Le producteur qui procède à la fixation des œuvres doit forcément avoir recours à des artistes interprètes et/ou des musiciens. Même si l’auteur crée son œuvre sur des instruments électroniques, qui en effectuent une interprétation non détachable de l’écriture, il y a forcément une interprétation, ne serait-ce qu’au niveau des réglages de sonorité et du mixage. Cet interprète peut alors être également l’auteur.
Si l’enregistrement a été réalisé en France, il est indispensable de conclure avec l’artiste un contrat autorisant le producteur à procéder à l’enregistrement des œuvres et prévoyant de façon détaillé tous les modes d’exploitation envisagés des œuvres ainsi qu’une rémunération pour chaque mode de rémunération. Ce contrat est en principe un contrat de travail et les séances d’enregistrement doivent faire l’objet de l’établissement d’une fiche de paie et du paiement d’un salaire.
Il n’est possible d’accepter une facture et de se passer d’une fiche de paie que lorsque l’artiste ou le musicien interviennent dans le cadre d’un contrat de coproduction, impliquant une prise de risque de l’artiste et un intéressement corrélatif au bénéfice; l’artiste devant en principe être alors titulaire d’un numéro de registre du commerce.
Pour les artistes ressortissants des autres pays de l’EEE ‘Espace Économique Européen), il est désormais possible d’accepter une note d’honoraire ou une facture en dehors de ce cadre si ces artistes ont bien une activité régulière déclarée dans leur pays et qu’il s’acquittent eux-mêmes du paiement des charges sociales dans leur pays. Mais il faut en cas de contrôle être en mesure de la prouver (3) en fournissant notamment l’Imprimé normalisé européen « E 101 ».
En l’absence de paiement des séances d’enregistrement, les redevances proportionnelles aux ventes seront sensées rémunérer la prestation initiale de l’artiste et pourront être requalifiées par l’URSSAF en salaire et soumises à charges sociales.
Le paiement aux artistes et musiciens d’avances non remboursables peut également être requalifié par l’URSSAF en salaires en application de l’article L. 762-2 du code du travail. En effet, n’étant pas remboursables, ces avances ne sont pas proportionnelles au recettes d’exploitations et ne répondent donc pas à la définition des redevances.