En raison de leur nature, certaines prestations peuvent relever de la catégorie des marchés sans formalité préalable ; dans cette hypothèse, l’acheteur public n’est soumis à aucune obligation formalisée de publicité et de mise en concurrence.
Toutefois, lorsque le montant HT du marché atteint le seuil de 90 000 Euros, la personne publique doit définir les prestations par référence à des normes, si elles existent ; cette contrainte conduit, lorsque le secteur considéré applique des normes, à passer un contrat écrit.
Ensuite, un avis d’attribution doit être envoyé. Cet avis d’attribution doit être adressé à l’Office des Publications officielles des Communautés européennes en indiquant si la publication en est acceptée. (Article 81 du Code des marchés publics).
Il en résulte que, parmi les marchés qui relèvent de la procédure allégée, seuls ceux qui atteignent les seuils communautaires de 130 000 Euros HT et 200 000 Euros HT sont soumis à cette obligation d’envoi d’un avis d’attribution. Enfin, il est important de signaler que dans l’hypothèse où pour des raisons de confidentialité ou de déontologie, la personne publique estime ne pas pouvoir publier certaines informations figurant sur l’avis, elle l’indiquera à l’Office et l’avis ne sera pas publié.
Sont concernés par ce régime simplifié défini à l’article 30 du code des marchés publics les services relevant des catégories suivantes :
1°. Services juridiques : services de conseils juridiques et de représentation dans les différents domaines du droit ; services d’établissement d’actes authentiques ; services de conseils en propriété industrielle ;
2°. Services sociaux et sanitaires :le décret en détaille la liste.
3°. Services récréatifs, culturels et sportifs :
- services de conception, de production, de distribution, de projection, de traduction et de promotion ou de publicité de films ou d’œuvres audiovisuelles et multimédia ;
- services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de représentations artistiques et de cirques, de spectacles de sons et lumières, fournis par des producteurs ou des artistes amateurs ou professionnels ;
- services auxiliaires des activités de spectacles portant sur la réalisation et l’installation de décors, d’éclairages et de sonorisation, sur la conception et la réalisation de costumes, sur la scénographie, sur la traduction des spectacles et sur la vente de billets ;
- services d’enregistrement artistique
- services d’agence de presse écrite, photographique, radio ou télédiffusée ou cinématographique ; services d’agence de reportage en direct aux stations de télévision ;
- services d’acquisition, de catalogage, de conservation, de restauration et de recherche de livres et publications similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia ;
- services de gestion (acquisition, catalogage, conservation et recherches) d’archives publiques ; services d’exploitation et de restauration d’archives publiques ou historiques ;
- services de gestion, de conservation et de restauration des collections des musées ; services de conception d’expositions temporaires ;
- services de préservation des sites classés ou inscrits et conception de projets culturels y afférents ;
- services relatifs à la préservation des jardins botaniques ou zoologiques et des réserves naturelles ;
- services d’organisation et de promotion des manifestations sportives ; services d’évaluation, d’enregistrement ou de contrôle des prestations sportives ; services d’exploitation des installations sportives ;
- services de parc de récréation, de plages, de parcs d’attraction ;
- services de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement, classes de découverte, séjours jeunes et linguistiques ;
- services d’animation culturelle et socioculturelle ;
- services de spectacles pyrotechniques dès lors qu’ils relèvent de la création d’un spectacle ;
- services concernant les actions éducatives péri et post-scolaires ;