappelé que les redevances dues au titre de licences légales correspondant à des exceptions au droits des auteurs, artistes et producteurs ont la nature de taxe et que la gestion de ces licences légales relève d’une gestion publique, infirmant la totalité de la jurisprudence française.
Une artiste musicienne poursuit le producteur qui ne l’a pas rémunéré.
Une artiste avait été engagée par un producteur de spectacles pour participer à un certain nombre de représentations dans un cirque, l’orchestre étant engagé par ailleurs par le cirque. Le contrat prévoyait que les répétitions n’étaient pas rémunérées.
Après la première résidence de répétitions, l’artiste a sollicité la rémunération de son salaire, le chef d’orchestre a alors mis fin verbalement au contrat sans respecter le moindre formalisme, supprimant l’artiste du compte WhatsApp de l’orchestre, pratique de plus en plus courante.
L’artiste a alors sollicité du producteur signataire de son contrat de travail si le chef d’orchestre possédait cette prérogative et sommé par la même occasion le producteur de lui régler les salaires dû au titre des répétitions.
L’employeur n’ayant pas réglé le salaire, l’artiste a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les conditions organisées par la Convention Collective Nationale des Entreprises Privées du Spectacle Vivant en cas de non-paiement des salaires.
Elle sollicite donc du conseil de prud’hommes les salaires et dommages intérêts dus ainsi qu’une indemnisation au titre du travail dissimulé.