La notion de délégation de service public a été progressivement définie par la jurisprudence, essentiellement par opposition à la notion de marché public, ainsi que par référence à d’autres catégories de contrats. Le Conseil d’État a précisé que la délégation de service public se caractérisait par » son objet, portant sur l’exécution du service public » et par le » mode de rémunération du cocontractant de l’administration » (4), cette rémunération devant être » substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service » (5). Ceci suppose que le délégataire assume une part du risque d’exploitation (6).
Afin de bien distinguer les délégations de service public des marchés publics, le projet de loi adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale le 28 juin 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier introduit dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite Loi SAPIN une définition de la délégation de service public : » un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. «
L’instruction ne nous éclaire cependant pas davantage sur ce que signifie le terme » substantiel « . En effet, 150 000 ou 300 000 Euros (Environ de 1 à 2 MF) dans un budget d’un centre culturel de 1,5 Millions d’Euros (Environ 10 MF) est souvent substantiel. D’autant que de nombreuses charges de fonctionnement étant incompressibles, ce sont les dépenses de création qui en pâtissent et bloquent toute marge de manœuvre du centre culturel.
Ni le nouveau code, ni l’instruction ne précise quelle serait la nature d’un contrat avec un centre culturel dont les tribunaux considéreraient que la rémunération n’est pas substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service, mais qui ne concernerait cependant pas un service répondant à un besoin de la personne publique et à lui seul. Ainsi, il nous semble qu’un centre culturel est censé répondre aux besoins du public et non aux seuls besoins de l’administration et ne peut en aucun cas relever du marché public, même si dans les faits, il semble que la satisfaction du public ne soit pas le critère déterminant de certaines politiques culturelles…
C’est donc aux tribunaux que reviendra la tâche d’éclairer cette question.