Le nouveau code consacre un article aux marchés publics concernant les activités culturelles et sportives (3). Il propose en effet de simplifier le régime de ces marchés publics en permettant de passer un marché sans formalité.
Cependant, cela n’exclut pas totalement le secteur culturel du cadre des marchés publics. En effet, la principale nouveauté du Code réside dans le fait qu’il contient une définition de ce qu’est un marché public, et que cette définition précise « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public (…), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » (4).
En effet, eu égard à cette nouvelle définition, il nous semble que cette absence de formalité ne concerne que les fournitures de produits ou de services répondant aux besoins propres de l’administration.
Il apparaît donc que la distinction établie depuis 1996 par le Conseil d’État entre marché public et délégation de service public (5), basée sur les modalités de financement de l’activité soit dépassée. En effet, il est difficile au regard de la nouvelle définition du marché public de considérer comme tel un service qui ne répond pas aux besoins propres de la collectivité, mais est mis en place par elle pour satisfaire les besoins du public.
Ainsi, le financement d’un théâtre public (dans le sens d’ouvert au public), même assuré substantiellement par des fonds publics, ne nous semble pas relever d’un service fourni pour les besoins de l’administration, et relèvera donc toujours de la réglementation des délégations de service public, dont la spécificité est de fournir un service à l’usager.
Pour le festival qu’elle organise à l’occasion du millénaire de sa création, le bal du 14 juillet, le spectacle de la fête de la musique, le Noël de son personnel, la collectivité publique pourra selon notre interprétation passer un marché public sans formalité.
À l’inverse, s’il s’agit de la programmation du théâtre municipal, avant tout destiné au public et non aux besoins propres de la collectivité, il nous semble que la ville doive faire un appel d’offre en utilisant la procédure de la Loi Sapin.
Cette nouvelle distinction, si elle se confirme permettra au moins de lever l’ambiguïté actuelle basée sur l’examen par le Conseil d’Etat du caractère substantiel ou non des financements publics des services délégués.
Cette analyse devra bien entendu être confirmée par la jurisprudence et la nouvelle loi attendue en matière de délégation de service public. (À suivre…).
(1) Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics, Jo du 8 mars 2001, Annexe au n° 57, pp. 37003-37026.
(2) Voir « La Lettre de Nodula », n° 89, mai 2000, p. 540.
(3) Article 30 du nouveau Code des marchés publics.
(4) Article 1er du nouveau Code des marchés publics.
(5) Voir « La Lettre de Nodula », n° 66, avril 1998, p. 348.