L’acheteur va devoir fixer lui-même le contenu de la procédure permettant de constater que l’achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes de transparence. Dès lors les moyens de publicité utilisés doivent réellement permettre aux prestataires potentiels d’être informés et aboutir à une diversité d’offre suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence (Art. 8.1 du Manuel).
La publicité pourra notamment être effectuée par une publication sur le site Internet de la collectivité (art. 56 du code et LN 128 p.987). Le manuel d’application du code des marchés publics insiste sur la possibilité d’utiliser Internet pour la passation des marchés publics en précisant : » les acheteurs peuvent d’ores et déjà, dans un souci de rapidité et d’efficacité économique, favoriser le recours aux échanges d’informations par voie électronique, en permettant par exemple le dépôt des candidatures ou des offres par voie dématérialisée.
Par ailleurs, l’acheteur peut aussi fournir tous les documents relatifs aux procédures qu’il lance par voie électronique si le candidat en fait la demande » (manuel art 9.3.1).
Afin de garantir un minimum de transparence, tout en simplifiant les procédures, le code instaure l’obligation de publication au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, à partir du seuil de 90 000 euros HT (art. 40 du code).
Cette simplification de la passation des marchés publics pour les marchés de faibles montant et certains marchés de services ne doit pas conduire à des pratiques » occultes « . C’est pourquoi il reste recommandé de faire jouer la concurrence dans un objectif d’efficacité économique et de gestion des deniers publics.
Gage de transparence quant à l’emploi des deniers publics, le code de 2004 impose aux acheteurs publics de publier chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires (art. 138 du code).