La SDRM n’est pas en mesure d’autoriser toutes les reproductions. Il convient alors de recueillir l’autorisation expresse des auteurs. Cela concerne :
– l’enregistrement de larges extraits ou de l’intégralité d’une œuvre à caractère dramatique ou dramatico-musical inédites. Il faut alors obtenir l’autorisation spéciale des auteurs ou de leurs ayants-droit. Ces œuvres relèvent en effet du répertoire de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), société auquel ses adhérents ne confèrent en principe qu’un mandat de gestion, et non un apport ;
– l’enregistrement d’œuvres littéraires.
– la fragmentation des œuvres ou l’intégration de tout ou partie des œuvres dans une œuvre nouvelle. En effet, les sociétés d’auteur ne peuvent gérer que les prérogatives d’ordre pécuniaires et ne peuvent intervenir dans les domaines relevant du droit moral.
– les modifications quelconques des œuvres , adaptation ou arrangement, superpositions de paroles nouvelles, adjonction de testes.
En effet, c’est seulement en cas de modification des œuvres que l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants-droit est nécessaire. Les autorisations de reproduction délivrées par la SDRM ne sont en effet pas données à titre exclusive. Un auteur adhérent à la Sacem n’est donc pas en mesure de garantir une quelconque exclusivité au producteur. La seule exclusivité que peut garantir l’auteur, c’est exclusivité de première diffusion en cas d’œuvre inédite. Cette prérogative de divulgation relève en effet des droits moraux des auteurs qui ne peuvent être apportés à une société d’auteur. Dès que l’œuvre a donc été présentée au public, tout producteur peut en procéder à son enregistrement et son exploitation sous forme de disque du commerce. C’est la raison pour laquelle les « Covers » ne sont pas répréhensibles sur le plan du droit d’auteur.