Cet accord avait initialement pour but de prendre des dispositions “propres à favoriser la consolidation du dispositif spécifique d’indemnisation du chômage applicable aux intermittents du spectacle” (11). Le problème : cette notion d’intermittent n’existe pas.
En effet, l’annexe VIII de la convention sur l’assurance chômage concerne “les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés qui occupaient des fonctions concourant à la production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, fixées ou non fixées, engagés par contrat de travail à durée déterminée… ” (12), qu’il s’agisse de contrat d’usage ou non. Le texte de l’annexe VIII ne précise aucunement si l’entreprise qui embauche doit ou non avoir comme activité principale une activité relevant d’une des branches de l’audiovisuel. Un salarié embauché sous CDD peut donc toujours bénéficier des dispositions de cette annexe VIII, dès lors qu’il a concouru, dans le cadre de son emploi, à la production d’oeuvres audiovisuelles.
L’annexe X de la convention sur l’assurance chômage concerne quant à elle les employeurs, personnes ou physiques ou morales, produisant des spectacles, et les artistes et techniciens qu’ils emploient, quelle que soit par ailleurs l’activité principale de l’entreprise, sous réserve que ces artistes et techniciens soient engagés sous contrat de travail à durée déterminée (13). Là encore, il n’est fait aucune référence au contrat d’usage. Ces dispositions concernent donc tous les CDD.
Cet accord nous semble donc totalement inefficace au regard de l’un de ses principaux objectifs.
L’article 3.2. de cet accord énonce ensuite que les entreprises qui ne relèvent pas des branches d’activités professionnelles visées par l’accord, lorsqu’elles recourent à des CDD, ne peuvent bénéficier des dispositions spécifiques aux CDD d’usage, (pas de prime de précarité, possibilité de reconduction sans limitation, régime de droit commun en matière de congés payés).
Toutefois, le même article précise ensuite que si les salariés concernés exercent l’emploi d’artiste du spectacle ou l’un des emplois figurant dans les listes de fonctions organisées par l’accord, les employeurs, en accord avec les intéressés, cotiseront, au titre des contrats en cause, aux organismes sociaux du spectacle.