Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société.
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
Quatre techniciens cinéma poursuivent l’association 123 Cœur et son président Roland UMBDENSTOCK qui les ont fait travailler pour le tournage d’un film long métrage intitulé « Parce que c’est toi », adaptation du roman écrit par le président de l’association. Ce tournage a commencé en juin 2024. Un certain nombre de salariés de l’équipe technique n’ont à ce jour perçu aucune rémunération.
Des fiches de paie ont bien été émises mais les salaires n’ont jamais été réglés.
Les salariés ont de plus été licenciés par message porté sur le groupe WhatsApp du film parce qu’ils avaient osé indiquer à leur employeur que si ce dernier n’émettait pas des fiches de paie conformes à la convention collective et ne leur réglait pas leur salaire du mois de juin, ils se réservaient de saisir le conseil de prud’hommes.
Le tournage s’est donc fini sans eux.
Les salariés sollicitent en conséquence le paiement des salaires dus, la reconnaissance de la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire la reconnaissance de la légitimité de leur prise d’acte de rupture pour non-paiement des salaires.
L’employeur n’a pas même réglé les salaires correspondant aux fiches de paie qu’il a émise. Il envisageait de régler les salaires avec les ventes du film dont le financement n’était pas assuré.
Les salariés sollicitent également la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé. Il a engagé le tournage de son film alors qu’il ne disposait d’aucune trésorerie, et fait appel à la générosité publique en invoquant un but caritatif et en se présentant comme reconnue d’utilité publique alors que la préfecture, interrogée par les salariés, a officiellement indiqué que ce n’était pas le cas.
Le dossier a été mis en délibéré, lequel est annoncé pour le 2 octobre 2025, puis reporté au 9 octobre, puis reporté au 6 novembre 2025.
Le conseil a rendu son délibéré le 6 novembre 2025. Le conseil de prud’hommes s’est mis en départage. Cela signifie que l’affaire sera rejugée en présence du juge départiteur, magistrat professionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui viendra départager les conseillers prud’homaux.
Le jugement a été mis en délibéré et est annoncé pour le 3 février 2026
Sur appel d’un jugement du conseil de prud’homme de Créteil du 13 septembre 2022 qui a débouté un artiste plasticien de la totalité de ses demandes formées contre les personnes qu’il considère comme étant ses employeurs.
L’artiste plasticien sollicite la requalification en contrat de travail de sa relations contractuelle avec des personnes qui lui ont commandé une oeuvre. Il considère qu’il n’a pas travaillé en toute indépendance et que son statut d’auteur soit s’effacer au profit d’un statut de salarié.
L’arrêt a été mis en délibéré et est annoncé pour le 19 mars 2026.
Une SSII a le même jour fait signer à un consultant, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de sous traitance devant rester secret et une lettre de démission du contrat de travail.
Le consultant, après avoir mis en demeure la SSII de régulariser la situation, considérant que la lettre de démission était nulle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes.
Une SSII a le même jour fait signer à un consultant, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de sous traitance devant rester secret et une lettre de démission du contrat de travail.
Le consultant, après avoir mis en demeure la SSII de régulariser la situation, considérant que la lettre de démission était nulle, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes.
La Société Lilly World Entertainment, présidée par monsieur Grégory COHEN sollicite dans le cadre d’une tierce opposition la réformation des trois arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus sur renvoi après deux arrêts de la cour de cassation, qui ont transféré les marques Bébé Lilly à monsieur Abdelkader DAROUL.
Le défendeur invoque le fait que les tierces oppositions sont irrecevables, en invoquant le fait que monsieur Grégory COHEN et la société Lilly World Entertainment étaient représentés dans le cadre des instances ayant abouti à ces arrêts.