Cet arrêt est intégralement publié sur le site de la cour de cassation
Par un arrêt du 2 septembre 2025 (RG n° 24/01057), rectifié par un arrêt du 1er octobre 2025, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Beauvais :
– en ce qu’il avait requalifié la relation de travail, entre Florian Cousin et l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
– condamné l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise à verser à Florian Cousin la somme de 3 328,72 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– en ce qu’il avait condamné l’association Orchestre philarmonique départemental de l’Oise à payer à monsieur Florian COUSIN la somme de 93 721,32 € à titre d’arriérés de salaires ;
– rejeté la demande de monsieur Florian COUSIN en versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
La cour d’appel a par contre infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait reconnu que le licenciement de monsieur Florian COUSIN était valide et condamné en conséquence l’employeur à des indemnités au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a considéré que le licenciement prononcé pour faute grave encourait la nullité et était en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
C’est le point juridique le plus intéressant de cette affaire.
L‘association avait reproché au salarié d’avoir adopté :
– une attitude déloyale à l’égard de la direction de l’association
– la mise en œuvre concertée d’un processus de déstabilisation de l’équipe
dirigeante
– un abus de la liberté d’expression.
Le licenciement était notamment fondé sur le fait que « dans le cadre d’un courrier destiné à l’ensemble de l’orchestre, ainsi qu’à notre principal financier, monsieur COUSIN aurait salon l’association « outrepassé sa liberté d’expression, faisant croire à une crise au sein de l’association, cette situation inquiétant forment les membres de l’orchestre, en mettant en cause le bon fonctionnement de l’association auprès de notre principal partenaire financier », pour lequel monsieur COUSIN n’ignorait pas la basse des subventions au fin des années. « Ce courrier s’inscrivant dans une démarche déstabilisatrice plus globale, était bien évidemment destiné à faire pression sur la gouvernance actuelle, de manière à provoquer une éventuelle démission, afin d’envisager de vous positionner par la suite en leader. »
Le juge départiteur avait considéré que le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur était fondé. Il avait considéré que les fonction de directeur artistique et de chef d’orchestre, à responsabilité, lui imposaient un devoir de délicatesse à l’égard de l’ensemble des membres de l’association incluant les membres du conseil d’administration. Les propos relevé par les attestations produites par l’association, précis, circonstanciés et non contredits par des pièces adverses sont constitutifs a minima d’injures, et ont eu pour objet de déstabiliser la bonne marche de l’association, tant à l’égard des membres du Conseil d’administration que des musiciens. Ces éléments constitutifs d’une faute grave ont eu pour effet de dégrader les relations de travail rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’association.
La cour d’appel a en premier lieu considéré que « Du fait du caractère contaminant d’une violation de la liberté d’expression, il convient d’abord d’examiner le grief d’abus de la liberté d’expression. »
En effet, l’lorsqu’un des griefs d’un licenciement prononcé porte atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement encourt la nullité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
La cour a en premier lieu relevé que :
« L’employeur reproche au salarié d’avoir abusé de sa liberté d’expression une première fois au mois d’avril 2021 alors qu’il s’opposait à des répétitions au moment d’un confinement.
La cour relève que le salarié considérait que la précédente autorisation pour les répétitions pour un concert du Nouvel An n’était valable que pour cette période alors que le président considérait que la précédente autorisation était toujours valable faute de mention de durée decelle-ci. Dans un courriel du 7 avril adressé au président avec copie au premier violon M. Visconte, le salarié reproche au Président « son obstination à regrouper des gens en plein pic épidémique alors que nous commençons juste à comprendre que seule la responsabilité et le bon sens de chacun nous sortirions du marasme pour le plus tôt possible retrouver la scène et le public. Le bon sens aurait été peut-être de se dire que si tu conviens que la Préfète ne nous renouvellerait pas l’autorisation de jouer dans ce contexte alors nous ne jouerons pas. Cela s’appelle une relation de confiance avec les autorités. Et excuses moi de laisser entendre à ton entourage que je ne souhaite pas répéter, que je ne souhaite pas travailler… comment dire ? Ce que je ne souhaite pas c’est de risquer la santé de nos musiciens et la réputation de notre orchestre juste pour sauver Fanny Clamirand…Je n’ai rien contre elle, ce serait Capuçon ou Chamayou ou qui sais-je. Mais c’est ton obstination pour elle depuis plus d’un an quitte à faire passer ses intérêts devant ceux de ton directeur musical, de ton violon solo et maintenant la sécurité de nos musiciens, qui pardon, je n’ai d’autres mots me les brise. «
La cour observe que M. Visconte, premier violon était heureux qu’une demande d’autorisation nouvelle soit régularisée et exposait que des critiques avaient été dirigées par la presse sur un concert donné auparavant qui pour certains avaient amené des organisateurs à ne plus accueillir le concert en septembre 2020. Les propos de M. Cousin ne sont ni injurieux ni diffamatoires. Il manifeste une inquiétude qui était légitime alors que du 3 avril au 3 mai 2021 une période de confinement était à nouveau instaurée s’insérant plus globalement dans un ensemble de politiques de restrictions des contacts humains et des déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France. Si les mots » il me les brise » peuvent paraître triviaux ils s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement d’humeur et d’incompréhension voire de frustration et ne sauraient dès lors en aucun cas être considérés comme étant excessifs, ni injurieux, la cour relevant en outre qu’ils ne sont pas sortis à l’extérieur de l’association.
Enfin la cour observe que c’est le président de l’association qui a fait le choix lors d’une réunion du conseil d’administration du 23 avril 2021 de donner communication de ce courriel de M. Cousin à l’ensemble des membres de l’association par le biais du conseil d’administration.
Puis M. Cousin s’est opposé au président de l’association alors qu’il voulait faire lire lors d’un concert des lettres écrites par Mozart qu’il a considérées comme ayant un caractère scatologique. S’en est suivi un courriel du président avec copie aux membres du conseil d’administration, qui lui enjoignait de lui adresser les textes à lire ou qu’il renonce expressément à toute lecture et lui demandant s’il avait l’intention de diriger l’orchestre, qu’à défaut il pourvoirait à son remplacement.
Or en application de l’article XI.2.2 de la convention collective des entreprises culturelles et artistiques prévoit que le (la) directeur (trice) artistique définit et met en oeuvre le projet artistique de l’entreprise.(…)
Si en réponse au mail du directeur, M. Cousin a répondu avec le texte brut de la lettre de Mozart mentionnant toutes sortes de termes d’époque, il a indiqué ensuite qu’il renonçait à la lecture des textes, qu’il ne peut plus souffrir plus longtemps les pressions que lui ( le président) et ses sbires lui font subir depuis quelques semaines, qu’il n’a pas la moindre intention de déserter le pupitre et sera présent à la répétition et au concert, qu’il souhaite appeler au plus vite une confrontation le mot conciliation étant désormais utopiste. La cour relève que ces propos ont été adressé directement au président sans communication extérieure ni publicité.
Si l’employeur soutient que le salarié aurait alerté le conseil général, financeur de l’association, il n’en rapporte aucun élément de preuve.
Il apparait de ces échanges des divergences artistiques mais ne font apparaître aucun abus de la liberté d’expression de la part du salarié. Le conflit entre le directeur artistique et le président ne suffisant pas en soit à démontrer un abus de la liberté d’expression.
Enfin le 8 octobre 2021, le salarié a adressé aux musiciens et aux membres du conseil d’administration un courriel d’au revoir précisant qu’il venait de recevoir une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire ce qui signifiait un licenciement pour faute grave, qu’il avait été heureux de travailler avec eux, qu’il avait des projets pour 10 ans, qu’il ignore la faute grave qui lui est reprochée autre que d’avoir certainement blessé l’orgueil du président en exposant des faits et des réalités dans le but de faire avancer l’orchestre et lepréparer au futur.
Ce courrier est mesuré, s’il fait mention de l’omniprésidence il n’est pas fait mention de termes méprisants, puisqu’il ajoute que cette omniprésidence a aussi de bons côtés car le président fait beaucoup de choses bien et qu’il est difficile de lui reprocher.
La situation de conflit entre le président et le directeur artistique constituait contrairement aux dires de l’employeur une véritable crise qui s’est d’ailleurs soldée par le licenciement pour faute grave de ce dernier.
Enfin annoncer la réception d’une convocation à un entretien préalable aux musiciens avec lesquels il travaillait ne constitue pas plus un abus de la liberté d’expression faute de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif s’agissant d’une réalité purement factuelle alors qu’au vu des circonstances et du conflit ouvert avec le président il était clair qu’un licenciement allait être prononcé.
De façon plus globale les écrits de M. Cousin restés au sein de l’association n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’association
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’a pas abusé de sa libertéd’expression, par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs alors que ces propos sont restés internes à l’association. Dès lors sans qu’il nécessaire d’examiner les autres griefs, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. »
L’orchestre a diligenté un pourvoi en cassation.
Le salarié déposera un pourvoi incident sur la question du travail dissimulé.
L’orchestre a refusé de payer les condamnations prononcées, a déposé son bilan et une procédure de redressement judiciaire a été mise en place.