Six techniciens cinéma poursuivent l’association 123 Cœur et son président qui les ont fait travailler pour le tournage d’un film long métrage intitulé « Parce que c’est toi », adaptation du roman écrit par le président de l’association. Ce tournage a commencé en juin 2024. Aucun des salariés de l’équipe technique n’a été à ce jour rémunéré. L’audience de ce jour ne concerne que les deux cadres de l’équipe.

Des fiches de paie ont bien été émises mais les salaires n’ont jamais été réglés.

Les salariés ont de plus été licenciés par message porté sur le groupe WatsApp du film parce qu’ils avaient osé indiquer à leur employeur que si ce dernier n’émettait pas des fiches de paie conformes à la convention collective et ne leur réglait pas leur salaire du mois de juin, ils se réservaient de saisir le conseil de prud’hommes.

Le tournage s’est donc fini sans eux.

Les salariés sollicitent en conséquence le paiement des salaires dus, la reconnaissance de la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire la reconnaissance de la légitimité de leur prise d’acte de rupture pour nonpaiement des salaires.

L’employeur n’a pas même réglé les salaires correspondant aux fiches de paie qu’il a émise.

Les salariés sollicitent également la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé. Il a engagé le tournage de son film alors qu’il ne disposait d’aucune trésorerie, et fait appel à la générosité publique en invoquant un but caritatif et en se présentant comme reconnue d’utilité publique alors que la préfecture, interrogée par les salariés a officiellement indiqué que ce n’était pas le cas.

Le jugement été mis en délibéré et rendu le 16 décembre 2025.

Le conseil a fait droit à la demande de paiement du salaire de mois de juin 2024, intégrant les heures majorées (heures supplémentaires et travail le dimanche).

Il a considéré que l’association 123 Coeur n’ayant pas pour activité principale la production cinématographique, il n’avait pas le droit de recourir au contrat à durée déterminée d’usage et a fait droit à la demande des salariés d’une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. Il a a considéré que l’employeur avait procédé à un licenciement des salariés et que celui était dénué de cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence fait droit aux demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également octroyé une indemnité de procédure.

Il a débouté les salariés de leurs autres demandes, notamment fondées sur le droit à l’image.

Une société de droit anglais, RH&B poursuit un artiste plasticien. Elle considère que l’artiste n’a pas respecté les contrats conclus. Ces contrats présentés comme conclus pour la réalisation d’une oeuvre monumentale dans le cadre d’un mécénat, prévoyaient également l’exclusivité de la représentation et de la communication de l’artiste par l’agent et la transmission des oeuvres. Il prévoyait également la possibilité pour l’agent de récupérer tous ses frais à sa discrétion avant mise en oeuvre de la clef de répartition des droits.

L’artiste ayant pris acte de la rupture du contrat, l’agent réclame la restitution des sommes réglées en considérant qu’il s’agissait d’avances, outre des dommages intérêts.

L’artiste-auteur a également saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Il considère que les oeuvres résultant du contrat de commande n’étant pas réalisées en totale indépendances mais dans un cadre subordonné, il a un statut de salarié. Il s’est fait débouter en première instance, et a diligenté appel. L’affaire n’est pas encore audiencée.

Par un jugement du 16 décembre 2025, le tribunal judiciaire a prononcé un sursis à statuer en attente de la décision de la cour d’appel de Paris qui doit statuer sur l’instance prud’homale et la nature de la relation entre les parties.

Il a également procédé à la redistribution de l’affaire, enregistrée par RH&B dans la chambre en charge des contrats commerciaux. et l’a transféré à la chambre chargée des contrats civils. Un artiste auteur n’est jamais un commerçant.

à suivre

La société ONCE UON A TEAM et son président monsieur David COUDYSER poursuivent l’équipe du spectacle « Denise Jardinière Vous Invite chez Elle » et leur société de production. Ils ont fait appel du jugement de première instance du tribunal judiciaire de Paris qui les a débouté de leurs demandes et les a condamné en outre à transférer la marque Denise Jardinière à monsieur Thibaud BOIDIN, auteur du spectacle en considérant que le dépôt avait été effectué en fraude de ses droits.

L’arrêt a été mis en délibéré et est annoncée pour le 21 novembre 2025.

Par un arrêt du 21 novembre 2025, la cour d’appel confirme l’intégralité du jugement de première instance sauf :

  • Sur l’abus d’agir en justice, elle dit qu’il n’y a pas eu d’abus. Elle annule en conséquence la condamnation de 2 400 € prononcée à ce titre par le tribunal judiciaire de Paris.
  • Sur le caractère contrefaisant des réalisation audiovisuelles. La cour considère qu’il y a contrefaçon et condamne solidairement à ce titre la société Once Upon a Team et monsieur David COUDYSER à payer à monsieur Thibaut BOIDIN à ce titre une somme de 30 000 € de dommages intérêts.
  • La cour les condamne également à une somme de 6 000 € pour la fixation et l’exploitation de l’interprétation de monsieur Thibaut BOIDIN.
  • La cour fait interdiction à la société ONCE UPON A TEAM et à monsieur David COUDYSER d’exploiter les oeuvresaudiovisuelles et graphiques dérivées de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » et notamment les visuels officiels, les teasers et bandes annonces, les captations, une mini-série de 15 épisodes intitulée « Le Savoir-vivre en attendant la Mort (SVAM) », sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passée un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois

La cour condamne par ailleurs les appelant à payer à chacun des trois intimés une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le transfert de la marque « DENISE JARDINIERE » à monsieur Thibaut BOIDIN prononcé en première instance est donc confirmé et pourra prochainement être effectif.

Nouvel arrêt Bebe Lilly

Le titulaire de la marque bebe Lilly, déposée en 2006 en fraude des droits de monsieur Abdelkader DAROUL par la société HEBEN MUSIC, n’a récupéré ses droits qu’à l’issue d’un arrêt de la cour d’Appel de Paris de mars 2022, rectifié en juin 2022.

Or, la marque n’avait pas été renouvelée en 2016 et la demande de renouvellement ne peut être effectuée que par le titulaire enregistré comme tel à l’INPI. La demande de renouvellement de la marque ayant été formulée le 27 juin 2022, le Directeur général de l’INPI l’a rejetée comme tardive et la cour d’appel de Paris avait débouté monsieur DAROUL de son recours.

La cour de cassation, casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 (Pole 5, Chambre 2) et, statuant au fond, a annulé la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté la demande de renouvellement.

La cour de cassation énonce à ses considérant 13 et suivants au visa de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) que :

« 14. Selon ce texte, tout individu a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

  1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. »

(…)

« 17. Pour rejeter le recours de M. Daroul contre la décision du directeur général de l’INPI ayant déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque « Bébé Lilly » n°3 432 222 formée par M. Daroul, l’arrêt, après avoir relevé que la marque déposée le 1 er juin 2006 ayant expiré le 1 juin 2016, le délai de six mois prévu par ce dernier texte avait commencé à courir le 2 juin 2016, retient que la demande de renouvellement de la marque formée par M. Daroul le 20 avril 2022 était tardive.

  1. En statuant ainsi, alors que M. Daroul, qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de M. Daroul, qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (CEDH, arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, [GC], 11 janvier 2007, on 73049/01, § 78, et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019, n°19965/06, § 37). »
Le jugement a été mis en délibéré et est annoncé pour le 29 janvier 2026

Le jugement a été mis en délibéré, annoncé pour le 4 décembre 2025, reporté au 22 janvier 2026.

Vendredi 4 avril 2025,

Tribunal Judiciaire de Paris
3ème Chambre

La société Christian Dior Couture poursuit un site internet et un importateur revendeur de chaussure pour des faits de parasitisme et de contrefaçon.

Le jugement a été mis en délibéré.

Dans un jugement fort détaillé du 26 septembre 2025 (RG n° 22/03301), le tribunal judiciaire de Paris a considéré que :

« 47. La chaussure Dior-ID reprend la physionomie générale d’une basket sneakers composée d’une semelle épaisse en gomme, de lacets et bandes adhésives sur les côtes ainsi q u ‘ une gomme à l’arrière du pied. Ces éléments, qui se retrouvent dans la chaussure Superstar, débattue par les parties, font partie d’un fonds commun de la chaussure urbaine.

  1. En revanche, ces éléments sont combinés de façon originale avec des éléments relevant d’autres codes tels qu’un empiècement en gomme, appose sur la languette de la chaussure, ton sur ton recouvrant l’empeigne , agrémenté de stries dans le sens de la longueur, qui laisse dépasser uniquement la boucle des lacets au niveau de l’ empiècement, ainsi qu’un laçage ne faisant apparaître que le nœud.
  2. Cette association caractérise ainsi des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur par ses aspects hybride et versatile.
  3. La chaussure Dior-ID est donc protégée par le droit d’auteur. »

Il a ensuite considéré que les chaussures commercialisées par l’un des trois fournisseur poursuivis et la plate-forme de market place contrefaisaient la chaussure Dior-ID et le modèle de l’Union Européenne 008058895-0001 relatif à cette chaussure et l’a condamné le fournisseur à payer à la société Christian Dior Couture la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice résultant de cette contrefaçon.

Le tribunal a ensuite considéré que :

« 58. la chaussure Walk’n’Dior montant présente des éléments s’apparentant à ceux composant le fond commun chaussures sneakers en reprenant une basket montante, une semelle au bout rond en gomme, un lacet blanc pouvant reproduire une inscription. Elle le combine toutefois avec une maille au niveau de la cheville s’apparentant à une chaussette qui ne fait pas partie de ce fond commun. Elle ajoute un système de laçage composé de quartiers en court comportant des œillets dorés fixés par des pièces métalliques s’apparentant à des clous qui n’est pas non plus connu de ce fond

  1. La chaussure Walk’n’Dior montant combine des éléments décoratifs appartenant à des esthétiques différentes d’une façon insolite et qui leur donne un aspect singulier et l’apport créatif est confirmé par le fait qu’on ne les retrouve sur aucune des antériorités. Il en va ainsi en particulier de l’association d’une basket classique avec une partie en maille présentant un motif travaillé et le système de fermeture particulier avec un lacet formant zig-zag d ‘ un œillet métallique à l’autre pour finir fixé par une boucle métallique.
  2. La chaussure Walk’n’Dior montant porte donc l’empreinte de la personnalité d ‘ un auteur et est donc protégée par le droit d’auteur. »

La plate-forme de market place a été condamnée pour contrefaçon au titre de la commercialisation de ce modèle, mais le fournisseur qu’elle avait désignée comme lui ayant vendu ces produits a été mis hors de cause pour défaut de preuve.

S’agissant de la chaussure Dior B27 Mid, le tribunal a considéré que :

« 64. La protection est revendiquée par la société Christian Dior Couture au regard de la combinaison des éléments suivants ; « – une basket montante à lacets dont le dessus représente à l’avant des perforations, – composée de multiples empiècement de cuir juxtaposés et superposés dont le découpage met en avant différentes partie géométriquement délimitées par des surpiqures qui sont doublées à l’avant et à l’arrière de la chaussure,

– les panneaux latéraux sont composés d’une première partie en cuir perforé présentant un motif bicolore, et d’une seconde composée de quatre perforations orientées vers l’avant,

– une strap avec bande adhésive permettant un ajustement de la cheville dans la partie haute, fixée à la chaussure au moyen d’un passant,

– une double encoche arrondie dans la partie supérieure des garants de chaque côté, à l’endroit où passent les lacets ».

  1. Les différentes caractéristiques de la chaussure Dior B27 Mid revendiquées comme originales dans leur combinaison (empiècements de cuir juxtaposés, de l’aspect basket montante à lacets, de la strap adhésive permettant l’ajustement de la cheville et du passant ainsi que de la double encoche arrondie dans la partie supérieure) sont la reprise du fonds commun de la basket montante.
  2. Les empiècement de cuir juxtaposés et superposés, leur découpage géométrique, surpiqures, perforations et strap de cette chaussure ne présentent pas un aspect singulier qui leur permettrait d’être original.
  3. Il n’est pas démontré que la chaussure Dior B27 Mid porte l’empreinte de la personnalité d’un auteur. Elle ne bénéficie donc pas de la protection au titre du droit d’auteur.»

Le tribunal a également prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte de commercialisation des chaussures considérées comme contrefaisantes et de destruction des chaussures saisies.

Le tribunal a enfin condamné le fournisseur à une somme de 4 000 € au titre des frais de procédure et aux dépens.

Il a également prononcé un certain nombre de condamnations à l’encontre de la plate-forme de market-place qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire au cours de la procédure.

Mercredi 14 mai 2025
Cour d’appel de Paris,

 

La Société HERMES SELLIER, avait fait appel d’un jugement en date du 7 juillet 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre , 2ème Section, qui a condamné deux sociétés pour contrefaçon de ses droits d’auteur, l’une à 1 000 € de dommages intérêts, l’autre à 500 €. Le débat concerne des mules.

Par arrêt du 11 juillet 2025, la cour d’appel de Paris (RG n° 23/17558) a confirmé le jugement du tribunal judiciaire qui avait reconnu que les modèles de mules Oran et Izmir de la Société HERMES SELLIER était accessibles à la protection au titre du droit d’auteur.

Il a réformé le jugement de première instance qui avait considéré que seul un des modèles de la société MULANKA, sur les sept qui étaient incriminés, était contrefaisant sur le plan des droits d’auteur et considéré que deux des sept modèles incriminés contrefaisaient les droits d’auteur en reprenant le H de Hermes, les autres modèles ayant une forme de X et non de H.

Il a augmenté à ce titre les dommages intérêts octroyés à HERMES SELLIER en les portant de 500 € à 25 282,35 €, (la société HERMES SELLIER en réclamait 700 000 €).

La cour d’appel a par contre débouté la société HERMES SELLIER de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de ses modèles, considérant que les modèles poursuivis ne généraient pas sur l’utilisateur averti amateur de sandales et de mules la même impression générale d’ensemble.

Elle a également débouté la la société HERMES SELLIER de ses demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.

La cour a enfin condamné la société MULANKA à une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Sur saisine après cassation, un professeur de danse sollicité de l’association qui l’employait des arriérés de salaires calculés sur la base de l’annexe spécifique de la convention collective.

L’arrêt a été mis en délibéré et est annoncée pour le 16 décembre 2025, reporté au 3 février 2026.

Le jugement est annoncée pour le 3 novembre 2025.

Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal a refusé de renvoyer la questions prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation.

Cet arrêt est intégralement publié sur le site de la cour de cassation

Par un arrêt du 2 septembre 2025 (RG n° 24/01057), rectifié par un arrêt du 1er octobre 2025, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Beauvais :

en ce qu’il avait requalifié la relation de travail, entre Florian Cousin et l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

– condamné l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise à verser à Florian Cousin la somme de 3 328,72 euros au titre de l’indemnité de requalification,

– en ce qu’il avait condamné l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise à payer à monsieur Florian COUSIN la somme de 93 721,32 € à titre d’arriérés de salaires ;

– rejeté la demande de monsieur Florian COUSIN en versement d’une indemnité pour travail dissimulé.

La cour d’appel a par contre infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait reconnu que le licenciement de monsieur Florian COUSIN était valide et condamné en conséquence l’employeur à des indemnités au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a considéré que le licenciement prononcé pour faute grave encourait la nullité et était en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

C’est le point juridique le plus intéressant de cette affaire.

L‘association avait reproché au salarié d’avoir adopté :

– une attitude déloyale à l’égard de la direction de l’association

– la mise en œuvre concertée d’un processus de déstabilisation de l’équipe

dirigeante

– un abus de la liberté d’expression.

Le licenciement était notamment fondé sur le fait que « dans le cadre d’un courrier destiné à l’ensemble de l’orchestre, ainsi qu’à notre principal financier, monsieur COUSIN aurait salon l’association « outrepassé sa liberté d’expression, faisant croire à une crise au sein de l’association, cette situation inquiétant forment les membres de l’orchestre, en mettant en cause le bon fonctionnement de l’association auprès de notre principal partenaire financier », pour lequel monsieur COUSIN n’ignorait pas la basse des subventions au fin des années. « Ce courrier s’inscrivant dans une démarche déstabilisatrice plus globale, était bien évidemment destiné à faire pression sur la gouvernance actuelle, de manière à provoquer une éventuelle démission, afin d’envisager de vous positionner par la suite en leader. »

Le juge départiteur avait considéré que le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur était fondé. Il avait considéré que les fonction de directeur artistique et de chef d’orchestre, à responsabilité, lui imposaient un devoir de délicatesse à l’égard de l’ensemble des membres de l’association incluant les membres du conseil d’administration. Les propos relevé par les attestations produites par l’association, précis, circonstanciés et non contredits par des pièces adverses sont constitutifs a minima d’injures, et ont eu pour objet de déstabiliser la bonne marche de l’association, tant à l’égard des membres du Conseil d’administration que des musiciens. Ces éléments constitutifs d’une faute grave ont eu pour effet de dégrader les relations de travail rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’association.

La cour d’appel a en premier lieu considéré que « Du fait du caractère contaminant d’une violation de la liberté d’expression, il convient d’abord d’examiner le grief d’abus de la liberté d’expression. »

En effet, l’lorsqu’un des griefs d’un licenciement prononcé porte atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement encourt la nullité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.

La cour a en premier lieu relevé que :

« L’employeur reproche au salarié d’avoir abusé de sa liberté d’expression une première fois au mois d’avril 2021 alors qu’il s’opposait à des répétitions au moment d’un confinement.

La cour relève que le salarié considérait que la précédente autorisation pour les répétitions pour un concert du Nouvel An n’était valable que pour cette période alors que le président considérait que la précédente autorisation était toujours valable faute de mention de durée decelle-ci. Dans un courriel du 7 avril adressé au président avec copie au premier violon M. Visconte, le salarié reproche au Président « son obstination à regrouper des gens en plein pic épidémique alors que nous commençons juste à comprendre que seule la responsabilité et le bon sens de chacun nous sortirions du marasme pour le plus tôt possible retrouver la scène et le public. Le bon sens aurait été peut-être de se dire que si tu conviens que la Préfète ne nous renouvellerait pas l’autorisation de jouer dans ce contexte alors nous ne jouerons pas. Cela s’appelle une relation de confiance avec les autorités. Et excuses moi de laisser entendre à ton entourage que je ne souhaite pas répéter, que je ne souhaite pas travailler… comment dire ? Ce que je ne souhaite pas c’est de risquer la santé de nos musiciens et la réputation de notre orchestre juste pour sauver Fanny Clamirand…Je n’ai rien contre elle, ce serait Capuçon ou Chamayou ou qui sais-je. Mais c’est ton obstination pour elle depuis plus d’un an quitte à faire passer ses intérêts devant ceux de ton directeur musical, de ton violon solo et maintenant la sécurité de nos musiciens, qui pardon, je n’ai d’autres mots me les brise. «

La cour observe que M. Visconte, premier violon était heureux qu’une demande d’autorisation nouvelle soit régularisée et exposait que des critiques avaient été dirigées par la presse sur un concert donné auparavant qui pour certains avaient amené des organisateurs à ne plus accueillir le concert en septembre 2020. Les propos de M. Cousin ne sont ni injurieux ni diffamatoires. Il manifeste une inquiétude qui était légitime alors que du 3 avril au 3 mai 2021 une période de confinement était à nouveau instaurée s’insérant plus globalement dans un ensemble de politiques de restrictions des contacts humains et des déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France. Si les mots » il me les brise » peuvent paraître triviaux ils s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement d’humeur et d’incompréhension voire de frustration et ne sauraient dès lors en aucun cas être considérés comme étant excessifs, ni injurieux, la cour relevant en outre qu’ils ne sont pas sortis à l’extérieur de l’association.

Enfin la cour observe que c’est le président de l’association qui a fait le choix lors d’une réunion du conseil d’administration du 23 avril 2021 de donner communication de ce courriel de M. Cousin à l’ensemble des membres de l’association par le biais du conseil d’administration.

Puis M. Cousin s’est opposé au président de l’association alors qu’il voulait faire lire lors d’un concert des lettres écrites par Mozart qu’il a considérées comme ayant un caractère scatologique. S’en est suivi un courriel du président avec copie aux membres du conseil d’administration, qui lui enjoignait de lui adresser les textes à lire ou qu’il renonce expressément à toute lecture et lui demandant s’il avait l’intention de diriger l’orchestre, qu’à défaut il pourvoirait à son remplacement.

Or en application de l’article XI.2.2 de la convention collective des entreprises culturelles et artistiques prévoit que le (la) directeur (trice) artistique définit et met en oeuvre le projet artistique de l’entreprise.(…)

Si en réponse au mail du directeur, M. Cousin a répondu avec le texte brut de la lettre de Mozart mentionnant toutes sortes de termes d’époque, il a indiqué ensuite qu’il renonçait à la lecture des textes, qu’il ne peut plus souffrir plus longtemps les pressions que lui ( le président) et ses sbires lui font subir depuis quelques semaines, qu’il n’a pas la moindre intention de déserter le pupitre et sera présent à la répétition et au concert, qu’il souhaite appeler au plus vite une confrontation le mot conciliation étant désormais utopiste. La cour relève que ces propos ont été adressé directement au président sans communication extérieure ni publicité.

Si l’employeur soutient que le salarié aurait alerté le conseil général, financeur de l’association, il n’en rapporte aucun élément de preuve.

Il apparait de ces échanges des divergences artistiques mais ne font apparaître aucun abus de la liberté d’expression de la part du salarié. Le conflit entre le directeur artistique et le président ne suffisant pas en soit à démontrer un abus de la liberté d’expression.

Enfin le 8 octobre 2021, le salarié a adressé aux musiciens et aux membres du conseil d’administration un courriel d’au revoir précisant qu’il venait de recevoir une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire ce qui signifiait un licenciement pour faute grave, qu’il avait été heureux de travailler avec eux, qu’il avait des projets pour 10 ans, qu’il ignore la faute grave qui lui est reprochée autre que d’avoir certainement blessé l’orgueil du président en exposant des faits et des réalités dans le but de faire avancer l’orchestre et lepréparer au futur.

Ce courrier est mesuré, s’il fait mention de l’omniprésidence il n’est pas fait mention de termes méprisants, puisqu’il ajoute que cette omniprésidence a aussi de bons côtés car le président fait beaucoup de choses bien et qu’il est difficile de lui reprocher.

La situation de conflit entre le président et le directeur artistique constituait contrairement aux dires de l’employeur une véritable crise qui s’est d’ailleurs soldée par le licenciement pour faute grave de ce dernier.

Enfin annoncer la réception d’une convocation à un entretien préalable aux musiciens avec lesquels il travaillait ne constitue pas plus un abus de la liberté d’expression faute de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif s’agissant d’une réalité purement factuelle alors qu’au vu des circonstances et du conflit ouvert avec le président il était clair qu’un licenciement allait être prononcé.

De façon plus globale les écrits de M. Cousin restés au sein de l’association n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’association

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’a pas abusé de sa libertéd’expression, par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs alors que ces propos sont restés internes à l’association. Dès lors sans qu’il nécessaire d’examiner les autres griefs, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. »

L’orchestre a diligenté un pourvoi en cassation.

Le salarié déposera un pourvoi incident sur la question du travail dissimulé.

L’orchestre a refusé de payer les condamnations prononcées, a déposé son bilan et une procédure de redressement judiciaire a été mise en place.

La société COPIE FRANCE poursuit une entreprise de reconditionnement de téléphones portables et de tablettes sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

La Société PRS a soulevé la question de la constitutionnalité de l’article L311-5 du CPI tel qu’interprété par une jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de cassation qui considère que les membres de commission de la copie privée chargée d’établir les barèmes sont les organisations représentant les usagers, les fabricants, les importateurs et les consommateurs et que la copie privée étant une rémunération de nature privée, la désignation des personnes désignées par ces organismes n’est soumis à aucune règle ni aucun formalisme.

Il convient de noter que par une décision du 14 novembre 2024 (affaire C220/23), la cour de justice de l’union européenne a recadré la position de la France et de la Belgique et rappelé que les redevances dues au titre de licences légales correspondant à des exceptions au droits des auteurs, artistes et producteurs ont la nature de taxe et que la gestion de ces licences légales relève d’une gestion publique, infirmant la totalité de la jurisprudence française.

L’ordonnance est annoncée pour le 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation, la considérant comme non sérieuse. La Société PRS envisage de déposer une requête en commission de statuer, l’ordonnance n’ayant pas statué sur la question posée.

Cour d’appel de Paris- Pôle 6

Le délibéré est attendu pour le 2 juillet 2025

Sur saisine après cassation (Chambre sociale 25 octobre 2023 RG n° 21-24.756)

Celle-ci au visa de l’article L8231-1 du code du travail a considéré que :

« 7. Aux termes de ce texte, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.

  1. Pour débouter le salarié de sa demande d’allocation de dommages-intérêts pour marchandage, l’arrêt retient qu’à supposer que le marchandage allégué soit caractérisé, il découle selon les explications du salarié que son prétendu préjudice doit être déduit de l’application au sein de l’entreprise où il était en mission de la convention collective de la banque, qui est plus avantageuse que la convention dite Syntec à laquelle il était soumis, ainsi que de l’existence, au sein de l’entreprise où il était en mission, d’un comité d’entreprise plus généreux que le sien.
  2. Il ajoute que, toutefois, le salarié ne peut revendiquer les avantages qui ne lui sont pas contractuellement dus et liés à une mission irrégulière au regard du marchandage.
  3. La cour d’appel en a déduit que le préjudice invoqué par le salarié n’existait pas.
  4. En se déterminant ainsi, alors que, soutenant être victime d’un marchandage illicite, le salarié était en droit d’invoquer un préjudice né pour lui de la privation du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective en vigueur dans les entreprises où il était en mission ou des avantages plus importants accordés aux salariés par les comités

d’entreprise au sein de ces dernières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Ce contentieux oppose un salarié à une SSII qui le mettait à disposition d’une entreprise tierce. Le salarié recherche également la mise en cause de la responsabilité de l’employeur. En effet, l’employeur ayant déposé son bilan, l’AGS n’a réglé qu’une partie des condamnations prononcée par la cour d’appel de Paris qui a considéré que la prise d’acte de rupture du contrat du salarié par l’employeur s’analysait en un licenciement nul.

En 2014, le salarié demande à son employeur de le rémunérer pour son temps de travail réel, de cesser de le faire participer à ce qu’il considère comme étant une activité délictuelle de prêt de main-d’œuvre illicite, et de lui fournir un travail de consultant conforme à son contrat de travail. Dans sa lettre sommant l’employeur de respecter ses droits, le salarié indiquait qu’en l’absence de réponse, il se réservait le droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

En retour, et dès réception de la lettre du salarié, l’employeur indique qu’étant donné qu’il conteste les affirmations de son salarié auxquelles il n’entend pas répondre, il prend acte de la rupture du contrat de travail du salarié et émet les documents de fin de contrat avec indication d’une démission, ce qui avait pour conséquence de le priver d’allocation d’aide au retour à l’emploi (Chômage).

Celui-ci a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner la Société KPDP Consulting à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la réalité. Il a parallèlement déposé une plainte pénale pour travail dissimulé afin de pouvoir bénéficier du règlement d’application n° 14 du 14 mai 2014.

Par ordonnance de référé du 3 février 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié et ordonné à l’employeur de refaire les documents de fin de contrat avec la mention « licenciement ».

Saisie par la Société KPDP Consulting la Cour de cassation a confirmé que la sommation du salarié n’exprimait pas une volonté irrévocable du salarié de mettre fin au contrat de travail à cette date, la formation des référés a, sans excéder ses pouvoirs, décidé que cette lettre ne valait pas prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié (Cass. Chambre Sociale 22 juin 2016, RG N° 15-15.908).

La Cour d’appel doit donc se prononcer sur la réalité du marchandage et du travail dissimulé invoquée par le salarié, et la demande de condamnation à titre personnel du mandataire social de la société de lui payer les condamnations prononcées à l’encontre de la société qui ne rentrent pas dans la garantie de l’AGS.

Par un arrêt du 2 juillet 2022 (RG n° 24900299), la cour d’appel de Paris a reconnu la réalité du marchandage et du travail dissimulé et fixé les créances du salarié dues à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SA KPDP consulting.

La cour d’appel a par contre considéré qu’elle n’était pas saisie de la demande de condamnation personnelle du dirigeant qui n’était pas englobée dans la cassation et condamné le salarié à payer au dirigeant social une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a décidé de se pourvoir à nouveau en cassation sur la question de la mise hors de cause du mandataire social. Ce sera donc la quatrième fois que la cour de cassation aura à se prononcer dans ce dossier.

Section Activités diverses

Quatre techniciens cinéma poursuivent l’association 123 Cœur et son président qui les ont fait travailler pour le tournage d’un film long métrage intitulé « Parce que c’est toi », adaptation du roman écrit par le président de l’association. Ce tournage a commencé en juin 2024. Aucun des salariés de l’équipe technique n’a été à ce jour rémunéré.

Des fiches de paie ont bien été émises mais les salaires n’ont jamais été réglés.

Les salariés ont de plus été licenciés par message porté sur le groupe WhatsApp du film parce qu’ils avaient osé indiquer à leur employeur que si ce dernier n’émettait pas des fiches de paie conformes à la convention collective et ne leur réglait pas leur salaire du mois de juin, ils se réservaient de saisir le conseil de prud’hommes.

Le tournage s’est donc fini sans eux.

Les salariés sollicitent en conséquence le paiement des salaires dus, la reconnaissance de la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire la reconnaissance de la légitimité de leur prise d’acte de rupture pour non-paiement des salaires.

L’employeur n’a pas même réglé les salaires correspondant aux fiches de paie qu’il a émise.

Les salariés sollicitent également la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé. Il a engagé le tournage de son film alors qu’il ne disposait d’aucune trésorerie, et fait appel à la générosité publique en invoquant un but caritatif et en se présentant comme reconnue d’utilité publique alors que la préfecture, interrogée par les salariés, a officiellement indiqué que ce n’était pas le cas.

Le dossier a été mis en délibéré, lequel est annoncé pour le 2 octobre 2025, puis reporté au 9 octobre, puis reporté au 6 novembre 2025.

Le conseil a rendu son délibéré le 6 novembre 2025. Le conseil de prud’hommes s’est mis en départage. Cela signifie que l’affaire sera rejugée en présence du juge départiteur, magistrat professionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui viendra départager les conseillers prud’homaux.

Cour d’Appel de Paris- Pôle 5

Affaire Bébé Lilly (suite)

La société Lilly World Entertainment, présidée par monsieur Grégory COHEN a diligenté tierce opposition contre les arrêts de la cour d’appel de Paris ayant notamment considéré que le dépôt des marques française et internationale Bebe Lilly par la société HEBEN MUSIC en juin 2006 devait être considéré comme ayant été effectué en fraude des droits de l’auteur de la chanson dans le cadre de laquelle avait été créé le personnage et que cet auteur avait le droit de solliciter le transfert de ladite marque.

L’auteur soulève l’irrecevabilité des tierces opposition au motif principal que la société Lilly Wolrd ne saurait être considérée comme n’ayant pas été représentée à ces instances étant donné qu’elle a été créé en 2011 par HEBEN MUSIC comme une filiale du groupe HEBEN MUSIC, détenue à 99,99 % par HEBEN MUSIC et que l’ensemble des droits relatifs à Bébé Lilly lui ont été transférés d’une façon déloyale par HEBEN MUSIC dans le but de spolier les droits de l’auteur.

Les incidents ont été joints au fond.

Tribunal Judiciaire de Nanterre,

Juge de la mise en état.

Un auteur poursuit la SACEM qui ne lui verse aucun droit en invoquant des saisies et des avis à tiers détenteurs de l’administration fiscale vieux de plus de 25 ans.

Le jugement a été mis en délibéré.

Audience d’incident devant le juge de la mise en état. Cette audience est destinée à répondre aux exceptions d’incompétence soulevées par la SACEM.
Le juge de la mise en état doit donc d’examiner d’une part si le litige implique ou non la mise en oeuvre de dispositions spécifique à la propriété intellectuelle, ce qui implique la compétence des juridictions spécialisées en cette matière, et d’autre part si le litige porte ou non sur la contestation de saisies ou de mesures d’exécution forcée.

Dans le cas contraire, le litige relèverait de la compétence du juge de l’exécution et du tribunal administratif.

Sur le fond, la SACEM prétend que ces saisies portent sur des créances à exécution successive au sens de l’article du Code des procédures civiles d’exécution, alors qu’aucun des actes qu’elle invoque ne fait référence à une telle qualité, qu’elle ne communique aucune des pièces prévues par le dit code relatifs à de telles saisies et qu’elle n’a jamais sollicité la constitution d’un quelconque séquestre, ce qui est obligatoire dans un tel cas.

Ce dossier au fond concerne la nature du lien entre la SACEM et ses associés auteurs et des sommes que la SACEM reverse aux auteurs. S’agit-il d’une créance certaine, ainsi que le prétend la SACEM, ou seulement d’une créance éventuelle ? L’auteur soutient que ses droits d’auteur sont la conséquence d’une part de la création et du dépôt de ses œuvres à la SACEM, pour l’essentiel postérieurs à son adhésion, et d’autre part des contrats qui sont conclus soit par la SACEM, soit par lui-même en vue de l’exploitation de ses œuvres, également postérieurs à son adhésion. Or, pour relever du régime des créances à exécution successives, la créance doit être certaine et née d’un unique contrat. La SACEM prétend que le contrat par lequel l’auteur devient associé correspond à cette définition.

L’auteur conteste également le fait que la SACEM n’applique aucune des dispositions particulières applicables aux saisie des droits d’auteur.

Le délibéré prévu pour le 17 juillet 2025 a été reporté au 29 août 2025.

Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre

Bébé LILLY

Monsieur Abdelkader DAROUL, qui a obtenu en 2022, à l’issue d’une procédure engagée en 2008, le transfert de la marque Bebe Lilly poursuit le réalisateur du visuel qui est exploité depuis 2006 sous sa marque sans son autorisation ainsi que la Société LILLY WOLRD ENTERTAINMENT qui en a la propriété.

Ces derniers ont diligenté une tierce opposition contre les arrêts de la Cour d’Appel de Paris ayant considéré le dépôt effectué par HEBEN MUSIC en 2006 comme frauduleux et ayant ensuite transféré la marque à monsieur Abdelkader DAROUL, et ont sollicité du juge de la mise en état qu’il sursoie à statuer en attente des décisions que la cour d’appel de Paris devra rendre sur ces tierces oppositions.

Par une ordonnance 15 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer estimant qu’il n’existe pas de risque sérieux de contrariété entre les décisions déjà rendues par la cour d’appel de Paris et celles à intervenir dans le cadre des tierces oppositions, et qu’un tel sursis porterait atteinte au principe de célérité de la procédure.

Le juge de la mise en état a considéré que :

« Au cas présent, l’analyse des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des décisions objets d’une tierce opposition, fait ressortir que, lorsqu’elle a statué, la cour d’appel de Paris a considéré l’existence de la cession de marque au bénéfice de la société Lilly world Entertainment sans pour autant exiger l’intervention forcée de cette dernière, de la même manière que celle-ci n’est pas volontairement intervenue pour obtenir un transfert de propriété à son bénéficie ou appuyer les demandes de la société Heben music, et ce, alors même que, détenue presqu’en totalité par la société Heben music, elle ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence, depuis de nombreuses années et avant même qu’elle fût créée, d’un procès relatif aux marques que lui avait cédées sa société mère en cours de procédure. Il s’ensuit un faible risque de contradiction entre les décisions rendues et celles à intervenir de sorte qu’accueillir la demande de sursis à statuer reviendrait, en l’absence d’élément temporel relatif aux arrêts à intervenir, à différer le traitement de la présente procédure à une date inconnue à ce jour, ce qui contreviendrait à l’impératif de célérité de la procédure, et partant, au principe de bonne administration de la justice. ».

L’affaire se poursuit donc, et le tribunal devra notamment répondre à la question de la prescription qui est soulevée en défense.

Nous n’en manquerons pas d’en rendre compte.

Mardi 13 mai 2025,
Cour d’appel de Paris,
Pôle 6-4

Un artiste musicien du culte licencié en 2004 poursuit l’association diocésaine de Saint-Denis.

L’arrêt est annoncé pour le 24 septembre 2025.

 

En 2004, le curé de la paroisse de Notre Dame des Lilas a unilatéralement diminué à la fois sa rémunération et son temps de travail. Après sommation de rectifier la situation, l’artiste a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Employé depuis 35 ans, il n’était payé que selon les service faits, faisant varier son salaire à la hausse ou à la baisse. Il sollicitait donc la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein.

Par un jugement du 1er février 2010, le juge départiteur du CPH de Bobigny a considéré que la prise d’acte de rupture était fondée puisque l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 1222-5 du code du travail qui organise la modification du contrat de travail mais a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement et de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire.

Ayant fait appel, le musicien a eu la surprise de voir la cour d’appel relever d’office que les paroisses, dirigées par des curés auxquels le ministère de l’intérieur reconnait pourtant des pouvoirs de police, n’avaient pas d’existence légale en droit français. Effectivement l’église catholique n’ayant jamais respecté la loi de 1905 sur la séparation entre l’état et les églises, et l’état ne l’ayant jamais contraint à respecter cette loi, n’a jamais créé les associations cultuelles prévues par cette loi, les paroisses n’ont pas la personnalité juridique et en principe pas d’existence légale. Les associations diocésaines sont des associations hors loi de 1905 et hors loi de 1901, puisqu’elle n’ont pas d’adhérents, mais ont pour représentant légal l’Évêque nommé par le pape.

Après s’être fait débouté dans son action diligentée contre la paroisse qui avait toujours indiqué être son employeur, l’artiste a fait citer l’association diocésaine de Saint-Denis devant le conseil de prud’hommes en se fondant sur le fait que l’ignorance dans laquelle il était de son employeur avait suspendu la prescription.

L’Association diocésaine a soulevé l’incompétence de la juridiction prud’homale du fait de l’absence de contrat de travail entre l’association diocésaine et l’organiste, prétendant même, puisque l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris avait considéré que la paroisse, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait pas être son employeur (Cour d’Appel de Paris. 15 mars 2012 RG n° 10-01820) que c’est le curé de la paroisse qui était responsable à titre personnel !

Par un jugement du 5 juillet 2016, le CPH de Bobigny s’est déclaré compétent.

Sur contredit, cette décision a été confirmée par la cour d’Appel de Paris le 14 décembre 2017.

Le recours contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par un arrêt du 5 juin 2019. La cour de cassation a confirmé que les fonctions d’organiste étaient exercées dans un lien de subordination, que le curée, responsable de la paroisse, avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l’exécution de ses activités et de le sanctionner, et relevé que ce curé dépendait de l’Association diocésaine de Saint-Denis en France, conformément à ses statuts et que ladite association avait donc bien la qualité d’employeur.

Cet arrêt est fort important, puisqu’il invalide toute la gestion sociale de l’église catholique française qui a de façon conséquente réduit ses effectifs ces dernières années et utilise le temps partiel alors que la seule entité ayant la qualité d ‘employeur était l’association diocésaine, c’est au niveau du diocèse que le droit du travail et les seuils qu’il organise doit être mise en œuvre.

L’affaire a donc été réenrôlée au conseil de prud’hommes de Bobigny en 2020.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil s’est mis en départage.

Devant le juge départiteur, l’association diocésaine a invoqué la prescription, le licenciement datant de 2004 et le conseil de prud’hommes de Bobigny ‘a é été saisi qu’en 2014.

Par jugement du 3 septembre 2021, le juge départiteur a considéré qu’il résulte des dispositions légales que « la prescription ne court pas lorsque la créance dépends d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Il a considéré que le contrat de travail intermittent du musicien devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et condamné l’association à des arriérés de salaire sur cette base.

Il a également condamné l’association à 10 000 € pour faute sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et à 7 500 € d’Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a par contre considéré que la prise d’acte de rupture n’était pas légitime et l’a requalifié en démission, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y relatives.

Le dossier revient devant la cour d’appel sur appel de l’organiste et appel incident du diocésaine. La cour d’appel devra trancher la question du point de départ de la prescription, sachant que la création de l’association diocésaine n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de publicité déclarative.

L’organiste sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que sa prise d’acte de rupture s’analysait en une démission, alors qu’ayant condamné l’association à deux années d’arriérés de salaire, il aurait dû reconnaitre que le non-paiement du salaire dû constituait une faute grave rendant légitime la prise d’acte de rupture, ce qui relève d’une jurisprudence constante.

Le ministère public est intervenu volontairement et à conclu uniquement sur la question de la prise d’acte de rupture. Il considère que, motivée sur le non-paiement des salaires et la non fourniture du travail convenu, elle doit être considérée comme légitime et avoir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’artiste s’est pourvu en cassation.

Contrefaçon de modèles communautaires de semelles de chaussures

La décision est publiée sur le site de la cour de cassation

Elle est définitive

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 12

Appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris de janvier 2021 (Pôle social) qui a débouté une danseuse de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail. L’accident date d’août 2003 !

Le tribunal a considéré que l’instance prud’homale diligentée par la salariée afin de faire reconnaître d’une part qu’elle était salariée, d’autre part que son employeur n’avait pas déclaré son accident du travail, ensuite que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre, et que le post trauma pouvait être la conséquence de l’accident du travail même s’il est apparu après, et enfin qu’elle pouvait revendiquer un contrat à durée indéterminée à temps plein, qui était en vigueur au moment de l’accident, a été considérée par le tribunal comme n’ayant pas de rapport avec la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’avait donc pas interrompu la prescription.

Dans ce dossier, avant l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui a mis fin à l’instance sociale après trois cassations, la salariée n’avait pas même d’intérêt à agir puisqu’elle n’avait aucune rémunération dans le mois précédent l’accident du travail !

Jeudi 20 octobre 2022

Conseil de prud’hommes de Beauvais, section encadrement

Un musicien, chef d’orchestre, poursuit l’association qui l’a embauché en qualité de directeur et l’a salarié de façon intermittente. Il sollicite la requalification de son contrat d’intermittent verbal en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Il sollicite également la condamnation de son employeur pour licenciement abusif.

Vendredi 30 Septembre 2022
Conseil de prud’hommes de Paris, (artistes du spectacle) départage

Un comédien poursuit son ancien producteur qui ne l’a payé que rarement et ne l’a jamais déclaré pour plus d’une centaine de représentations.

Il sollicite notamment le paiement de ses arriérés de salaire et une condamnation au titre d’un travail dissimulé.

L’employeur prétend que l’artiste était bénévole et serait en réalité coproducteur du spectacle. Il lui demande à ce titre qu’il lui rembourse la moitié des frais de la production, incluant ses cachets.

Mercredi 14 Septembre 2022
Cour d’appel de Paris,
Pôle 6, Chambre 12

L’URSSAF et l’AGESSA contestent la qualification d’auteur au regard du droit de la sécurité sociale, d’un certain nombre de personnes ayant participé à la mise à jour et à la réédition de dictionnaires ou d’œuvres littéraires de caractère technique, considérant qu’elles ne fournissaient qu’un travail assimilable à un travail de correcteur et ne permettant pas de considérer qu’ils avaient fait un travail d’auteur au sens du code de la propriété littéraire.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement fort détaillé et argumenté du 19 mai 2017, avait considéré que les personnes avaient fait œuvre de création littéraire et avait annulé le redressement de l’URSSAF contesté.

L’URSSAF a fait appel.

A l’audience du 15 juin 2021, la cour n’a entendu les parties que sur la question de la recevabilité de l’appel de l’URSSAF.

Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et dit que l’AGESSA, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM des Yvelynes, la CAPM du Val d’Oise ainsi que l’ensemble de personnes concernées par le contentieux soit convoquée par le greffe à l’audience du 8 décembre 2021.

Lors de cette audience, le greffe n’ayant pas convoqué l’ensemble des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2022 !

Par un arrêt du 12 mai 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 19 mai 2017 en toutes ses dispositions, considérant que le travail des auteurs des mises à jour des dictionnaires et encyclopédies concernait une activité purement technique n’incluant pas un apport créatif substantiel permettant de revendiquer le statut de coauteur de l’œuvre.

Il est important de noter que aucun des auteurs concernés ne revendiquaient un statut de coauteur des œuvres, mais uniquement le statut d’auteur contributeur à des œuvres ayant la nature d’œuvre collective.

L’Éditeur a diligenté un pourvoi en cassation (à suivre)