L’accord spectacle vivant limite l’appartenance à la branche des prestataires du spectacle vivant aux seules entreprises titulaires du label prestataire de services du spectacle vivant. Cet accord fait ainsi référence à un label actuellement inexistant. Il sera intéressant de connaître le motif d’ordre public qui autorisera le législateur, (s’il se décide à le faire) à mettre en place une telle réglementation des prestataires de service du spectacle vivant. Nous nous permettons de rappeler qu’un tel label doit obligatoirement être prévu par un texte de nature législative. Il ne nous semble pas qu’un quelconque projet en ce sens ait été déposé au parlement.
L’accord autorise par contre les entreprises de spectacle en régie des collectivités publiques à exister… et fait référence à la loi du 18 mars 1989 (qui lui est postérieure) venant réformer l’ordonnance de 1945 sur les spectacles. Nous considérons quant à nous qu’il est d’ores et déjà possible de ne pas la respecter. Cette réglementation nous semble à la fois entachée d’inconstitutionnalité parce que venant restreindre la liberté du commerce et de l’industrie en dehors de tout motif d’ordre public (14), et par ailleurs contraire aux traités Européens, parce que venant fausser la concurrence et restreindre l’accès au marché français du spectacle de façon illégale. La France est en effet le seul pays d’Europe à soumettre l’activité d’entrepreneur de spectacles à une autorisation.
Pour conclure, il nous semble que cet accord qui relève d’une logique conservatrice et protectionniste, s’il était appliqué pénaliserait les branches professionnelles innovantes des secteurs de la création artistique, lesquelles voient en permanence émerger de nouvelles fonctions.