Ne sont mentionnées
que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes
de droits ou de société
Période 2004 - 2013
-
Mercredi 10 novembre 2004 à 9 h
Cour
d'Appel de Paris,
18 ème Chambre D
2 boulevard du Palais, 75002
PARIS
Contentieux entre Monsieur Bruno PUTZULU, artiste dramatique,
et la Comédie Française.
Le contentieux concerne la requalification de contrats à
durée déterminée en contrat à
durée indéterminé, la remise en cause
de la procédure de licenciement qui permet au comité
d'administration de décider de la rupture des contrats
des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations
secondaires radio, télévision, vidéotransmission,
cassettes, etc. La Comédie Française ne fait
signer aucun contrat particulier aux artistes. Ce sont les
syndicats qui gèrent les droits sans mandat spécial.
Les droits étant répartis en fonction du statut
dans l'entreprise... Dans son délibéré
est en date du 29 mars 2004, le Conseil des prud'hommes (départage)
a procédé à la requalification du 1er
CDD de Monsieur PUTZULU en contrat de travail à durée
indéterminée, a condamné la Comédie
Française a des dommages intérêts au titre
du licenciement considéré comme dénué
de cause réelle sérieuse,et a également
octroyé des dommages intérêts en réparation
du préjudice moral lié au conditions du licenciement.
Le Conseil de prud'hommes a décidé de réouvrir
les débats et fixé une prochaine date d'audience
le 7 septembre 2004 à 9 h et invité la Comédie
française à s'expliquer sur son mode de gestion
des droits radio, télé, vidéo et autres
droits d'exploitation secondaires. Dans son jugement, le conseil
invite les parties à trouver un compromis. Lors de
son audience, le Conseil des Prud'hommes a renvoyé
à une date ultérieures afin de connaître
la position de la Cour d'Appel.
La Comédie Française a fait appel de ce jugement.
Monsieur PUTZULU considére que l'affaire a été
d'ores et déjà été portée
devant la cour d'Appel et qu'en application du principe dévolutif
de l'appel, le conseil des prud'hommes est intégralement
dessaisi.
L'affaire
a été mise en délibéré.
Dans
un arrêt en date du 7 décembre 2004, La Cour
d'Appel a confirmé que le licenciement de Monsieur
PUTZULU était dénué de cause réelle
et sérieuse et a condamné la Comédie
Française à 70 000 Euros de dommages intérêts
à ce titre.
La
Cour d'Appel a également confirmé la requalification
du premier contrat en contrat à durée indéterminée.
La
Cour d'Appel a considéré que la Comédie
Française n'avait acquis aucun droit de nature audiovisuelle,
radiovisuelle, ou autres et l'a condamné à cesser
toute exploitation des ÷uvres intégrant les interprétations
de Monsieur PUTZULU sous astreinte de 5 000 Euros par infraction
constatée, sauf à négocier un contrat
avec Monsieur PUTZULU relativement à ces ÷uvres
La Cour considère que les accords collectifs de la
Comédie Française en matière de gestion
des droits audiovisuels sont contraires aux dispositions du
code de la propriété intellectuelle. La totalité
des artistes de la Comédie Française ayant collaboré
aux productions audiovisuelles des pièces sont en mesure
d'attaquer la Comédie Française pour contrefaçon.
Cela vaut aussi bien pour les artistes ayant quitté
la Comédie Française que pour ceux actuellement
en fonction.
La
Cour d'Appel a également condamné la Comédie
Française pour défaut de mise à jour
de son site internet.
La
Comédie française s'est pourvue en cassation.
Une
transaction est ensuite intervenue entre les parties mettant
fin à la totalité du contentieux, et un contrat
organisant les cessions de droits de Monsieur PUTZULU en qualité
d'artiste interprète a été signé,
autorisant la Comédie française a reprendre
les exploitations interrompues.
La Comédie française
s'est désisté de son pourvoi en cassation. L'arrêt
de la Cour d'appel de Paris est donc définitif.
-
Jeudi 9 décembre 2004,
14 h
Cour d'Appel de Paris, 4 ème
Chambre Civile
2,
Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux
entre un mannequin engagé pour tourner une publicité
audiovisuelle qui revendique la qualité d'artiste interprète
et réclame l'application des droits en découlant,
notamment en terme de rémunérations, la publicité
ayant été reproduite sur des cassettes en 25
millions d'exemplaires et diffusée très largement
dans de nombreux modes d'exploitation.
Le
tribunal de Grande Instance de Paris avait partiellement fait
droits aux prétention du demandeur, reconnu la qualité
d'artiste, mais opéré une distinction entre
les différentes exploitations et octroyé des
dommages intérêts pour les seules exploitations
rapportées sur télévision câblée
L'affaire
a été mise en délibéré
pour le 21 janvier 2005.
Dans
un arrêt fort peu motivé, la Cour d'Appel de
Paris a infirmé le jugement du TGI qui avait reconnu
au demandeur la qualité d'artiste-interprète
et confirmé le reste du jugement.
-
Vendredi 10 décembre 2004, 10 h.
Tribunal
de grande instance de Paris, siégeant en matière
correctionnelle, 31ème Chambre/ 2
2,
Boulevard du Palais, 75001 Paris,
Le directeur artistique de l'une des manifestations organisées
dans le cadre des manifestations de la mission pour l'An 2000,
que présidait Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, est poursuivi
pour travail dissimulé et engagement d'étrangers
non munis d'autorisations de travail, sur citation du Parquet.
Il
s'agissait d'une manifestation sur les enfants musiciens du
Monde, également coproduite et présentée
pour la première fois à Blois, dont le Maire
était à cette époque Monsieur Jack LANG.
La
manifestation avait également reçu le Haut Patronage
de l'UNESCO.
Lors
de la soirée du 22 juin 2000 au théâtre
de la Ville, un inspecteur du travail a constaté que
33 enfants musiciens, originaires du Brésil et de Trinidad,
n'avaient pas d'autorisation de travail.
L'artiste
considère d'une part que la manifestation s'étant
déroulée sous la responsabilité de l'Unesco,
il bénéficie d'une immunité de juridiction.
De plus, les dispositions de l'article 10 de la convention
européenne des droits de l'homme et du citoyen, qui
garantissent la liberté d'expression artistique s'opposent
à ce que l'État français impose des restrictions
et des contraintes non justifiées. En l'espèce,
ce spectacle et cette rencontre unique de musiciens enfants
de tous les pays du monde ne pouvaient faire la moindre concurrence
à un quelconque artiste français, et les contraintes
imposées par la réglementation française
étaient totalement inadaptées (blocage des rémunérations
sur un compte à la caisse des dépôts et
consignation jusqu'à la majorité des enfants).
En effet, des rémunérations conséquentes
ont été versées aux associations de villageois
qui ont pu grâce à cette argent, créer des écoles,
acheter des outils et permettre dès maintenant à
ces enfants de mieux vivre dans leur pays.
Il
est important de noter que la plupart des enfants étaient
venus dans le cadre de visas de tourisme délivrés
gratuitement par les consulats et ambassades françaises
à l'étranger sur intervention de la mission
pour l'an 2000 qui finançait la manifestation et avait
demandé au porteur de projet de créer une association
support que présidait un haut fonctionnaire du ministère
de la culture.
Il
est intéressant de noter qu'aucune partie civile ne
s'est à ce jour constituée et qu'il n'y a eu
aucun préjudice, tout le monde ayant été
très satisfait de l'opération, tant sur le plan
humain qu'artistique.
Lors
de l'audience, le tribunal s'est montré visiblement
intéressé par le sujet. Le Procureur de la République
a requis une peine d'amende "symbolique " de 2 000
€.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 14 janvier 2004 à 13 h 30
Dans
son jugement fort peu motivé, le tribunal correctionnel
a rejeté les diverses exceptions soulevées par
le Directeur artistique et l'a condamné pour travail
dissimulé avec absence de peine du fait des circonstances
exceptionnelles de l'affaire.
Le
jugement est définitif.
- Vendredi 18 février 2005, à 15 h 30
Tribunal
de Grande Instance de Paris, 3ème chambre,
2 boulevard du Palais, 75001 Paris.
Contentieux
entre le titulaire français des droits d'adaptation
d'un ouvrage américain consacré à la
médecine Ayurvédique et un éditeur et
des auteurs français qu'il accuse de contrefaçon.
L'éditeur
semble avoir dores et déjà retiré l'ouvrage
de la vente.
L'affaire a été mise en délibéré
au 1er avril 2005.
Par
un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal a considéré
que le titre de l'ouvrage français et un certain nombre
de passages de cet ouvrage contre faisaient l'ouvrage américain
et a condamné l'éditeur et les auteurs à
des dommages intérêts à payer les frais
de publication de la décision dans un journal au choix
du demandeur.
Le jugement est définitif
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Jeudi 6 octobre 2004 à 13 h 50
Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
1ère Chambre
Contentieux
entre un comédien et un magazine "people"
qui à publié un article parlant de sa vie sentimentale
ainsi qu'une photo prise au téléobjectif sans
autorisation. La première publication de cette même
photo par un autre magazine dit "people" avait déjà
fait l'objet d'une condamnation par un précédent
jugement du même tribunal, aujourd'hui définitif.
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Mardi 11 Octobre 2005 à 14 h
Cour d'Appel de Paris, 3 ème
Chambre
2 boulevard du Palais, 75001 Paris
Demande
de dissolution de l'association "Les Congés Spectacles".
demande fondée à la fois sur l'illégalité
de cette association à adhésion obligatoire
qui n'a pas de but légitime, et sur la nullité
de cette association qui serait contraire à l'ordre
public comme contraire à la réglementation du
code du travail sur le droit des salariés à
percevoir leurs congés payés et constitutive
d'une association de malfaiteurs.
Par
jugement du 28 septembre 2004, Le TGI a débouté
la Société Nodula de ses demandes et l'a condamné
à 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile (Frais de procédure).
Pour arriver à ce résultat, le Tribunal de Grande
Instance a totalement déformé les faits et la
plupart des arguments de la Société Nodula.
La Société Nodula a diligenté appel de
cette décision.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 18 novembre 2005.
La
Cour d'Appel a débouté la société
Nodula de la totalité de ses demandes et la condamné
à un artiste 700 de 4 000 €. La Société
Nodula s'est pourvu en cassation. (à suivre...)
La
décision de la cour de cassation a été rendue le 29 juin 2007. Le pourvoi a été rejeté sans prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mercredi 12 octobre 2005 à 9 h 30
Cour d'Appel de Paris, 18 ème
Chambre C
2 boulevard du Palais - 75001 PARIS
Sur appel d'une décision du Conseil des prud'hommes
de Bobigny - départage
Un artiste décorateur et un régisseur lumière
qui ont commandé pour le compte d'un théâtre
municipal un décor à un atelier de décor
se prétendent liés par contrat de travail à
cet atelier de construction de décor et le poursuivent
pour travail dissimulé.
Le décorateur scénographe et le régisseur
lumière invoquent la présomption de salariat
des artistes de l'article L. 762-1 du code du travail et leur
prétendu "statut d'intermittent" qui prouveraient
l'existence d'un contrat de travail avec l'atelier de décor.
Par jugement en date du 2 février 2004. le conseil
des prud'hommes s'est déclaré incompétent
ainsi que le sollicitait l'entreprise de construction de décors.
Les décorateurs ont formé contredit.
L'arrêt a été mis en délibéré
pour le 10 novembre 2005.
Le
jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes
a été confirmé par la Cour d'Appel, les
deux demandeurs ont été intégralement
déboutés de leurs demandes. Ils ont néanmoins
décidé de poursuivre l'instance et de maintenir
leurs réclamations devant le tribunal de grande instance
de Bobigny (à suivre...).
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Mercredi 26 octobre 2005 à 13 h.
Conseil des prud'hommes de Paris
Section activités diverses, 1er
étage.
rue Louis Blanc, 75010 PARIS
Contentieux entre un réalisateur audiovisuel et un
producteur audiovisuel qui ne l'a ni rémunéré,
ni déclaré, alors que le film a été
diffusé sur des chaînes de télévision
et qu'il apparaît bien au générique et
dans la presse en qualité de réalisateur. La
Société de production audiovisuelle s'est défendue
en plaidant l'incompétence du conseil des prud'homme
du fait de l'inexistence d'un contrat de travail.
La société de production ayant invoqué
l'incompétence de la section encadrement, le conseil
a renvoyé le dossier devant le président du
conseil des prud'hommes afin que ce dernier procède
à la distribution du dossier dans la bonne section.
C'est suite à cet intervention du président
du Conseil des Prud'hommes que le dossier revient devant la
section de l'encadrement.
Le
producteur audiovisuel ayant été mis en liquidation,
c'est le mandataire liquidateur et l'AGS qui le substituent.
Le
jugement a a été mis en délibéré
pour le 4 novembre 2005.
L'Ags
et le mandataire liquidateur ont été condamnés
à payer les arriérés de salaire réclamés,
les indemnités de congés payés afférents
et des dommages intérêts.
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Jeudi 27 octobre 2005 à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels
5 rue Carnot - 78011 Versailles.
Cité
par la Société GRACE devant le tribunal correctionnel
de Paris, Monsieur Dominique WALLON, ancien directeur de la
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture,
ancien directeur général du centre national
de la cinématographie, ancien Président de l'Institut
pour le financement des industries culturelles (IFCIC), ancien
vice président du Ballet de Lorraine, ancien membre
de la commission de contrôle des sociétés
d'auteur, etc... avait été condamné pour
des faits de prise illégale d'intérêt.
En appel, la Cour d'Appel de Paris l'a relaxé et même
condamné la société Grace, partie civile
pour instance abusive.
Par
un arrêt en date du 4 novembre 2004 (03-84.687) la Cour
de cassation a intégralement cassé l'arrêt
de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la Cour
d'Appel de Versailles pour que l'affaire soit à nouveau
jugée.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 1er décembre 2005.
La
Cour d'appel de Versailles a considéré que l'élément
matériel de l'infraction de prise illégale d'intérêt
n'était pas rapporté, infirmant ainsi à
la fois le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris
et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avaient tous
les deux considérés que l'élément
matériel de l'infraction était bien rapporté.
La
Cour d'Appel de Versailles nous semble avoir confondu le délit
de recel de prise illégale d'intérêt et
le délit de prise illégale d'intérêt.
Cette décision qui va à l'encontre de toute
la jurisprudence de la cour de cassation semble encourir la
cassation. Toutefois, la Société Grace, considérant
que le parquet ne s'était pas pourvu en cassation et
que Monsieur WALLON était donc définitivement
relaxé, mais surtout qu'il avait effectivement quitté
toutes ses fonctions critiquées, a décidé
de s'en tenir là, l'arrêt de la cour de cassation
rendu dans ce dossier lui donnant effectivement gain de cause
sur la question de principe soulevée.
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23 novembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 22ème
Chambre A
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (France 102 Studio)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil de prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
au technicien mais a considéré que c'était
le parc Eurodisney qui avait utilisé ses prestation
et que TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel
de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
de Paris. Elle a requalifié le contrat en contrat à
durée indéterminée et a condamné
l'employeur à des dommages intérêts au
titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre le paiement du préavis.
La
Cour a par contre refusé les rappels de salaires au
motif que le salarié avait été engagé
pour des missions clairement définies.
La
cour a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes
qui avait reconnu la qualité d'artiste interprète
au motif que la prestation en question ne relevait pas de
la définition de l'artiste interprètes reconnue
par la convention collective (motif qui nous semble là encore
encourir la cassation).
Le
Salarié qui a été débouté
de la totalité de ses demandes s'est pourvu en cassation.
Cette
décision est intéressante puisqu'elle est totalement
différente des décisions rendues par deux autres
chambres de la cour d'appel de Paris et qui concernaient deux
autres salariés licenciés à la même
date, dans les mêmes conditions après avoir occupé
le même emploi au sein de la même émission.
Les deux autres arrêts qui ont tous deux requalifiés
le contrat en CDI et octroyé des Dommages intérêts
au salarié sont eux aussi totalement différents,
l'un des deux seulement étant actuellement l'objet
d'un pourvoi en cassation.
Cette décision a été intégralement cassée par la cour de cassation en 2007 (voir lien ci-dessus).
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1er décembre 2005 à 13 h 30.
Cour d'Appel de Paris, Social, 21ème
Chambre B
2, Boulevard du Palais - 75001 PARIS
Contentieux entre TDF vidéos services (Visual 102)
et un salarié qui demande la requalification de ses
contrat "d'intermittent" (contrats le plus souvent
verbaux proposé après coup) en contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
Ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil des prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
mais a considéré que c'était le parc
Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que
TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedis soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
Par
un arrêt en date du 26 juillet 2006, la Cour d'Appel
de Paris a procédé à la requalification
du contrat en contrat de travail à durée indéterminée
et à temps plein, et a sanctionné également
la société TDF Vidéo Service pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
La
Cour a par contre infirmé le jugement du conseil des
prud'hommes et refusé de reconnaître la qualité
d'artiste interprète au truquiste, en invoquant le
fait que le salarié ne rapportait pas la preuve de
sa création... (motif fort surprenant qui pourrait
encourir la cassation).
La
société Visual 102 s'est pourvue en cassation.
Un accord a été conclu entre les parties afin de mettre fin à ce contentieux et les parties se sont désistées ce leurs pourvois.
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Lundi 9 janvier 2006, à 9 h.
Cour
d'Appel de Bastia, Chambre civile
Contentieux
entre un cirque, son directeur artistique d'une part, une
commune et une association organisatrice d'une foire d'autre
part.
Le
spectacle avait été annulé et non payé
du fait de modifications opérées par les organisateurs
sur l'installation électrique une fois le matériel
installé et en présence du public..
Le
jugement a été mis en délibéré
au 1er mars 2006.
Par
arrêt en date du 1er mars 2006, la Cour d'Appel de Bastia
a fait droit aux prétentions du cirque ZAMPANOS et
a condamné à la fois la Mairie de Castellare
di Casinca et l'association San Pancrassio, gestionnaire de
la foire du même nom. Elle les a condamné à
payer le dédit ainsi que les défraiements prévus
au contrat et a rejeté les autres demandes
La
décision est définitive
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Mardi 24 janvier 2006, à 14 h
Cour d'appel d'Amiens, chambre sociale
Contentieux entre le directeur artistique
d'un groupe gestionnaire de parcs de loisir et d'attraction.
L'ancien salarié considère que le groupe a modifié
unilatéralement ses fonctions et lui a causé
un préjudice professionnel en publiant un nouvel organigramme
dans lequel il ne disposait plus ni de son titre, ni de son
rang hiérarchique, ni de ses prérogatives, passant
de directeur artistique du groupe à directeur artistique
des projet que le nouveau directeur de la création
voudra bien lui confier.
Le salarié avait pris acte de cette modification qu'il
a considéré comme substantielle de son contrat
de travail et demande au conseil des prud'hommes de considérer
que cette la rupture est imputable à l'employeur et
doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle
et sérieuse. Le salarié a été
débouté de toutes ses demandes au motif que
la modification n'aurait pas été substantielle
et relevait de pouvoirs normaux du chef d'entreprise.
Le salarié a fait appel.
Après
avoir autorisé les avocats à présenter
leur dossier en 10 minutes, l'arrêt a été
mis en délibéré pour le 23 mars 2006,
puis prorogé au 17 mai 2006, puis au 26 juin 2006,
puis au 26 septembre 2006.
Par arrêt en date du 27 septembre 2006, le salarié
a été débouté de la totalité
de ses demandes et sa prise d'acte de rupture a été
requalifiée en démission. Le dossier a été
récupéré dans un état de propreté
qui montre que les magistrats de la chambre d'appel d'Amiens
sont vraiment très soigneux...
Le
salarié s'est pourvu en cassation, mais la cour a rejeté le pourvoi. La décision est donc définitive.
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7 février 2006, à 14 h.
Cour
d'Appel de Rennes, 1ère Chambre A.
Contentieux
entre un artiste auteur compositeur qui a demandé la
nullité de l'ensemble des contrats de cession de droit
et d'édition musicale conclus avec son producteur-éditeur,
Monsieur John STRATTEN.
Le
Tribunal de Grande Instance de Lorient avait prononcé
la nullité de ces contrats (modèle proposé
de façon constante par la SACEM et la chambre syndicale
de l'édition musicale), pour non respect des modalités
de rémunération organisées au code de
la propriété intellectuelle et condamné
le producteur a des dommages intérêts.
Le
producteur a fait appel.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 28 mars 2006, puis prorogé au 4 avril 2006.
Par arrêt en date du 9 mai 2006, la Cour d'Appel de
Rennes a confirmé le jugement annulant les contrats
d'édition et de cession des droits comme contraires
aux dispositions impératives du code de la propriété
intellectuelle.
Elle
a multiplié par 5 le montant des dommages intérêts
octroyé en première instance, que Monsieur John
STRATTEN doit payer à l'artiste.
Monsieur
John STRATTEN s'est pourvu en cassation.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2008, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur John STRATTEN. Cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes est donc définitif.
- 2 mars 2006 à
13 h
Tribunal
de Grande Instance de Nanterre, 1ère chambre
Contentieux
entre un artiste interprète et un journal people pour
exploitation commerciale de son nom, de sa vie privée
et de son image sans autorisation.
Sur
le fondement de la décision rendue par la Cour Européenne
des Droits de l'Homme dans le dossier Hanovre C/Allemagne,
nous essayons de faire réellement reconnaître
en France le droit à la protection de la vie privée.
-
Jugement du 9 mars 2006
Le
Tribunal de Grande Instance de Paris condamne les autorisations
d'adaptation non constitutives de part.
La
SACEM condamnée à reconnaître les droits
des adaptateurs.
Par
un jugement qui fera date dans l'histoire du droit d'auteur
en France, Le tribunal de Grande Instance de Paris a fait
injonction à la SACEM d'enregistrer le bulletin de
déclaration de l'uvre "La Vie d'Ici Bas",
en mentionnant Messieurs Bernard LUBAT comme auteur
de l'arrangement et Monsieur André MINVIELLE comme
auteur des paroles et en leur octroyant la part de droit statutaire
correspondante, tant en matière de droit de représentation
que de reproduction mécanique.
Le tribunal a donc reconnu que Messieurs LUBAT et MINVIELLE
étaient les seuls auteurs de l'uvre dénommée
"La vie d'ici bas", réalisée par adaptation
d'une uvre musicale préexistante intitulée
"Indifférence", et qu'ils étaient
titulaires d'un droit patrimonial opposable aux auteurs de
l'uvre préexistante. L'uvre composite étant
la propriété des seuls auteurs ayant participé
à la réalisation de l'uvre sous réserve
des droits des auteurs de l'uvre préexistante.
Messieurs MINVIELLE et LUBAT devront notamment solliciter
l'autorisation des ayants-droit de l'uvre d'origine
pour toute exploitation mettant en cause une prérogative
de droit moral.
Le tribunal a enfin considéré que Messieurs
LUBAT et MINVIELLE n'avaient cédé aucun droit
sur leur l'oeuvre aux éditions Paul BEUSCHER et aux
ayants droits de l'uvre préexistante et que la
clause selon laquelle Messieurs LUBAT et MINVIELLE ne pourraient
prétendre à percevoir des droits sur l'uvre
adaptée était nulle.
Le tribunal a ordonné une expertise, aux frais des
héritiers, aux fin de mettre le tribunal en mesure
de savoir quelle est la part de droits reversés par
la SACEM correspondant à l'exploitation de l'uvre
"La Vie d'Ici bas", qui a été répartie
aux ayants droits de l'÷uvre d'origine "Indifférence".
Le tribunal a également condamné les ayants
droits de l'uvre préexistante qui perçoivent
seul les droits sur l'uvre depuis 1994 au paiement d'une
provision à valoir sur les droits patrimoniaux.
Cette jurisprudence concerne des milliers d'uvres.
L'adaptation non constitutive de part Sacem, dénoncée
par Maître Roland LIENHARDT dans un ouvrage publié
en 1998 a vécu. (Ce chapitre est en ligne sur le site
www.nodula.com)
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22 mars 2006 à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, 21 ème
Chambre A
2 boulevard du Palais, - 75001 PARIS
Contentieux entre un réalisateur et une chaîne
de télévision par câble.
Le salarié demande la requalification des contrats de travail mensuels
verbaux en contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein, et conteste ce qu'il analyse comme un licenciement prononcé
sans respect d'aucune procédure et sans motif réel
et sérieux. Problème de l'inexistence juridique
du statut d'intermittent.
Par jugement du 7 juin 2004, le conseil des prud'hommes a
procédé à la requalification en contrat
de travail à durée indéterminée
à temps partiel. Il a donc refusé la demande
du salarié de requalification à temps plein.
Le Conseil a clairement indiqué dans sa motivation
que le statut d'intermittent du spectacle n'existe pas en
droit du travail.
Le conseil a en conséquence condamné l'employeur
à payer au réalisateur une indemnité
de requalification, des arriérés de salaires,
des congés payés sur arriérés
de salaire,
Le conseil a ensuite considéré que le licenciement
était irrégulier et a condamné l'employeur
à une indemnité pour licenciement irrégulier,
à payer le préavis, des congés payés
sur préavis, une indemnité de licenciement et
des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Le conseil a également condamné l'employeur
à fournir des bulletins de paie rectifiés, un
certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme.
Ce dernier point est important puisqu'il permet au salarié
de demander aux ASSEDIC de reconsidérer sa situation
et de relever désormais du régime général
et non de l'annexe 8.
Le salarié a fait appel de ce jugement.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 10 mai 2006.
La
cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil des
prud'homme, rajouté une indemnité au titre des
congés payés, et sensiblement augmenté
le montant des dommages intérêts octroyés
en première instance.
La décision est définitive
- Vendredi 20 octobre
2006 à 13 h 30
Cour d'appel de Paris, Chambre sociale
18ème C.
Contentieux entre un réalisateur-arrangeur-artiste
interprète qui a réalisé le disque d'une
artiste de variété ayant eu son heure de gloire, sans fiche
de paie ni déclaration.
L'artiste demande des arriérés de salaire et
une indemnité au titre du travail dissimulé.
Il réclame également des rémunérations
au titre de la vente du disque (plus de 50 000 exemplaires),
ainsi que des dommages intérêts pour atteinte
à son droit au nom.
L'artiste réclame également des dommages intérêts
du fait que le producteur n'a pas négocié ses
droits d'arrangeurs et qu'il ne perçoit en conséquence
aucun droit de la SACEM pour trois des titres pour lesquels
il considère avoir droit à la part arrangeur.
Le conseil des prud'hommes s'était déclaré
incompétent, l'artiste a formulé un contredit
devant la cour d'appel de Paris
Par arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour d'Appel de
Paris a accueilli le contredit et considéré
que le réalisateur était en conséquence
bien lié à l'artiste par un contrat
de travail.
La cour d'appel a également décidé d'évoquer
l'affaire, c'est à dire qu'elle ne retournera pas devant
le conseil des prud'hommes. La cour d'appel doit maintenant
connaître du fonds du dossier et lui donner une solution
Le
délibéré est annoncé pour le 16
novembre 2006.
Dans
son arrêt en date du 16 novembre 2006, la cour a condamné
la chanteuse a payer un certain nombre de sommes au
salarié, notamment au titre du travail dissimulé.
L'artiste-interprète s'est pourvue en cassation, puis s'est désistée de son pourvoi.
-
Mardi 19 décembre 2006, 9 h.
Cour
d'Appel d'Aix en Provence
Contentieux
entre une maison de disque et l'URSSAF qui a effectué
un redressement au titre des artistes étrangers salariés
par l'entreprise, parfois à l'étranger.
Le
contentieux initié suite à un contrôle
portant sur les années 1992 à 1995 soulève
une question de procédure importante, puisque le tribunal
des affaires de sécurité sociale a jugé
sans mettre en la cause les organismes sociaux concernés
des 7 pays concernés, ni les artistes qui avaient été
traités par l'entreprise comme des travailleurs indépendants.
Le
dossier permettra surtout de revendiquer la mise en application
de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice des Communauté
Européennes qui a considéré que la présomption
de salariat des artistes ne s'applique pas aux Européens.
(Voir l'article de Roland LIENHARDT commentant cet arrêt
de la CJCE dans La Lettre de Nodula de Juin 2006)
C'est
donc désormais à l'URSSAF de prouver que les
enregistrements effectués par des musiciens non résidents
français, et parfois dans des studios à l'étranger
sont effectués dans un lien de subordination d'une
certaine permanence vis-à-vis de la société
de production et doivent en conséquence être
salariés en France.
Le
dossier a été mis en délibéré
pour le 6 mars 2007.
La Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait
pas à faire de différence entre artistes français
et étrangers et que l'employeur ne prouvait pas que
les artistes étaient réellement inscrits et cotisaient
en qualité de travailleur indépendant dans leur
pays. Les artistes étrangers étaient en conséquence
salariés en France.
La
cour d'appel d'Aix en Provence a décidé de faire
de la résistance et de ne pas appliquer la position
de la Cour de Cassation qui a en décembre 2006 et sur
le fondement de l'arrêt de la CJCE, cassé un
arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait jugé
dans les mêmes termes.
L'arrêt
d'appel a diminué les condamnations prononcées
en 1ère instance par 4, le producteur a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.
-
Mardi 17 avril 2007 à 10 h.
Tribunal
de Police de Le VIGAN
Procédure
pour diffamation non publique.
Suite
à une plainte avec constitution de partie civile d'une
personne qui a considéré comme diffamatoire
un courriel adressé à titre confidentiel à
une autre personne est qui s'est avéré avoir
une certaine diffusion .
La
partie civile prétend avoir subi un préjudice
conséquent.
Le
jugement a été mis en délibéré
pour le 14 novembre 2007.
Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de police a débouté Madame L de ses demandes et relaxé l'Institut Européen d'Etudes Védiques des chefs de la poursuite.
Madame L. a en outre été condamné à payer à l'IEEV une somme de 3 000 €.
Le jugement est définitif
-
Mardi 5 juin 2007
Cour
de cassation, Chambre Commerciale
Un
artiste avait attaqué le producteur de disques John
STRATTEN devant le conseil des prud'hommes.
Le
conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent.
La cour d'appel de Paris (18ème C, Chambre sociale),
a infirmé ce jugement par arrêt en date du 5
juillet 2001 (S/01/32267) et considéré qu'un
contrat d'enregistrement contenant une clause d'exclusivité
sans mentionner les titres des uvres à enregistrer,
ainsi qu'une rémunération aux royalties était
un contrat de travail à temps plein. Elle a ensuite
par arrêt en date du 20 décembre 2001 condamné
l'employeur à des sommes conséquentes (S 01/32267).
La
cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté
par le producteur (sans examen du dossier au fonds).
Ce
dernier n'ayant jamais payé les condamnations, ni délivré
les fiches de paie, l'artiste l'a assigné en liquidation
judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil.
Ce tribunal l'a mis en liquidation par jugement en date du
24 avril 2003, considérant que l'activité de
producteur de disque, même non déclarée
était une activité commerciale.
La
Cour d'appel de Paris, 3ème ch A, a infirmé
ce jugement par arrêt en date du 6 juillet 2004 (RG
2003/13597), considérant que l'activité commerciale
n'était par rapportée à la date de la
saisine du tribunal.
Par
ailleurs, la Cour d'Appel de Paris, 13ème chambre A,
par un arrêt en date du 6 novembre 2002 (n° 02/00888),
a relaxé Monsieur John STRATTEN des poursuites engagées
sur citation directe par l'artiste des chefs de travail dissimulé
et de contrefaçon, considérant que le contrat
d'enregistrement n'était pas un contrat de travail.
C'est
l'ensemble de ces arrêts de cour d'Appel qui seront
examinés par la cour de cassation dans un pourvoi diligenté
à la fois pour contrariété de décisions
et contre l'arrêt rendu au commercial.
L'arrêt
devrait être disponible dans le mois suivant l'audience.
Nous en ferons la présentation dès qu'il nous
sera communiqué.
La cour de cassation a considéré le pourvoi non admissible. Il n'y a donc pas de motivation permettant de connaître son raisonnement.
- Mardi 26 juin
2007 à 9 h 15
Cour administrative d'appel
de Paris
68 rue François Miron - 75004 PARIS
Contentieux entre un directeur de théâtre municipal
géré en régie directe et la ville qui
l'a licencié pour faute lourde.
Le tribunal administratif de MELUN a annulé le licenciement
mais a refusé les demandes de dommages intérêts
du directeur du théâtre qui a en conséquence
fait appel.
Le
directeur invoque une jurisprudence récente de la CJCE
qui exige que les salariés sous CDD ne soient pas discriminés
par rapports aux salariés sous CDI et qui s'applique
également au secteur public.
La
procédure est écrite, les avocats ne procèdent
que par très courtes observations, mais l'audience
permet d'entendre les conclusions du commissaires du gouvernement,
qui ne sont pas communiquées par écrit au demandeur,
et auxquelles il est possible de répondre par une note
en délibéré.
La cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de MELUN, alors même que le commissaire du gouvernement avait considéré que les motifs invoqués par la mairie n'étaient pas tous réels. L'arrêt a fait l'impasse sur la quasi totalité des argument soulevés par le salarié dans son mémoire.
L'arrêt est définitif.
- Lundi 3 septembre 2007,
à 14 h.
Cour
d'Appel de Versailles
Appel d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre
qui a débouté un artiste de sa demande diligenté
contre le journal Hola et une de ses "journalistes".
Le
tribunal de grande instance a considéré qu'il
n'y avait pas d'atteinte à la vie privée du
fait que la liaison amoureuse don t il avait fait état
était "notoire". L'artiste considère
que cette notion n'est pas conforme avec les exigences de
la Cour européenne des droits de l'homme qui impose
une réelle protection de la vie privée, même
s'il s'agit de personnes connues. La liaison est sans doute
notoire, mais du fait des nombreuses publications attentatoires
à la vie privée qui en ont parlées.
L'artiste
conteste également l'interview publiée, qui
ne correspond pas du tout à celle sur laquelle il avait
donné son accord et qui ne contenait aucune allusion
à sa vie privée. ll considère qu'il a
la qualité de coauteur de cette interview.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 octobre 2007. Il a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance. Il est définitif.
-
Le Mardi 25 septembre 2007, à 14 h
Cour d'Appel de Bastia (Chambre
Sociale)
Sur
contredit et appel d'un Jugement du du Conseil des Prud'homme
de Bastia (départage) en date du 18 décembre
2006
Contentieux entre Jean-Bernard RONGICONI, artiste arrangeur
orchestrateur, musicien et réalisateur du groupe I
MUVRINI de 1986 à 2004 et Jean-François BERNARDINI
et sa société AGFB, qui l'a licencié
sans respect d'aucune procédure après 18 ans
de collaboration à temps plein, et aucun contrat de
travail écrit, malgré 12 albums ayant connu
un succès commercial et de très nombreux concerts
dans le monde entier.
L'artiste qui était déclaré (parfois)
dans le cadre de contrats à durée déterminée
verbaux, demande la requalification de son contrat en contrat
à durée indéterminée. Il demande
en outre le requalification à temps plein et le paiement
d'arriérés de salaire sur les cinq dernières
années. L'artiste demande ensuite au conseil des prud'hommes
de reconnaître que le licenciement est dénué
de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation
de son employeur à un préavis, à des
indemnités conventionnelles de licenciement, outre
des dommages intérêts.
L'artiste demande également au conseil des prud'hommes
d'interdire au groupe de continuer à exploiter les
très nombreux albums publiés pour lesquels il
considère n'avoir jamais cédé aucun droit,
aucun contrat valide n'ayant jamais été signé.
Un certain nombre d'uvres ne mentionne même pas
sa qualité d'auteur, le leader du groupe s'étant
approprié son travail, notamment pour les uvres
interprétées par STING.
L'artiste qui a également la qualité d'auteur
en sa qualité d'arrangeur orchestrateur demande au
conseil des prud'hommes de prononcer la nullité de
l'ensemble des contrats de cession et d'édition que
son employeur lui a fait signer et la restitution des sommes
illégalement prélevées par l'employeur
sur les rémunérations que l'artiste a perçues
en qualité d'auteur par la SACEM.
L'artiste
poursuit à la fois la société de production
du groupe et à titre personnel le dirigeant de fait
de la société, Monsieur Jean-François
BERNARDINI, qui est par ailleurs au chômage dans le
cadre du système de l'intermittence. Il considère
qu'il a toujours été sous la subordination du
leader du groupe, malgré les nombreuses associations
qui se sont succédées comme employeur depuis
18 ans, auxquelles a succédé une société.
Le conseil des prud'hommes a écarté la qualité
d'employeur de Monsieur BERNARDINI, ce que Monsieur RONGICONI
conteste puisqu'il a été engagé par ce
dernier de 1996 à 1988 sans l'intervention d'aucun
autre employeur, les premières fiches de paie n'ayant
été émises qu'en juillet 1988.
Par jugement du 18 décembre, le conseil des prud'hommes,
siégeant en formation de départage a requalifié
le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
mais a considéré qu'il s'agissait d'un temps
partiel, considérant que le salarié ne rapportait
pas la preuve d'un temps plein, ce qui sera contesté
en appel.
Il a également reconnu que Monsieur Jean-François
BERNARDINI avait licencié Monsieur RONGICONI en septembre
2004 et que ce licenciement était irrégulier
et dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a en conséquence condamné l'employeur à
un certain nombre de sommes au titre des arriérés
de salaires et de la rupture.
Le conseil a également considéré que
les clauses organisant la rémunération des contrats
d'édition signés entre Monsieur RONGICONI, Monsieur
BERNARDINI et la société AGFB étaient
nulles et a nommé un expert afin de mettre le conseil
en mesure de statuer sur le préjudice en résultant.
Mais il a considéré qu'il s'agissait d'une nullité
relative et n'a donc annulé que les contrats des cinq
dernières années, ce qui est contesté
en appel, la demande d'annulation se fondant à titre
re principal sur le code du travail et non sur le code la
propriété intellectuelle.
Cette première décision reconnaît un certain
nombre des demandes de Monsieur RONGICONI, mais semble fort
peu conforme au droit en ce qui concerne les demandes relevant
du droits des artistes et du droit des auteurs.
La Société AFFB et Monsieur BERNARDINI ont formulé
un contredit de cette décision, motivé sur le
fait que le conseil des prud'hommes n'aurait pas été
compétent pour résilier les contrat d'édition.
Monsieur RONGICONI a par ailleurs fait appel.
C'est en conséquence la totalité du dossier
qui a à nouveau été débattue devant la cour d'appel
de Bastia.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2007, reporté au 5 décembre 2007.
Par arrêt en date du 5 décembre 2007, la cour d'Appel de Bastia a dans l'ensemble confirmé les dispositions du jugement des prud'hommes quant à ses dispositions relatives au droit du travail.
Elle a par contre supprimé l'expertise décidée par le conseil des prud'hommes afin de déterminer le préjudice résultant de la nullité des clauses de rémunérations des contrats d'édition qu'elle a pourtant confirmée pour les contrats conclus à partir de 2000.
La cour d'appel a également confirmé la contrefaçon de certaines oeuvres déposées sous le seul nom de Monsieur Jean-François BERNARDINI.
Elle a également reconnu que Monsieur RONGICONI n'avait pas cédé de droit d'artistes interprètes pour l'enregistrement des phonogrammes, ce que n'avait pas reconnu le conseil des prud'hommes, et condamné à ce titre la société AGFB en sa qualité de producteur à 30 000 Euros de dommages intérêt pour exploitation non autorisées de enregistrements, mais la cour a refusé de faire droit à la demande d'interdiction d'exploitation des enregistrement !
Les deux parties se sont pourvues en cassation.
Les pourvois ont été rejetés.
- Vendredi 12 octobre
2007 à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris,
Chambre Sociale 18 ème C
Salle A32 - 3ème étage.
Une artiste musicienne
soliste poursuit les Jeunesses Musicales de France. Les très
mauvaises conditions de travail imposées par cet organisme
aux jeunes artistes sont selon elle la cause de l'accident de travail
qu'elle a subi et qui l'empêche de jouer de son instrument
pour un minimum de deux années.
De plus, les contrats imposés par cet organismes pourtant
très largement subventionné, y compris par des
organismes gérés par la CGT et la SACEM, contiennent
de nombreuses clauses totalement exorbitantes et illégales.
Les répétitions n'ont jamais été
payées, les JMF n'ont jamais considéré
comme utile de négocier les droits d'auteur du spectacle
(alors que l'entreprise est présidée par Monsieur
Jean-Loup Tournier, longtemps gérant de la SACEM, etc.
L'artiste demande des indemnités au titre de la requalification
du contrat en CDI à temps plein ainsi qu'au titre du
travail dissimulé, l'employeur n'ayant payé
ni les répétitions, ni le temps de conduite
imposé. Il réclame également des rappels
de salaries, le paiement du préavis, des indemnités
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
des dommages intérêts pour contrefaçon,
et des dommages intérêts pour non respect de
l'obligation de sécurité de l'employeur, de
la réglementation du temps de travail et du droit au
repos compensateur.
Communiqué
de presse de l'artiste
Le
conseil des prud'hommes s'est mis en départage. Cela
signifie que les conseillers (qui sont des élus syndicaux),
n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire
sera à nouveau plaidée devant les mêmes
conseillers prud'homaux que viendra départager un juge
professionnel du tribunal de grande instance.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 29 mars 2007, annoncé pour le 5 avril 2007.
Par jugement en date du 5 avril, 2007, le conseil des prud'hommes
de Paris s'est déclaré incompétent au
profit du tribunal de grande instance pour connaître
des demandes liées au droit d'auteur, incompétent
au profit du tribunal des affaires de sécurité
sociale pour connaître des demandes liées à
l'accident du travail (et alors qu'aucune demande n'était
liée à l'accident du travail), et a débouté
la salarié pour le reste (alors que même que
l'UNJMF a reconnu à l'audience que les répétitions
auraient du être rémunérées).
La salariée a décidé de faire contredit
et de se pourvoir en appel.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 6 décembre 2007.
L'arrêt a confirmé l'intégralité de l'arrêt du conseil des prud 'hommes. La cour a notamment écarté l'application de la convention collective du SYNDEAC alors même que dans ses écritures et à la barre, l'UNJMF avait reconnu l'application volontaire de cette convention. La cour a également considéré que les répétition du spectacles ne constituaient pas un travail réalisé au profit du producteur, alors même que dans ses écritures, l'UNJMF avait accepté de reconnaître qu'elle devait rémunérer ces répétitions !
L'artiste s'est pourvu devant la cour de cassation.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2009 (n° 08-42960), la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que des demandes relevant des droits d'auteur.
L'affaire est renvoyée pour être à nouveau jugée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour a condamné l'UNJMF à une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
(à suivre).
Mardi 25 Mars 2008, à 13 h 30
Tribunal de Grande
Instance de Créteil, correctionnel, 11ème chambre.
Un
producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
calomnieuse.
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et dénoncé des faits d'organisation d'insolvabilité.
Le délibéré est annoncé pour le 24 juin 2008.
Monsieur STRATTEN, sa femme et ses enfants ont été déboutés de leurs demandes. L'artiste a été relaxé.
Le jugement a été confirmé en appel.
Lundi 5 mai 2008, 13 h
Conseil des prud'hommes de Paris, référé.
Une danseuse poursuit le cabaret parisien La belle époque. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que son employeur refuse de respecter un certain nombre de dispositions du code du travail, et notamment la convention collective des théâtres privés.
Elle demande en référé à ce que ce cabaret soit condamné à lui remettre son certificat de travail, son attestation Assedic et sa dernière fiche de paie au titre du mois de mars 2008.
Elle demande également une somme de 20 000 Euros à valoir sur les arriérés de salaires qu'elle réclame au titre des cinq dernières années non prescrites, sur le fondement de l'application de la convention collective des théâtres privés.
Le conseil des prud'hommes a fait droit à ces demandes.
La cabaret a fait appel. Le jugement a été confirmé en appel et le pourvoi devant la cour de cassation rejeté.
- Vendredi 29 mai 2008, à 13 h 30
Cour
d'Appel de Paris, 21ème B, Chambre Sociale
Contentieux
entre un artiste dramatique et une compagnie de théâtre.
L'artiste a été embauchée dans un stage
de formation cachant les répétitions d'un spectacle, celui-ci devant ensuite (en principe) être
présenté en tournée.
L'artiste conteste la nature de stage de formation et demande
l'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en qualité
d'artiste. Elle conteste également son licenciement.
La pratique dénoncée dans ce dossier est régulièrement
utilisée par l'ANPE spectacle qui finance ainsi avec
les fonds du CNASEA la création de spectacles.
Le problème, c'est que les contrôles sont inexistants,
et que les associations subventionnées de la sorte
sont la plupart du temps incapables de garantir un quelconque
emploi aux artistes.
Dans cette affaire, l'animateur réel de l'association a
fait l'objet de poursuites pénales.
Les demandes de la salariée n'ayant été
que partiellement acceptées par le conseil des Prud'hommes,
celle ci a fait appel. (à suivre)
L'artiste
a par ailleurs demandé au ministre de l'emploi de l'indemniser
du préjudice que l'absence de contrôle de l'administration
lui a causé. Ce second dossier est pendant devant le tribunal
administratif de Paris.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 24 juin 2008, reporté au 18 septembre 2008.
La cour d'appel a considéré que le casting d'une durée d'une semaine devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné à un rappel de salarie jusqu'à la date de licenciement.
Elle a également considéré qu'il y avait lieu à application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, l'activité commerciale de l'association étant avérée.
Elle a rejetée les arguments de l'AGS qui considérait que la cour d'appel n'était pas compétente pour requalifier un contrat emploi solidarité validé par l'inspection du travail.
La cour d'appel a confirmé que la salariée qui avait légitimement invoqué son droit de retrait avait été licencié abusivement.
La cour a par contre rejeté les demandes formulées au titre de la fixation non autorisée des interprétation de l'artiste au motif qu'il n'y avait pas eu d'exploitation commerciale Il s'agit de l'une des dernières fois que le droit de la propriété intellectuelle sera ainsi maltraité par les juridictions sociales puisque cette compétence leur est maintenant retirée.
La salariée n'envisage pas de se pourvoir en cassation.
- Vendredi 26 Septembre
2008, 13 h 30.
Cour d'appel de Paris, 21ème Chambre Sociale
Contentieux entre une artiste interprète et un producteur
de court métrage, qui ne l'a jamais salariée
alors que le court métrage est diffusé, et commercialisé
dans le cadre de DVD.
L'artiste demande des arriérés de salaires et
une indemnité au titre du travail dissimulé.
Le producteur invoque le bénévolat et prétend
qu'il n'a pas à salarier l'artiste dans ces conditions.
Par jugement en date du 6 mars 2006, la conseil des prud'hommes
a reconnu que l'artiste était bien salarié et
a condamné l'employeur à des rappels de salaire
pour les dates de tournages. Il a cependant refusé
la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
ainsi que la demande fondée sur l'exploitation non
autorisation de ses interprétations.
La salariée a fait appel.
L'employeur a entre temps déposé son bilan.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 20 novembre 2008, reporté au 18 décembre 2008.
La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, considéré que la salarié était bénévole et l'a en conséquence débouté de la totalité de ses demandes.
La salariée s'est pourvue en cassation mais son pourvoi a été rejeté.
- 29 septembre
2008 à 13 h 30
Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Contentieux entre un technicien et une entreprise de production
audiovisuelle liée à une chaîne nationale
de télévision française.
Engagé en qualité de monteur pour un reportage, et en principe sur un contrat
à durée déterminée, dit d'usage pour une journée de travail,
le salarié a eu beaucoup de mal à ce qu'on lui
présente un contrat de travail, et encore plus de mal
à ce que l'entreprise accepte le principe de rémunération
des heures réellement effectuées.
L'employeur ne l'a finalement payé que le jour de la
conciliation devant le conseil des prud'hommes.
Le salarié poursuit en conséquence au titre
du travail dissimulé, persuadé que l'employeur
ne l'aurait certainement jamais payé s'il
n'avait pas saisi les prud'hommes.
Pour se défendre, l'employeur invoque le soit disant statut d'intermittent spectacles.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 décembre 2008.
Par jugement en date du 18 décembre 2008, le Conseil des prud'hommes a condamné la société Studio 89 (M6) à lui payer une somme de 20 838,06 € au titre du travail dissimulé outre 11,45 € pour les heures de nuit et 700 € d'article 700.
Ce jugement est définitif.
Vendredi 16 janvier 2009, à 13 h 30
Tribunal de Grande
Instance de Créteil, correctionnel, 11ème chambre.
Un
producteur de disques, Monsieur John STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
téméraire.
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et organisation d'insolvabilité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009
Le tribunal a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépétibles).
Monsieur John STRATTEN a fait appel.
Vendredi 23 janvier 2009, à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, 18ème chambre sociale.
La conseil de prud'homme de Paris a condamné en référé le cabaret "La Belle Époque" payer à une danseuse une provision de 20 000 Euros au titre des arriérés de salaire sur le fondement de la convention collective des théâtres privés que l'entreprise n'a jamais appliquée. L'employeur a fait appel.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Dans son arrêt en date du 19 mars 2009, la cour d'Appel a confirmé qu'il relevait de l'évidence que le Cabaret "La Belle Époque" devait appliquer la convention collective des Théâtres Privés et a intégralement confirmé l'ordonnance de référé, rajoutant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl La Belle Époque s'est pourvue en cassation, mais la cour de cassation a radié l'affaire pour défaut d'exécution de l'arrêt d'appel.
- Jeudi 14 mai 2009, à 9 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 6, Chambre 8 (Social),
Sur renvoi après cassation. (Cass. Soc. 3 octobre 2007, n° 06-40.449)
Contentieux entre une danseuse, assistante d'un artiste de
cirque magicien et l'artiste qu'elle considère comme
étant son employeur, bien que celui-ci ne lui ai jamais
délivré de fiche de paie.
La pyramide à l'intérieur de laquelle l'artiste
était dissimulée, sans pouvoir sortir a brûlé sur scène pendant près de dix minutes, lors d'une représentation
au parc de Tivoli à Copenhague et l'employeur qui ne
l'avait pas déclarée l'a laissé sans
procéder à aucune déclaration d'accident.
L'artiste se retrouve avec une névrose post traumatique grave,
et aucune prise en charge d'aucune sorte.
Ce dossier pose la question des contours de la présomption
de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle,
et des règles en usage dans le secteur du cirque.
La cour de cassation a considéré que la présomption de salariat des artistes ne concernait que l'organisateur de spectacles, notion juridique jusqu'alors inconnue du code du travail qui parle d'entrepreneur de spectacles, notion intégrant outre l'organisateur de spectacles, le producteur du spectacle et le tourneur. De plus l'article L762-1 du code du travail ne parle que de production, notion qui ne saurait se confondre avec celle d'organisateur de spectacles, et qui intègre également les secteurs du disque et de l'audiovisuel.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 3 septembre 2009.
Par arrêt en date du 17 septembre 2009 (n° 07/07067), la cour d'appel de paris, a résisté à la cour de cassation et maintient que la présomption de salariat trouvait bien à s'appliquer à la relations ayant existé entre Monsieur Shultz (JIDINIS) et Mademoiselle LACROIX.
La cour a à titre subsidiaire fondé son arrêt sur le lien de subordination.
La cour a procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, mais à temps partiel alors que Mademoiselle LACROIX demandait la requalification à temps plein.
La cour a également considéré que Mademoiselle LACROIX avait l'objet d'un licenciement abusif et condamné Monsieur SHULZ pour non déclaration d'accident du travail.
Monsieur SHULZ s'est à nouveau pourvu en cassation.
Mademoiselle Agnès LACROIX s'est également pourvue en cassation.
- Jeudi 28 Mai
2009 à 14 h.
Cour d'appel de Versailles, 15ème Chambre (Social)
Renvoi après cassation (Cour
de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2007.)
Suite
à un arrêt rendu en date du 16 décembre
2005 par la Cour d'Appel de Paris, Social, 18ème Chambre
E (n° S 04/35101)
Contentieux entre TDF vidéos services (VISUAL TV) et un salarié
qui demande la requalification de ses contrats "d'intermittent"
(contrats le plus souvent verbaux proposés après
coup) en contrat à durée indéterminée
à temps plein.
Problème de l'inexistence légale du "statut"
d'intermittent du spectacle".
Ce contentieux aborde également la question du statut
des techniciens intervenant dans le cadre des régies
scénarisées du nouveau parc d'attraction d'Eurodisney
qui constituent en tant que tel des spectacles. Le salarié
revendique le statut d'artiste interprète et demande
la reconnaissance de son droit à l'image.
Par délibéré en date du 5 mars 2004,
le conseil de prud'hommes a débouté le salarié
de la totalité de ses demandes au motif qu'il s'était
mis en faute en ne signant pas les contrats proposés...
Le Conseil a par contre reconnu le statut d'artiste interprète
mais a considéré que c'était le parc
Eurodisney qui avait utilisé ses prestations et que
TDF ne pouvait être poursuivi.
Ainsi que cela avait été indiqué verbalement
aux conseillers lors de l'audience en réponse à
cette question, il est bien connu que tous les samedi soir,
on voit des files d'attente devant les cinémas, ce
sont les artistes interprètes des films projetés
qui viennent chercher leur rémunération...
En
appel, le salarié a été débouté
de toutes ses demandes, au motif que le fait que le contrat
ai été conclu dans le secteur de l'audiovisuel
justifiait le recours aux CDD d'usage, et alors même
que l'accord interbranche sur le recours aux CDD d'usage dans
l'audiovisuel indique clairement à son article 3.3.
que le seul fait d'être conclu dans le secteur de l'audiovisuel
ne saurait suffire à justifier le recours au CDD d'usage,
les contrat s devant être écrits, avoir un objet
déterminé et ne pas faire courir le risque de
la production sur les salariés.
Alors que trois salariés dans la même situation
avaient initié la même procédure, et que
tous avaient été déboutés par
un même jugement des prud'hommes, leur appel, qui a
été jugé par trois chambres différentes
de la cour d'appel de Paris a abouti à trois arrêts
radicalement différents, allant du débouté
intégral à une requalification en CDI mais sans
reconnaissance du temps plein, et une reconnaissance du temps
plein, le premier salarié étant totalement débouté,
la troisième obtenant plus de 300 000 Euros.
Le salarié s'est pourvu en cassation.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses demandes d'arriérés de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture (n° G 06-40.902).
Elle a par contre considéré que la cour d'Appel avait pu décider souverainement que la prestation du technicien ne permettait pas de lui reconnaître la qualité d'artiste et rejeté les moyens du pourvoi relatifs à cette question.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 11 décembre 2008, puis renvoyé à une audience de Mai 2009 en attente de l'audition de l'ancien PDG de France 102 Studio, Monsieur NOIREL.
L'affaire a été mise en délibéré pour le 14 septembre 2009.
Par arrêt en date du 14 septembre 2009 (n° 536/2009), la cour d'appel de Versailles a procédé à la requalification du contrat de travail du 14 juin 1997 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Dit que la lettre du 13 juin 2002 constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société VISUAL TV à payer au salarié les sommes de :
-273 291,06 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 14 juin 1997 au 13 juin 2002.
- 5 000€ à titre de dommages intérêts pour non-accès des droits à congés payés pour la période du 17 juin 1997 au 30 mai 2001;
- 8 983,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2001 au 13 juin 2002;
- 7 225,08 € à titre d'indemnité de requalification;
- 43 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 21 675,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 2 167,52 € à titre de congés payés afférents;
- 18 062,70 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cet arrêt est définitif.
-
Jeudi 3 Septembre 2009,
Cour d'Appel de Paris, Pôle 1 chambre 4
Poursuivi par les auteurs et compositeurs et artistes interprètes des musiques, la société HEBEN MUSIC a été condamnée par ordonnance en date du 20 février 2009 par le tribunal de grande instance à interrompre l'exploitation du phonogramme "Megamix" publié sous le nom de KIDTONIK, La troupe de Canal J, ainsi que l'exploitation des onze titres interprétés par ce groupe et publiés avec de fausses mention de Copyright et d'édition.
La société HEBEN MUSIC a fait appel.
Le tribunal de grande Instance est d'ores et déjà saisi du contentieux au fond.
Par arrêt en date du 2 octobre 2009 (n° 09/06372), la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la société HEBEN MUSIC avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur X. et en ce qu'elle lui a interdit la poursuite de ces agissements, y compris sur internet, sous astreinte de 50 € par infraction constatée, passé le délai de 10 jours après la signification de l'ordonnance.
Infirmé pour le surplus, considérant que les autres demandes de Monsieur X. se heurtent à une contestation sérieuse.
- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur X. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société HEBEN MUSIC à payer à Monsieur Y(le coauteur) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
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-
Mardi 8 Septembre 2009,
Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre sociale
Réouverture des débats suite à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 16 septembre 2008 (n° 0/00030), rendu après cassation du 27 novembre 2007 (n° 06-41.091), cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris, 21ème Chambre B (Sociale), du 26 janvier 2008.
Cet arrêt rappelle que le seul fait de relever du secteur de l'audiovisuel ne saurait justifier le recours au CDD d'usage. Ce Contrat à durée déterminée d'usage doit être écrit et comporter la mention précise de son objet.
Cet arrêt a rejeté les moyens de la Société TDF, qui critiquait notamment que le contrat ait été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et condamné l'employeur à un rappel de salaire sur cette base.
L'arrêt de la cour d'appel a par contre été cassé sur le fait qu'il avait condamné VISUAL 102 STUDIO à prendre en charge les salaires dus pour la première partie du contrat qui avait été gérée par une autre filiale de TDF, studio Europe.
L'arrêt reconnaît pourtant qu'une émission de télévision peut constituer une entité économique justifiant le maintien des contrats de travail.
L'affaire sera rejugée sur cette unique question de prise en compte des arriérés de salaire, devant la cour d'appel de Versailles.
Cet arrêt de la cour de cassation est commenté dans La Lettre de Nodula de décembre 2007, p. 1545.
La cour d'appel a ordonné la comparution personnelle de Monsieur Yves NOIREL, ancien responsable de la société TDF, afin qu'il s'explique sur la question de la cession de la société Télé Europe et du transfert de l'activité de l'émission, Zapping Zone à France 102 Studio, aujourd'hui VISUAL TV. Monsieur NOIREL était en effet responsable des deux structures s'étant succédées.
Cette audition a eu lieu en février 2009.
Par arrêt en date du 13 octobre 2009 (n° 08/00030), la cour d'appel de Versailles a condamné la société VISUAL TV, venant aux droits de VISUAL 102, elle même venant aux droits de France 102 studio à payer à M. F..... la somme de :
- 203 052,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1998 à juin 2002, y inclue la somme de 40 558,50 € au titre de la période de juin 1998 au 30 septembre 1999.
- Condamné la société VISUAL TV à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mardi 22 Septembre 2009,
Cour d'Appel de LYON, Chambre Sociale A (RG n° 08/07606)
Un établissement culturel Lyonnais a licencié
pour faute grave son directeur technique après s'être
rendu compte que le montage qu'il avait fait réaliser
et qu'il avait demandé d'implanter dans une des salles
de spectacles risquait de faire s'effondrer le bâtiment.
Ce dernier conteste son licenciement .
Le
débat portera notamment sur la responsabilité
du directeur technique en matière de respect des normes
de sécurité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 23 octobre 2008.
Par jugement en date du 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a considéré que la faute grave était bien rapportée et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a fait appel.
Par arrêt en date du 1 er décembre 2009 (n° 08/07606), la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L'arrêt est définitif
- Mercredi 23 septembre 2009 à 9 h
Cour d'appel de Paris, Social, Pôle 6, Chambre 2
(RG n° 08/02114)
Une danseuse du cabaret "La Belle Époque" demande le paiement d'arriérés de salaires à son ancien employeur qui n'a jamais appliqué la convention collective des théâtres privés.
Lors de son audience du 7 janvier 2009, le conseil s'était mis en départage.
Le délibéré est attendu pour le 24 mars 2009.
Par ordonnance en date du 31 mars 2009, le juge départiteur a condamné la belle époque à payer à la danseuse à titre de provision sur arriérés de salaires la somme de 165 556 Euros, outre une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a assorti cette condamnation des intérêts légaux, et rappelé qu'elle était intégralement exécutoire.
Le dossier est appelé pour être jugé au fond devant le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009 à 13 h.
Par arrêt en date du 29 octobre 2009 (n° 09/03652), la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que l'application de la convention collective des théâtre privés s'appliquait avec l'évidence requise en référé, mais a diminué la provision octroyée à titre de rappel de salaires en la ramenant à 90 000 €.
La cour a également condamné la Sarl La Belle Époque à payer à l'artiste une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Lundi 9 Novembre 2009 à 17 h
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section
(n° 08/07271 et 08/0685)
Contentieux entre un photographe illustrateur et une agence de publicité qui a utilisé ce qu'il considère comme ses oeuvres pour des pochettes de disques.
L'auteur poursuit au titre de la contrefaçon.
Le dossier pose la question du droit à rémunération proportionnelle de l'auteur du packaging d'un phonogramme.
Le jugement a été mis en délibéré et est annoncé pour le 12 janvier 2010.
Par un premier jugement en date du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance a considéré que les illustrations revendiquées comme oeuvre ne traduisaient pas un parti pris esthétique, que les dessins n'étaient que des représentations banales et connues, que le combinaison de ces dessins sur l'ensemble du phonogramme ne témoignait pas d'avantage de l'empreinte de la personnalité de leur auteur, que le travail d'illustration n'était donc pas original et ne permettait pas d'obtenir la protection du droit d'auteur.
L'illustrateur a été condamné à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépends.
Dans un second jugement en date du même jour, le tribunal de Grande Instance a sur des fondements similaires considéré que les photos n'étaient pas originales, à l'exception d'une seule, dont l'originalité n'était d'ailleurs pas contestée par l'agence.
Cette unique photo considérée comme originale n'étant publié que sur le dos du boîtier, le tribunal a logiquement considéré qu'il n'y avait pas matière à rémunération proportionnelle, a prononcé une mesure d'interdiction et condamné l'agence à une somme de 600 € au titre de la contrefaçon, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépends.
Dans les deux jugement, le tribunal a rejeté les arguments de l'agence qui considérait que le travail de réalisation relevait du contrat de travail du demandeur qui était salarié en qualité d'employé graphiste.
Lors de l'audience, la présidente du tribunal, au vu de la photo ayant servi de couverture au disque, avait elle même indiqué qu'elle n'avait pas reconnu la place de la concorde qui avait subi un traitement la rendant effectivement méconnaissable, mais tout cela ne relèverait donc que d'effet techniques automatiques, sur lequel le photographe n'était sans doute pas intervenu ! Au visa de ces deux décisions, il est possible de se demander si illustrations et photographies relèvent encore de la protection du droit d'auteur
L'"auteur" n'a pas fait appel, n'ayant pas les moyens d'assumer le coût de cette procédure.
- lundi 4 Janvier 2010 à 15 h
Conseil de prud'homme de Bobigny, départage
Un artiste organiste demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et conteste son licenciement prononcé après plus de 30 ans de service.
Il demande également la condamnation de la paroisse catholique qui l'a engagé au titre du travail dissimulé.
Le jugement a été mis en délibéré.
Le conseil de prud'homme a considéré que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Le salarié a fait appel.
- 6 janvier 2010 6 janvier 2010
Cour de cassation, chambre Sociale, Claudie GUILLOT C/Comédie Française (Arrêt n° 08-44117)
La cour a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date date du 19 juin 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cassation porte sur la discrimination en raison de la situation de famille. La cour considère que Madame GUILLOT apportant des éléments permettant de penser qu'il y a pu y avoir discrimination, la Comédie Française se devait de démontrer que le licenciement a été décidé sur des raisons objectives étrangères à toute discrimination.
La cassation concerne également les droits audiovisuels. La cour de cassation considère que la convention collective des artistes interprètes devait s'appliquer aux coproductions et que la Comédie Française ne justifiait pas avoir fait signer aux artistes un contrat spécifique à chaque oeuvre contenant un certain nombre de dispositions obligatoires.
Arrêt cassé partiellement : Cour
d'Appel de Paris, 21ème C, Chambre sociale
Contentieux entre un artiste dramatique, et la Comédie
Française.
L'ancienne pensionnaire de la Comédie Française invoque en premier lieu la discrimination dont elle pense avoir fait l'objet. Elle considère qu'elle a été licenciée parce qu'elle a décidée de se marier et d'avoir des enfants.
Le contentieux concerne également la procédure de licenciement
qui permet au comité d'administration de la Comité
Française de décider de la rupture des contrats
des pensionnaires, la question des droits sur les exploitations
secondaires radio, télévision, vidéotransmission,
cassettes, des conventions collectives applicables, etc.
La Comédie Française ne fait signer aucun contrat
particulier aux artistes en matière de radio et d'audiovisuel.
Le contentieux concerne également la définition
du salaire de base.
L'artiste invoque également l'illégalité
du site internet de la Comédie Française.
La Comédie Française revendique le droit de
licencier sur critère artistique dont elle n'aurait
pas à se justifier.
Devant le conseil des prud'hommes, l'artiste a été débouté
de la totalité de ses demandes. Le conseil ayant considéré que la Comédie Française pouvait licencier un artiste sur critère artistique et que le conseil des prud'hommes n'avait pas à les vérifier.
Le licenciement date de décembre 2004. Le conseil des
prud'hommes s'est prononcé le 5 juin 2005, mais le
jugement n'a été communiqué que fin mai
2006, l'artiste a fait appel.
Le délibéré est annoncé pour le 4 juin 2008, reporté au 19 juin 2008.
Par arrêt en date du19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a considéré que Madame Claudie GUILLOT n'a pas apporté d'éléments de faits laissant supposer la discrimination.
Elle a par contre condamné la Comédie Française pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 45 000 Euros de dommages intérêts.
La cour a également considéré qu'affirmer que "le procès verbal non motivé et très partiel" du conseil d'administration communiqué par la Comédie Française était un faux n'était pas diffamatoire.
La cour a ensuite refusé de condamner la Comédie Française au titre des enregistrements audiovisuels, mais l'a condamné pour exploitation non autorisée des enregistrements radiophoniques.
Madame Claudie GUILLOT s'est pourvue en cassation.
-Jeudi 21 janvier 2010 à 15 h 30
Cour d'appel de Paris,
Contentieux
entre des auteurs d'une bible, poursuivis par les auteurs étant intervenus sur les étapes suivantes de réalisation d'une série TV.
Aucun accords sur la répartition des droits par la SACD n'a été conclu entre les divers intervenants.
Les auteurs originels considèrent que les auteurs ayant réécrit leur oeuvre sans leur accord sont des contrefacteurs et sont en conséquence irrecevable à demander au tribunal de convenir de la répartition des droits puisque les dispositions relatives aux oeuvres de collaboration ne peuvent utilement être invoquées.
Un des coauteurs de la bible ayant poursuivi seul l'écriture des numéros de la série en collaboration avec de nouveaux intervenants, Monsieur T., ainsi que Madame M. avec laquelle il a travaillé ont assigné les auteurs originels sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle afin de solliciter du tribunal qu'elle décide d'une répartition de droits entre tous les coauteurs.
Par jugement en date du 27 juin, le tribunal a considéré que les dispositions du contrat conclus entre les auteurs de la bible et le producteur de la série, par lesquelles les auteurs autorisaient le producteur à choisir tel auteur de son choix pour poursuivre l'écriture étaient inopposables aux auteurs originels.
Par conséquent, Madame M. était irrecevable à solliciter du tribunal la répartition des droits sur le fondement des dispositions légales relatives aux oeuvres de collaboration, alors que, n'ayant pas sollicité l'autorisation de réécrire l'oeuvre, elle était contrefactrice.
Le tribunal l'a condamné à payer à chacun des des deux auteurs de la bible une somme de 5 000 Euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.
Le troisième coauteur de la bible, Monsieur T., qui avait intenté l'instance avec Madame M. a lui aussi été condamné pour contrefaçon à payer 5 000 euros à chacune des deux coauteurs en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteur.
Le tribunal a réparti les droits sur la série à égalité entre les trois seuls coauteurs, ainsi que l'avait sollicité les défenderesses.
Le tribunal a surtout rappelé que seuls les auteurs de la scénario de la série ont vocation à percevoir des droits d'exploitation de l'oeuvre intitulée "trois femmes flic".
Les demandeurs ont fait appel. Ils ont appelé en intervention forcée la Société CAPA DRAMA.
L'Unions Syndicale des Producteurs Audiovisuels (USPA) est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'infirmation du jugement du TGI.
L'Union Guilde des Scénaristes est intervenue volontairement pour demander le débouté de l'USPA.
Malgré la mesure d'exécution provisoire dont était sortie la décision de première instance, la SACD n'a pas respecté le jugement et n'a pas mis les droits en répartition.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Par arrêt en date du 26 février 2010, la cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Grande Instance et condamné les auteurs à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépends de première instance et d'appel.
La cour a décidé d'une répartition des droits sur les seuls épisodes 1, 4 et 5 de la série, alors qu'elle était saisie d'une demande de répartition des droits sur la bible qui concernait toutes les exploitations.
Les auteurs ont conclu une transaction par l'intermédiaire de la SACD et ont décidé de ne pas se pourvoir en cassation, l'aspect financier du coût de la procédure n'étant pas négligeable.
-
Mardi 2 février 2010, 13 h 30
Cour d'appel de Paris, Social, Pôle 6 Chambre 4
Pensionnaire à la Comédie
Française et délégué du personnel,
Monsieur Laurent d'OLCE a été renvoyé
lors du comité d'administration du 8 décembre
2005, auquel participait Monsieur Denis PODALYDES, qui explique
la procédure tout à fait particulière
qui a court dans cette maison dans l'ouvrage fort instructif
qu'il a publié en janvier 2006.
Suite
à l'avis positif de la Commission d'accès aux
documents administratifs, saisie à l'initiative de
Monsieur d'OLCE, la Comédie Française a pour
la première fois de son histoire accepté de
communiquer les comptes rendus de ses comités d'administration.
Ce qui a justifié le dépôt d'une plainte
pour faux en écriture publique, puisque ces comptes
rendus ne correspondent absolument pas à la narration
qu'en avait faite plusieurs comédiens membres du comité
d'administration et ayant pourtant participé à
ces réunions.
Dans les émissions de téléréalité,
les participants exclus prennent leurs bagages et quittent
le plateau. À la Comédie Française, on
les force à faire un préavis de six mois.
Monsieur Marcel BOZONNET, administrateur général
de la Comédie Française propose un CPE avec
période d'essai à durée permanente, il
a reçu le soutien appuyé de Madame Brigitte
SALINO, du journal "Le Monde".
Monsieur d'OLCE a également porté plainte pour
délit d'entrave et faux et usage de faux en écritures
publiques et privées à l'encontre de la Comédie
Française et de ses responsables.
Il demande au CPH des dommages intérêts pour
non respect de son statut de délégué
du personnel, ainsi que des indemnités de licenciement
et des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Il réclame également des dommages intérêts
au titre de la contrefaçon pour les émissions
radio et télé auxquelles il a participé
et pour lesquelles il n'a d'après lui jamais signé
de contrat.
Par décision en date du 16 mai 2007, le conseil s'est
mis en départage. Cela signifie que les 4 conseillers
n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'affaire
sera à nouveau plaidée en présence d'un
cinquième juge départiteur (magistrat du tribunal
d'instance).
Le jugement a été mis en délibéré pour le 11 avril 2008.
Par jugement en date du 9 mai 2008, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail en date du 15 février 1994 en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à une indemnité au titre de la requalification.
- dit que la Comédie française n'avait pas licencié Monsieur d'OLCE et débouté ce dernier de toutes ses demandes à ce titre.
- dit que la Comédie Française a fait une utilisation sans autorisation des interprétations de Monsieur d'OLCE et décider de réouvrir les débats sur cette question afin de statuer sur les demandes d'interdiction d'exploitation et de dommages et intérêts y relatifs.
Par arrêt en date du 9 mars 2010, la cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4, a débouté Monsieur Laurent d'Olce de l'ensemble de ces demandes liées à son licenciement, considérant que le comité d'administration de la Comédie Française n'avait pas décidé de son licenciement et qu'il avait en conséquence démissionné.
La cour a par contre confirmé le requalification de son premier contrat de travail à la Comédie Française en contrat à durée indéterminée.
La cour a également confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur la question des droits d'artiste interprète, considéré que la Comédie Française n'avait pas la qualité de producteur audiovisuel, que les émissions radiophoniques, les disques et les DVD produits par la Comédie Française reproduisant les interprétations de Monsieur d'OLCE étaient des contrefaçons et prononcé une interdiction d'exploitation sous astreinte de 50 € par infraction constatée pour les phonogrammes, de 500 € par infraction en matière de télédiffusion et de 50 € en matière de vente ou de mise à disposition des supports enregistrés des oeuvres audiovisuelles, 2 mois après notification de l'arrêt, sauf contrat signé par les parties.
La question des droits d'artiste a fait l'objet d'une transaction mettant fin au contentieux. L'arrêt est donc définitif sur ce point.
L'artiste s'est pourvu en cassation sur le reste.
(RG N° 08/08475)
- 8 février 2010
Cour Administrative d'appel de Paris (n° 08PA06199)
Sur appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 2008 (n° 0407364/3-2)
Un syndicat professionnel indépendant du spectacle, initialement déclaré à la préfecture de police de Paris en qualité d'association selon la loi de 1901 avait décidé de se déclarer également en qualité de syndicat professionnel et avait à cet effet déposé ses statuts et l'identification de ses responsables auprès du bureau des syndicats de la mairie de Paris.
La Mairie de Paris avait refusé d'accuser réception du dépôt pour divers motifs, et notamment le fait que le syndicat était en fait une association, et que la nature d'association excluait la possibilité de relever de la réglementation des syndicats professionnels.
Pour des motifs sans doute inavouables, la Mairie de Paris à perduré dans sa position, obligeant le syndicat à un contentieux kafkaïens.
En effet, si toutes les associations, même professionnelles ne peuvent revendiquer la qualité de syndicat professionnels, tous les syndicats professionnels sont issus de contrat d'associations et sont régis par la loi de 1901 qui concerne le contrat d'association en général, et pas seulement les associations déclarées en tant que telles.
La cour d'appel a considéré que "l'examen des textes en vigueur, notamment du code du travail, exclut l'exercice par les agents municipaux d'un contrôle de conformité des statuts soumis à dépôt avec le code du travail, ceux-ci devant s'en tenir à un contrôle formel et à la communication des dits statuts au procureur de la République, les décisions litigieuses ayant dès lors été prises incompétemment ; que toutes les motions nécessaires à l'enregistrement ont été apportées par le syndicat requérant, les syndicats professionnels étant en outre des associations de personnes exerçant la même profession, qu'ainsi la décision litigieuse est au fond manifestement illégale, (...)".
La cour a en conséquence annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et condamné la Marie de Paris à remettre au Syndicat professionnel son récépissé de dépôt à la date du 20 octobre 2003, et de le transmettre au procureur de la République avec effet à cette même date. La Mairie de Paris a également été condamnée à une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
- Mardi 23 Mars 2010, à 13 h 30
Cour d'Appel de Versailles, renvoi après cassation
Contentieux
entre un technicien et la société de gestion
d'un Opéra municipal de la banlieue parisienne.
L'Opéra
a fait appel.
Le
conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié
le contrat en contrat à durée indéterminée
et condamné l'entreprise pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En
cause d'appel, le salarié réclame également
la requalification de son contrat en contrat à temps
plein et la condamnation de l'employeur au titre du travail
dissimulé.
L'arrêt
a été mis en délibéré pour
le 22 mai 2007
Par un arrêt en date du 24 mai 2997, la cour d'appel de Paris confirmé dans la plupart de ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes (n° S 05/08812) et débouté le salarié de la plupart de ses demandes
Cet arrêt est sans doute promis à un grand avenir, puisqu'il refuse la requalification du contrat en contrat à temps plein au motif que le salarié qui était à la disposition permanente de l'employeur dans le cadre dune astreinte aurait du solliciter le bénéfice des assedic intermittent, dont les allocations auraient pu compléter les sommes perçues en exécution du contrat.
D'autant que la cour d'appel a condamné l'Opéra pour non respect du repos hebdomadaire.
Le salarié s'est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 1er juillet 2009 (n° 07-43525), la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur la question de la requalification à temps plein et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
- 20 Avril 2010
Tribunal de commerce de Paris, Chambre 15. (n° 2009070930)
Le Site internet Starlight-Europe qui gère une service de vente de billetterie de spectacles, a attaqué une société de production de spectacles pour publicité comparative illégale.
Une société de production de spectacles avait en effet publié sur son site internet un article intitulé "Arnaque sur Internet", dans lequel elle faisait état d'un certain nombre de sites inter nets de revente de billetterie de spectacles qui aurait eu des comportement critiquables, et invitant ses clients à ne pas acheter sur ces sites internent aux tarifs indiqués comme étant délirants, en citant, notamment STALIGHT et à se fournir auprès des sites référencés, dont elle fournissait la liste et les liens.
Le tribunal a considéré que la société de production de spectacles s'était rendue coupable de publicité illicite et de dénigrement au préjudice de Monsieur BENNACER Alban (Starlight-Europe) par la publication sur son site internet de l'article intitulé "Arnaque sur internent" et l'a condamné à lui payer une somme de 10 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Le tribunal a également ordonné la publication du dispositif de son jugement sur la page internent du site www.eldorado.fr dans les huit jours de sa signification, ce pendant une durée d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de son jugement.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, sauf pour la mesure de publication et condamné la société de production de spectacles à une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépends.
Cette décision très motivée est importante d'une part parce qu'il s'agit de l'une des premières condamnations au titre de la publicité comparative visant un blog, et d'autre part en ce qu'elle reconnaît que "en revendant en seconde main des billets réels pour des spectacles affichant complet, Monsieur BENNACER rend à sa clientèle un service qui justifie une majoration de prix."
Le producteur de spectacle a fait appel.
- Jeudi 6 Mai 2010, à 13 h 30
Cour d'Appel de Paris, correctionnel, Pôle 2, Chambre 7.
Un
producteur de disques, Monsieur STRATTEN poursuit par
la voie de la citation directe un artiste pour dénonciation
téméraire (Article 472 du code de procédure pénale).
Cet
artiste avait porté plainte contre lui pour travail
dissimulé et organisation d'insolvabilité.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 20 mars 2009
Le tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur John STRATTEN de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale (frais irrépressibles).
Monsieur STRATTEN a fait appel. Le parquet n'a pas fait appel.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Par arrêt en date du 10 juin 2010 (n°08/10596), Monsieur Stratten et les autres parties civiles ont été débouté de la totalité de leurs demande et condamnée 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour a considéré qu'en l'absence de démonstration de la mauvaise fois ou du caractère téméraire de la citation directe des parties civiles, les demandes formulées sur le fondement de l'article 472 du code procédure pénales devait être rejetées.
- Jeudi 20 Mai 2010, à 13 h 30
TGI de Paris, 3ème chambre.
Contentieux entre un illustrateur et une agence de communication pour laquelle il a réalisé la pochette d'un phonogramme commercialisé à plus de 400 000 exemplaires.
Le débat porte sur la nature d'oeuvre protégée ou non au titre du droit d'auteur des illustrations et du packaging d'un phonogramme, et sur son droit à rémunération proportionnel à l'exploitation.
Le jugement a été mis en délibéré
Par jugement en date du 9 juillet 2010 (n° 08/0454), le tribunal a dit qu'en reproduisant, utilisant et diffusant pour la pochette et le livret du phonogramme X. le visuel et le graphisme dont Monsieur F. est l'auteur, sans son autorisation, la société V. a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de ce dernier.
En conséquence :
Fait interdiction à la société V de poursuivre de tels agissements et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
- Condamne la société V. à payer à Monsieur F. la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur;
Condamne la société V. à payer à Monsieur F. la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'agence de communication a fait appel.
- Jeudi 21 Octobre 2010 à 14 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 4
Appel d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris, référé d'heure à heure
L'auteur d'une chanson et du personnage virtuel qu'il a créé poursuit un producteur de spectacles et une chaîne de télévision qui ont créé un spectacle et produit des vidéomusiques à partir de ses oeuvres et en utilisant son personnage sans avoir jamais sollicité son autorisation. L'auteur demande l'interdiction du spectacle et des vidéomusiques.
Le juge des référé a considéré que les musiques étaient indissociables du spectacle et des vidéomusiques (et alors même que les disques étaient sorti plus de deux ans avant le spectacle) et qu'il aurait donc dû mettre dans la cause les collaborateurs que constituent d'après lui le metteur en scène et le réalisateur.
Il a donc été jugé irrecevable, débouté et condamné à des articles 700 fort lourds.
Cette décision nous semble éminemment critiquable. En effet, il ne saurait y avoir oeuvre de collaboration en l'absence de collaboration et surtout lorsque metteur en scène et réalisateur n'ont pas été autorisés à adapter l'oeuvre préexistante.
La décision a été confirmée en appel, mais il ne s'agit que d'une décision provisoire constatant l'absence d'évidence du fait de contestations sérieuses.
L'artiste avait saisi le juge du fond qui n'est c'est toujours pas prononcé.
- 3 novembre 2010
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, prud'hommes,
Pourvoi n° D 09-66.578
La cour de cassation considère que la cour d'appel qui a constaté que l'activité principale de la société "La Belle Époque Paris", laquelle exerce une activité de cabaret comportant des spectacles avec éventuellement dîner, est le spectacle, en a exactement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que la convention collective nationale étendue des théâtres privés du 25 novembre 1977 lui est applicable.
- Du mercredi 17 novembre au vendredi 19 novembre 2010
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Versailles,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre qui a condamné les responsables d'une commune des Hauts de Seine sur le fondement de l'octroi d'avantage injustifié (Article 432-14 du code pénal), pour avoir géré un festival de danse par le biais d'une association selon la loi de 1901 sans mettre en place de procédure d'appel d'offre, peine assortie d'une mesure d'inéligibilité.
Le délibéré est annoncé pour le 21 janvier 2011.
Par arrêt en date du 21 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance, en réduisant toutefois l'inégibilité de 4 à 1 année.
Un pourvoi a été déposé devant la cour de cassation (à suivre...)
- 3 décembre 2010
Cour d'Appel de Rennes
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Brest.
Un artiste musicien reprochait à une grande salle publique de Brest d'avoir annulé la soirée carte blanche qui lui était consacrée dans le cadre du festival des fanfares au motif que le directeur de la scène nationale n'était plus d'accord avec le programme proposé. Aucun contrat en bonne et due forme n'ayant été signé, la salle considérait qu'elle n'était tenue à aucun engagement vis-à-vis de l'artiste, alors même que les places étaient en vente depuis le début de la saison et que le programme et l'abonnement du théâtre incluaient la carte blanche de cet artiste.
La cour a confirmé pour l'essentiel le jugement du tribunal qui avait condamné la scène nationale à payer à la société de l'artiste et à l'artiste des dommages intérêts.
La cour a cependant diminué le montant des dommages intérêts octroyés à la société de production de l'artiste, considérant que seule la marge pouvait rentrer en ligne de compte. Elle a cependant augmenté les dommages intérêts octroyés à l'artiste au titre du manque à gagner dû au titre des droits d'auteur et de la perte de chance de générer d'autres engagements.
L'arrêt est définitif.
- Lundi 14 décembre 2010
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique
Suite à renvoi du tribunal de grande instance de Paris, 5ème Chambre, 2ème Section
Question prioritaire de constitutionnalité.
La Société Consortium Stade de France a attaqué le site Internet Starlight-Europe.com qui commercialise notamment des billets de manifestations organisées au Stade de France. Il l'accuse notamment de concurrence déloyale, parasitisme et contrefaçon.
Starlight a soulevé l'irrecevabilité de la Société Consortium Stade de France à agir en justice du fait de l'illégalité de son objet social, question nécessitant au préalable de s'interroger sur la conformité de l'article unique de la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 avec la constitution, et plus particulièrement aux articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
Cette loi a en effet validé le contrat de concession du Stade de France dont la signature par le Premier ministre venait d'être annulée par le tribunal administratif de Paris.
La cour de cassation a décidé le renvoi devant le Conseil Constitutionnel. La décision est en ligne sur le site de la cour de cassation.
- Mardi 11 janvier 2011, 14 h
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre
Contentieux entre des auteurs qui avait obtenu des ayants droit l'autorisation d'adapter une oeuvre (rajout de paroles et nouveaux arrangements) mais sans reconnaissance de parts d'auteur et adaptateur SACEM.
Le tribunal a considéré que cette pratique n'était pas légale et condamné les ayants-droit de l'oeuvre originelle. Il avait également sollicité une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par les auteurs de l'oeuvre adaptée qui a un certain succès et est régulièrement utilisée dans l'audiovisuel.
L'affaire revient uniquement sur la question de la fixation des dommages intérêts.
Nonobstant ce jugement qui a pourtant vocation à faire jurisprudence puisqu'aucune des parties n'a fait part de son intention de faire appel, cette pratique fort ancrée persiste.
Le jugement a été mis en délibéré. Le tribunal de Grande instance a débouté les auteurs de leurs demandes de dommages intérêts au motif qu'il devaient réclamer la rémunération due au titre des exploitations et non des dommages intérêts.
Les auteurs ont fait appel.
- Mardi 2 Février 2011, 9 h 30 h
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil Constitutionnel - QPC 2010-100
Sur renvoi de la cour de cassation.
Examen de la légalité de la loi du 11 décembre 1996 portant validation du contrat de concession du stade de France.
Les audiences du Conseil Constitutionnel sont filmées.
La décision a été rendue le 11 février 2011. Le Conseil constitution a considéré qu'en s'abstenant d'indiquer le motif précis d'illégalité dont il entendait purger l'acte contesté, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
L'article unique de la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) est donc reconnu contraire à la constitution et abrogé à compter de la publication de la décision au journal officiel.
- Jeudi 24 Mars 2011, 13 h
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Paris, Section activité diverses
Un employé PAO est poursuivi par son ancien employeur agence de communication qui lui reproche de s'être installé à son compte en qualité d'artiste graphique indépendant et d'avoir commis à son égard des faits de concurrence déloyale.
L'ancien salarié prétend quant à lui avoir exercé un travail d'auteur, pour lequel il était inscrit en qualité d'artiste plasticien à la Maison des artistes et ne correspondant pas à son contrat de travail d'employé PAO. Il prétend donc n'avoir commis aucune faute à l'égard de son ancien employeur.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par jugement en date du 21 juin 2011, l'entreprise a été déboutée de la totalité de ses demandes. le jugement n'a pas encore été communiqué aux parties.
L'employeur a fait appel.
- Jeudi 7 Avril 2011, 14 h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Poitiers, Chambre des appels correctionnels
Un entrepreneur de spectacle est poursuivi pour avoir commencé son activité d'entrepreneur de spectacle quelques mois avant d'avoir obtenu sa licence.
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2010, le tribunal correctionnel de La Roche Sur Yon a considéré que la société était bien titulaire de la licence à compter du 15 février 2009, mais a néanmoins condamné pour exercice illégal de la profession d'entrepreneur de spectacle pour les 3 spectacles produits avant cette date, entre la date de demande de licence et son octroi.
Ce jugement a fait l'exploit d'écrire que l'examen de la conformité des dispositions fondant les infractions avec la convention européenne des droits de l'homme était irrecevable car elles ne relevait pas de sa compétence.
La Constitution de partie civile de la DRAC, à l'origine des poursuites, a été jugée irrecevable.
Les animateurs de la société ont fait appel.
Par arrêt en date du 14 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers a décidé de transmettre à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L.7122-3 et L7122-16 du code du travail et leur conformité aux dispositions des articles 4 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La cour de cassation a de façon étonnante considéré que la question n'était pas nouvelle et refusé le renvoi au conseil constitutionnel.
- Mardi 3 mai 2011, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 3ème section
Contentieux entre des scénaristes et leur employeur, société de production audiovisuelle.
Demande de requalification des contrats d'écriture et de développement en contrats de travail à durée indéterminée, demandes de rappel de salaires, et demandes de dommages intérêts pour contrefaçon, fondées sur la réécriture par un seul des membres de l'équipe de départ de l'oeuvre initiale contre l'accord des autres coauteurs.
Le jour de l'audience des plaidoiries, alors que toutes les parties étaient en état de plaider, les magistrats du tribunal on soulevé la question de la compétence du TGI à connaître d'un dossier de requalification d'un contrat de travail.
- Mercredi 4 mai 2011, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, (Social), Audience Solennelle
Sur renvoi après cassation, contentieux entre la Comédie Française et une artiste pensionnaire qui considère que son licenciement a été discriminatoire en raison de sa vie de famille.
La cour de cassation a considéré que la salariée faisant état de faits à même de justifier d'une discrimination, la cour se devait de rechercher si le licenciement était fondé sur des faits objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient de noter que la cour d'appel de Paris est déjà entrée en voie de condamnation contre la Comédie Française pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que cette disposition de l'arrêt est définitive.
La cour de cassation a également cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur la question des droits voisins des artistes interprètes qui participent régulièrement à des productions audiovisuelles. Elle a considéré que les dispositions de la convention collective des artistes engagés sur des émissions de télévision qui s'appliquait du fait des accords de coproduction conclus par la Comédie Française avec les producteurs délégués qui l'y contraignaient, imposaient notamment des contrats individuels oeuvre par oeuvre, ce que la cour d'appel n'avait pas pris en compte.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Par arrêt en date du 22 juin 2011, la cour d'appel de Paris a considéré que "les faits établis par Madame GUILLOT et susceptibles de laisser supposer qu'elle a été victime de discrimination en raison de sa situation de famille s'expliquent pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination" et débouté la salariée de toutes ses demandes fondées sur ce grief."
Sur la question des droits d'exploitation de ses interprétations, la cour a infirmé le jugement "en qu'il a débouté l'artiste interprète de sa demande de dommages intérêts au tire de l'exploitation sans autorisation de ses prestations artistiques dans les oeuvres "le legs" et "Georges Dandin" et condamné la Comédie Française a lui payer pour la période courant jusqu'au présent arrêt, à titre de dommages intérêts pour les communications de ses prestations une somme de 3 600 Euros pour le film Georges Dandin, et 3 000 Euros pour le film "Le legs"."
La cour a considéré que les demandes d'interdiction d'exploitation de ces oeuvres étaient irrecevables, la cour de cassation n'ayant cassé que sur la demande de dommages intérêts.
Les oeuvres continuent donc à pouvoir être exploitées illégalement, et l'artiste pourra à nouveau solliciter la condamnation de la Comédie Française si elle prouve de nouvelles exploitations postérieures au jugement, ce qui est le cas, puisque les DVD des films sont insérés dans le coffret Molière.
L'artiste s'est à nouveau pourvue en cassation, uniquement contre les dispositions relatives à la discrimination (A suivre).
Par arrêt en date du 10 octobre 2012 (n° 11-22893), la cour de cassation a d'une part rejeté le pourvoi de la salariée sur la question de la discrimination, et d'autre part rejeté le pourvoi de la Comédie Française sur la question de sa qualité de producteur et le bénéfice revendiqué de la présomption de cession des artistes de l'audiovisuel.
- Mardi 17 mai 2011, 9 h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, (Social)
Sur renvoi après cassation, contentieux entre l'UNJMF (Union Nationale des Jeunesses Musicales de France) et une artiste qui sollicite la requalification de ses contrats de travail, la responsabilité de l'UNJMF pour non respect de ses obligations de sécurité, et sa condamnation pour contrefaçon de ses droits d'auteur.
Le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel de Paris avaient débouté la salariée de la totalité de ses demandes.
Lors de cette audience, la cour a uniquement entendu les plaidoirie d'incident portant sur l'inscription de faux diligenté contre certaines des dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. En effet, lors de l'audience, les parties avaient reconnue l'application volontaire par l'employeur de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, ce qui avait été noté par la greffière au plumitif de l'audience, et l'arrêt a pourtant rejeté cette application de cette convention au motif que la salarié ne fournissait aucune explication quant à l'application de cette convention.
L'avocat général (représentant du Ministère Public) a conclu à la recevabilité de l'incident mais au débouté, précisant toutefois que la question soulevée était fort pertinente et que la solution n'était pas évidente.
L'arrêt a été mis en délibéré.
Par arrêt en date du 6 septembre 2011, la cour d'appel a rejeté la demande en inscription de faux.
- Mardi 31 mai 2011, 11 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre
Contentieux entre l'ancien directeur artistique de Lalique et les sociétés Lalique SA et Lalique parfum.
Le directeur artistique qui a été durant deux décennies en charge de la création des oeuvres considère qu'il est en mesure de revendiquer la qualité d'auteur de plusieurs centaines d'oeuvres réalisées et diffusées par l'entreprise sous sa seule marque et/ou le nom de ses fondateurs. Nombre d'entre elles sont dans les musées.
L'ancien directeur artistique a également attaqué la société qui produit et diffuse les parfums de cette marque dont elle a créé la plupart des flacons, et avec laquelle elle n'a jamais eu aucun contrat.
La société considère qu'il s'agit d'oeuvres collectives et qu'elle ne sont pas originales puisque réalisées dans le style du créateur originel de la marque.
Il s'agit de l'un des premiers dossiers de droits d'auteur intégrant tout un aspect lié au droit du travail, le conseil des prud'hommes s'étant à la suite de la loi d'août 2008 déclaré incompétent pour connaître de l'aspect droit du travail du dossier.
Le TGI a donc du, outre les demandes fondées sur le droit d'auteur, trancher la question de la légitimité d'une prise d'acte de rupture fondée sur le non respect du droits d'auteur, le paiement des indemnités correspondantes, outre la question de l'indemnité de non concurrence.
Le délai de procédure est lié à la mise en cause de l'ayant droit des créateurs de la marque, domicilié aux États unis, mis en la cause en sa qualité de seul titulaire du droit moral, qu'il prétend d'ailleurs avoir cédé à la société.
Le jugement a été mis en délibéré.
Par jugement en date 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance a écarté la notion d'oeuvre collective invoquée par les sociétés Lalique. Il n'a toutefois reconnu la qualité d'auteur du directeur artistique qu'au regard du cinquième des oeuvres revendiquées, au motif qu'un certain nombre de dessins à l'origine des oeuvres n'était pas signés.
Le tribunal s'est par ailleurs totalement abstenu de juger vis-à-vis d'un certain nombre de demandes, notamment sur la paternité des médailles olympiques des jeux d'Albertville.
Parmi les oeuvres dont la paternité à été reconnue à Madame Pierrette GHERARDINI figurent notamment le trophée Lalique, présenté au Musée Lalique (Musée de France) comme une oeuvre emblématique de Marie Claude LALIQUE, ainsi que les flacons des parfums PERLE, ENCRE NOIRE, EAU DE LALIQUE, outre plusieurs lignes de bijoux, et nombreuses oeuvres toujours commercialisées par LALIQUE.
Nonobstant la mesure d'interdiction d'exploitation et l'exécution provisoire partielle sur les condamnations financières, prononcées par le tribunal, les société LALIQUE et LALIQUE PARFUM continuent l'exploitation.
Le tribunal a condamné la société LALIQUE à une somme de 100 000 € et La société LALIQUE PARFUM à 8 000 € pour atteinte au droit au nom.
Elle a décidé la nomination d'un expert afin de le mettre en mesure d'évaluer le préjudice patrimonial.
Le tribunal a également considéré que la prise d'acte de rupture de Madame GHERARDINI, fondée notamment sur la contrefaçon de ses ouvres était légitime et condamné la société LALIQUE a lui payer la somme de 121 627 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 119 627 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les sociétés LALIQUE ont fait appel.
- Mardi 21 Juin 2011, à 9 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, chambre criminelle
Question prioritaire de constitutionnalité, sur renvoi de la cour d'appel de Poitiers du 14 avril 2011.
Les articles du code du travail organisant la licence d'entrepreneur de spectacle et sanctionnant pénalement l'exercice sans licence de cette activité sont il contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'expression ?
La décision d'une éventuelle transmission de la question au conseil constitutionnel devra être rendue au plus tard le 14 juillet 2011.
Par arrêt rendu le jour même (21 juin 2011), la cour de cassation a refusé de transmettre la question au conseil constitutionnel, considérant que la question n'était pas nouvelle ! La question de la validité de cette réglementation reste cependant posée sous l'angle de sa conformité avec les traités européens et la Directive Service, qui ne relevait pas du conseil constitutionnel mais de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Des questions préjudicielles seront déposées devant la cour d'appel de Poitiers qui avait sursis à statuer en attente de la décision de la cour de cassation et qui doit donc réouvrir les débats.
- Lundi 14 octobre 2011, 14 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Versailles, 11ème Chambre (Social)
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'homme de Versailles qui a intégralement débouté un salarié de ses demandes en contestation de son licenciement et de la rémunération de ses heures supplémentaires diligentées contre une association gestionnaire d'une scène nationale.
Le conseil de prud'hommes n'avait pas répondu à l'argument du salarié fondé sur le non respect de la procédure conventionnelle de licenciement organisée par la convention collective applicable à l'entreprise (SYNDEAC).
Il avait également considéré que le salarié était un cadre dirigeant et que la réglementation relative aux heures supplémentaires et en général au temps de travail ne lui était pas applicable.
L'arrêt a été mis en délibéré, annoncé pour le 17 novembre 2011
Par jugement en date du 1er décembre 2011, la cour d'appel de Versailles a considéré que le directeur technique du théâtre n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de la réglementation du code du travail et a condamné le théâtre à un certain nombre de sommes pour les cinq années précédant le licenciement au titre :
- de l'indemnité compensatrice de repos compensateur pour les heures suppplémentaires ;
- majorations de salaire pour les heures de nuit ;
- majorations de salaire pour le travail le dimanche ;
- indemnité pour absence de repos compensateur pour les jours fériés ;
- majoration de salaire pour les jours fériés ;
- Congés payés afférents aux rappels de salaire ;
- Complément sur indemnité conventionnelle de licenciement;
- indemnité pour non respect des dispositions relatives à la médecine du travail applicable en cas de travail de nuit ;
- indemnité pour non respect des dispositions relatives au travail dominical ;
- indemnité pour non respect du droit au repos hebdomadaire .
- Indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
- frais de procédure (article 700).
La cour a par contre confirmé le jugement du conseil de prud'homme en considérant que l'absence à un spectacle avait pu constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt ayant rejeté sa demande de condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la procédure conventionnelle de licenciement et pour non respect des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le théâtre s'est également pourvu en cassation et conteste le fait que la cour d'appel ait rejeté la notion de cadre de direction.
- Mardi 18 octobre 2011, 10 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 10 (Social)
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'homme de Paris qui a intégralement débouté un salarié de ses demandes de requalification de ses contrats de cachetiers, renouvelés chaque année à l'occasion de la refonte de la grille des programmes de Radio France Outremer (RFO), désormais intégrée à France Télévision.
Ce contentieux pose la question de la légalité de l'accord cachetiers conclus dans le cadre de RFO pour les salariés des départements et territoires d'outre mer.
L'affaire a été mise en délibéré, annoncé pour le 29 novembre 2011.
Par arrêt en date du 13 décembre 2011,fort court et peu motivé, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'homme, mais n'a procédé à la requalification de la situation du salarié que vis-à-vis d'un contrat de janvier 2008 ne précisant pas le nom de l'émission.
Elle a considéré que la seule mention du nom de l'émission et de l'intitulé des fonctions exerçée suffisait à valider le recours à des Contrats à durée déterminée d'usage, en faisant abstraction des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée d'usage successifs et des dispositions de la convention collective de l'audiovisuel qui encadrent strictement cette pratique.
La cour a considéré que la prise d'acte de rupture du salarié était légitime et condamné France télévision à un certain nombre de sommes liées à ce qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'a pas répondu à la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein.
La cour a écarté la demande de condamnation au titre du travail dissimulé en considérant que "il n'était pas démontré que la société ait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail ne correspondant à ceux réellement accomplis par l'appelant ."(Sic)
Le salarié s'est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 24 avril 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sauf sur la question relevant du travail dissimulé sur lequel elle ne s'est pas prononcée.
-
1er décembre 2011
Cour
d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 9
La cour d'appel de Paris à ordonné la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de
l’article L661-6-I-1° du code de commerce portent-elles atteinte (i) au
principe d’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, (ii) au droit à un
recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles privent le créancier du
droit de former un recours contre les jugements ou ordonnances relatifs à la
nomination de contrôleur et de s’assurer ainsi du respect des dispositions de
l’article L.621-10 du code de commerce ? »
- Cass. Soc.11 janvier 2012.
n° 09-71074 et 10-19016.
Dans le contentieux opposant depuis 2003 le magicien JIDINIS et la danseuse Agnès LACROIX, seconde cassation.
Le premier arrêt de cassation, du 3 octobre 2007 (n° 06-40449) avait dans un attendu de principe considéré que la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail "ne vaut que qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant". Cet arrêt avait été obtenu sur la base du rapport du conseiller LUDET qui avait tronqué les travaux parlementaires.
Cette position était totalement contraire à la loi qui indique que la présomption vaut contre toute personne physique ou morale.
La cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, avait résisté et refusé d'appliquer cette jurisprudence, pourtant publiée avec le plus haut degré de publicité.
Les deux parties s'étant à nouveau pourvues en cassation. La cour a définitivement reconnu que la danseuse avait la qualité de salariée et rejeté le pourvoi du magicien qui, se fondant sur le premier arrêt invoquait une violation de l'article L.7121-3 du code du travail.
La cour de cassation a par contre accepté le pourvoi de la danseuse qui critiquait d'une part le fait que la cour d'appel de renvoi n'avait pas re qualifié son contrat de travail sur la base d'un temps plein et avait considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve du non respect par l'employeur des conditions de sécurité.
La cour de cassation considère que la cour d'appel a ce faisant inversé la charge de la preuve. L'affaire sera pour la troisième fois jugée par la cour d'appel de Paris, les plaidoiries sont fixées au 22 mai 2013, Pôle 6, Chambre 9.
- Jeudi 26 Janvier 2012, 14 h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Poitiers, Chambre des appels correctionnels
Un entrepreneur de spectacle est poursuivi pour avoir commencé son activité d'entrepreneur de spectacle quelques mois avant d'avoir obtenu sa licence.
Par jugement rendu en date du 8 juillet 2010, le tribunal correctionnel de La Roche Sur Yon a considéré que la société était bien titulaire de la licence à compter du 15 février 2009, mais a néanmoins condamné pour exercice illégal de la profession d'entrepreneur de spectacle pour les 3 spectacles produits avant cette date, entre la date de demande de licence et son octroi.
Ce jugement a fait l'exploit d'écrire que l'examen de la conformité des dispositions fondant les infractions avec la convention européenne des droits de l'homme était irrecevable car elles ne relevait pas de sa compétence.
La Constitution de partie civile de la DRAC, à l'origine des poursuites, a été jugée irrecevable.
Les animateurs de la société ont fait appel.
Par arrêt en date du 14 avril 2011, la cour d'appel de Poitiers a décidé de transmettre à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L.7122-3 et L7122-16 du code du travail et leur conformité aux dispositions des articles 4 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La cour de cassation a de façon étonnante considéré que la question n'était pas nouvelle et refusé le renvoi au conseil constitutionnel.
Les animateurs de la société demandent à la cour d'appel de transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne une série de questions préjudicielle en lien avec la directive services et le maintien de la réglementation française de la licence d'entrepreneur de spectacles.
Par arrêt en date du 23 février 2012, la cour d'appel de Poitiers (n° 10/01394) a relaxé les deux prévenus de la totalité des poursuites engagées à leur égard, se dispensant ainsi de renvoyer à Bruxelles les questions préjudicielles soulevées.
Les deux personnes mises en cause dans ce contentieux poursuivent par ailleurs les arrêtés de retrait de la licence d'entrepreneur de la licence d'entrepreneur de spectacles pour abus de pouvoir devant le tribunal administratif et rechercheront ensuite la responsabilité de l'administration qui a provoqué la liquidation de l'entreprise de production de spectacles en faisant annuler les spectacles du fait du prétendu défaut de licence.
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Mardi 31 Janvier 2012
Conseil de prud'hommes de Paris, Section activités diverses, 13 h.
Une danseuse de danse orientale et une chanteuse de variété attaquent un célèbre cabaret du centre de Paris en requalification de leur contrats et en demande d'arriérés de salaires.
L'une est embauchée depuis 13 ans, l'autre depuis 7 ans.
Le cabaret est également poursuivi pour de nombreuses entorses au droit du travail et pour n'avoir jamais appliqué la convention collective applicable à ce type d'activité.
Les contrats étaient passé par l'intermédiaire du GUSO alors que les trois sociétés employeurs ont toutes dans leur objet social et pour activité permanente une activité de diffusion de spectacles. Les salariés rechercheront la responsabilité de cet organisme en cas de défaillance des employeurs.
Les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail pour non paiement des salaires courants depuis 4 mois, outre le refus de régularisation de leur situation.
Un des employeurs ayant déposé son bilan, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure.
L'employeur se défend en invoquant le prétendu statut d'intermittent du spectacle des artistes qui viendrait organiser des dérogations à de nombreuses dispositions du code du travail.
Le délibéré est annoncé pour le mai 2012.
Par jugement du 12 mai 2012, le conseil de prud'homme a procédé à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats de travail des deux artistes et condamné le cabaret "American Bar" au paiement de la presque totalité des sommes réclamées par les salariés à titre d'arriérés de salaire (cinq années) et au paiement d'indemnité diverses au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le cabaret a été condamné à payer environ 380 000 € aux deux artistes.
Le cabaret a fait appel
- Jeudi 2 février 2011, 10 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 5 (Social)
Sur appel d'une décision du conseil de prud'homme de Bobigny qui a débouté un organiste de ses demandes d'arriérés de salaires contre la paroisse catholique qui l'avait embauchée il y a plus de 30 ans.
Après avoir reconnu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, le Conseil de prud'hommes a débouté l'organiste de toutes ses demandes d'indemnisation.
Comprenne qui pourra !
Ce dossier pose la question de la légalité de l'accord collectif conclu par le diocèse de Paris relativement aux organistes, cet accord prévoyant une rémunération à la tâche en fonction des services dont les paroisses ont effectivement besoin.
L'affaire a été mise en délibéré, annoncé pour le 1er décembre 2011.
La cour a prononcé la réouverture des débats pour connaître de la question de la personnalité juridique de la paroisse catholique qui a été assignée par l'organiste. Ce dernier considère que la paroisse n'est qu'un établissement de l'association diocésaine non titulaire d'une personnalité juridique autonome, alors que la paroisse prétend disposer de cette autonomie. Le problème, c'est que l'association diocésaine n'a pas plus de fondement juridique en droit français que la paroisse.
La problématique trouve sa source dans la différence existant entre le droit canon et le droit français et sur le fait que l'église catholique a refusé d'appliquer la loi de 1905 et n'a jamais créé les associations cultuelles prévues par cette loi.
Par arrêt du 15 mars 2012, la cour d'appel a considéré que l'organiste était irrecevable du fait de l'absence de personnalité morale de la paroisse mise en cause, celle ci ne pouvant avoir la qualité d'employeur, malgré les affirmations de cette dernière.
Le musicien s'est pourvu en cassation.
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Mardi 21 février 2012
Cour de cassation, Chambre Commerciale, financière et économique.
Sur la QPC transmise par la cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 9 (n° 11/16006).
La cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu à renvoi parce que "les dispositions de l'article L661-6,I,1° du code de commerce n'ont ni pour objet, ni pour effet de fermer le recours de droit commun ouvert contre les ordonnances du juge commissaire devant le tribunal de la procédure collective par l'article R621)21 du code de commerce".
La cour de cassation a vraiment fait très fort et refuse de reconnaître au conseil constitutionnel le caractère de cour suprême. Elle décide en effet que, du fait de l'existence d'une disposition de nature réglementaire, la disposition légale qui limite la possibilité de faire appel au seul parquet n'a pas lieu d'être transmise au conseil constitutionnel !
La cour de cassation a réécrit la loi, qui n'est donc plus inconstitutionnelle, comprenne qui pourra !
La loi est par ailleurs attaquée pour non conformité avec la réglementation européenne.
- Lundi 12 mars 2012
Tribunal administratif de Paris (référé suspension)
La Licence d'entrepreneur de spectacle a pris une volée de plombs
Un producteur de spectacles demandait la suspension de l'arrêté pris par la DRAC d'Ile de France au nom du préfet de région, lui retirant sa licence d'entrepreneur de spectacles au motif qu'il se serait livré à des activités de portage salarial.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté de retrait de licence (n° 54-035-02).
Il a considéré que les moyens se fondant sur la méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 juillet 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le motif du recours au portage salarial ne pouvant légalement justifier le retrait de licence, et la méconnaissance des dispositions de l'article 14 directive 2006/123:CE relatives aux services sont propres à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision.
C'est la première fois qu'une décision de justice se fonde sur la directive services pour remettre en cause la mécanisme français d'octroi ou de retrait de cette licence d'entrepreneur de spectacles créée par le Maréchal Pétain et Pierre LAVAL en 1943.
Il est désormais possible de remettre en question tous les refus d'octroi de licence et toutes les décisions de retrait, la procédure organisée par le code du travail étant gravement contraire à des disposition européennes impératives.
Le tribunal administratif a également été saisi d'un recours au fond qui devrait faire l'objet d'une décision en 2013 ou 2014.
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Mercredi 21 mars 2012
Cour
d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9
Contentieux
entre une salariée engagée pour réaliser
des animations et promouvoir une boisson alcoolisée
dans des dancings et l'agence de publicité. La salariée
a également attaqué la société
chargée de salarier les animateurs et de les transformer
en artiste danseurs à même de relever du régime
ASSEDIC des intermittents du spectacle. L'agence de publicité
réalisant ainsi des économies de charges sociales
substantielles et pouvant utiliser du personnel aux frais
des annexes spectacles de l'Assedic.
La salariée réclame le paiement de ses heures supplémentaires (Temps de trajet
et parfois de conduite non rémunérés), outre des indemnités pour
non respect des obligations liées aux temps de repos et au travail de nuit.
Elle demande également la condamnation des employeurs au titre du travail
dissimulé.
La salariée qui refusait de passer tout son temps avec
les chefs de projets considère qu'elle a été licenciée
verbalement sans respect d'aucune procédure.
Problèmes juridiques soulevés : Est-ce qu'une
animatrice habillée aux couleurs d'un marque de vodka
dont elle est chargée de faire la promotion dans les
boites de nuit, notamment en dansant peut être qualifiée
d'artiste chorégraphique ? ou s'agit-il d'un modèle
chargé de promouvoir un produit ?
Ce dossier fait également intervenir une officine dont
le rôle principal semble être de générer
des droits au chômage dans les annexes spectacles au
profit d'entreprises dont l'activité principale ne
permet pas d'avoir recours au CDD d'usage.
Lors de la première audience, le conseil de prud'hommes
s'est mis en partage de voix, ce qui signifie que les conseillers
qui sont des élus syndicaux n'ont pas réussi
à se mettre d'accord. L'affaire a été à
nouveau jugée en présence du juge départiteur,
magistrat du Tribunal d'Instance.
Le juge départiteur a décidé de surseoir
à statuer et fait injonction aux défendeurs
de communiquer certains documents qui avaient été
réclamés en vain par la demanderesse, notamment
les contrats devant en principe lier les deux défendeurs. Aucun de ces documents n'a été communiqué.
L'affaire a à nouveau
été examinée à l'audience du 23 février 2006.
Le jugement a été mis en délibéré
pour le 7 avril 2006.
La
salariée a été déboutée
de la totalité de ses demandes. Elle a fait appel.
La société prestataire de service ayant été liquidée, la salariée s'est désisté de ses demandes à son égard, ne les maintenant qu'à l'égard de l'agence.
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Paris a considéré que l'agence n'avait pas la qualité d'employeur et débouté la salarié de la totalité de ses demandes. Pour arriver à ce résultat la cour ignoré à la fois la présomption de salariat des artistes du spectacle et le contrat de travail qui organisait pourtant la subordination de l'artiste.
Étant donné le coût d'un pourvoi en cassation, cette affaire n'ira pas plus loin, elle l'aurait pourtant mérité.
- Lundi 7 mai 2012 à 9 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1ère chambre civile
Un producteur de spectacles poursuit l'association OGACA en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
Ce producteur poursuit également cette association pour exercice illégal de l'activité de consultation juridique.
Cette association fait partie du réseau AGEC mis en place avec le soutien du ministère de la culture.
Le jugement a été mis en délibéré.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, le TGI de Strasbourg a considéré que "loin d'exécuter la mission qui lui avait été confiée avec la diligence et la compétence qu'impliquait la qualité de "professionnelle", OGACA a multiplié les approximations et les négligences, se rendant coupable de fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité" à l'égard du producteur de spectacles qui avait eu recours à ses services.
Il a par contre débouté la société de sa demande fondée sur l'exercice illégal de profession juridique réglementée, considérant "que ce seul fait, à le supposer établie, n'est pas susceptible de causer un préjudice direct indemnisable."
OGACA a été condamner à payer 23631,56 € en réparation des divers préjudice causés, outre 1 800 € au titre de l'article 700.
OGACA a fait appel, ce jugement n'est donc pas définitif.
L'OGACA a été mise en liquidation judiciaire en mars 2013. Contrairement à ce qu'elle a prétendu devant le juge de 1ère Instance, elle n'a jamais souscrit d'assurance responsabilité professionnelle.
- Jeudi 10 mai 2012 à 14 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section
L'auteur de "Allo Papy" et de "A l'école" (Bébé Lilly) poursuit la société HEBEN MUSIC pour avoir déposé comme marque le nom du personnage qu'il affirme avoir créé et qu'il considère comme étant le titre générique des oeuvres de la collection qu'il avait démarrée avec ces deux titres, à savoir "Bébé Lilly".
Il considère que le dépôt de la marque a été effectué en fraude de ses droits afin de l'empêcher de poursuivre son projet et d'exploiter le personnage de Bébé Lilly en se passant de lui. Il sollicite en conséquence le transfert à son profit des marques nationales et internationales 'Bébé Lilly" déposées par HEBEN MUSIC.
Pour sa défense, la société HEBEN MUSIC affirme que les chansons auraient été créées dans le cadre d'un contrat de commande, (qu'elle ne communique pas) et que "Bébé Lilly" est un artiste interprète virtuel, et non le titre d'une oeuvre.
L'affaire a été diligentée en 2008 et vient pour jugement après de nombreux incidents de procédures.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 28 juin 2012.
Le tribunal a débouté l'auteur de la totalité de ses demandes.
L'auteur a fait appel.
- Mercredi 16 mai 2012 à 9 h30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, chambre 10
Un laboratoire pharmaceutique qui avait financé dans le cadre de ses activités de mécénat la production d'un disque poursuit le producteur qui ne semble pas avoir réalisé la production et se serait contenté de ressortir une précédente production.
Le laboratoire lui ayant demandé de rendre des comptes sur l'utilisation des fonds remis, et le producteur ayant été dans l'incapacité d'en justifier, le laboratoire a demandé leur restitution.
Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande du laboratoire et condamné le producteur de disque pour abus de confiance. Celui-ci a fait appel.
L'arrêt a été mis en délibéré et est annoncé pour le 19 septembre 2012.
Par un arrêt en date du 19 septembre 2012, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a pleinement justifié sa cessation d'activité.
Monsieur Fabrice JACOMET, faisant fonction de président de cette chambre, a sans doute rédigé l'arrêt le plus stupide de l'année.
Il a en effet considéré, à l'issue des plaidoiries et du délibéré, que la société demanderesse n'ayant pas la même dénomination sociale que la société qui avait conclu l'engagement initial source du contentieux, n'ayant pas le même capital, ni le même siège social, et que la date de début d'activité mentionnée à son K-Bis (20 avril 2006) n'était pas la même que la date d'enregistrement des statuts (Le 25 avril 2006), il ne pouvait que s'agir d'une société distincte et que la société demanderesse devait donc prouver sa qualité d'ayant droit et sa recevabilité à agir, (alors même qu'elle n'était pas contestée par l'avocat adverse).
En premier lieu, on se demande à quoi peut bien servir la mise en l'état d'un dossier, si ce type de critique est soulevé à l'audience. Cet arrêt est caricatural de l'absence totale de dialogue sérieux entre les magistrats et les avocats, puisque le magistrat aurait pu soulever cette question bien avant le délibéré.
Cela montre également que le conseiller faisant fonction de président n'a pas pris la peine de consulter les pièces du dossier en sa possession, qui indiquaient bien toutes le même numéro de registre du commerce et des sociétés, montrant la continuité de l'entreprise depuis l'origine. 30 secondes sur infogreffe lui aurait suffit pour se convaincre que ce numéro de RCS correspondait bien à une société qui a évolué et changé de nom. En effet, qu'une société change de nom, augmente le montant de son capital, et déménage au cours de son activité, et surtout que la date d'enregistrement de ses statuts soit postérieure de quelques jours à sa date de début d'activité déclarée, ne sauraient permettre de conclure à l'existence de deux sociétés distinctes, sans prendre en compte le fait que le numéro de RCS et le SIREN sont inchangés. Le seul élément d'une société qui permet d'être certain de la continuité juridique d'une entreprise, c'est son numéro de RCS et son SIREN (numéro d'identification).
Notre président de chambre qui a sans doute oublié son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions, plutôt que de vérifier que les pièces du dossier mentionnaient bien le même numéro de RCS, a préféré rédiger un arrêt motivé (fort mal) et renvoyer le dossier à la mise en état, et contraindre les parties à de nouveaux délais et frais.
Cela est d'autant plus choquant que l'appelant n'avait aucunement contesté la recevabilité à agir de la société à l'initiative de la procédure, et que cet appelant est une société radiée du registre du commerce, que le même président de chambre avait refusé de considérer comme poursuivant une activité illégale non déclarée en france, refusant la radiation de son appel sollicitée dans le cadre d'un incident.
- Jeudi 31 mai 2012 à 9 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Administratif de Fort de France
L'ancien directeur de l'Institut régional des arts visuels de la Martinique conteste la décision ayant mis fin en juin 2011 à son détachement pour faute grave. Il lui est reproché notamment d'avoir engagé son épouse et d'avoir ainsi commis des faits qualifiables de prise illégale d'intérêt, constitutifs d'une faute grave.
Il conteste cette décision dont il demande l'annulation.
Son épouse conteste également la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, fondée d'une part sur le fait qu'elle aurait été embauchée frauduleusement par son mari et d'autre part qu'elle serait donc passible de recel de prise illégale d'intérêt, ce qui constitue une faute pouvant fonder un licenciement.
Le jugement a été mis en délibéré.
Par jugement en date du 21 juin 2012, le tribunal a rejeté la requête en annulation de Monsieur BROU.
Il a considéré que les faits de prises illégale d'intérêt étaient avérés et pouvaient fonder à eux seuls la rupture du détachement pour faute grave. Il a également considéré que le fait de refuser de restituer les actes du colloque qu'il avait organisé dans le cadre de ses fonctions constituaient également des faits de nature à justifier la fin du détachement.
Monsieur BROU a fait appel.
Par jugement en date du 28 juin 2012, le tribunal a également rejeté la requête de son épouse, considérant que la faute grave était rapportée, du fait des nombreuses absences, sans même qu'il soit besoin d'examiner le grief fondé sur le recel de prise illégale d'intérêt.
Madame LAZIDOU a fait appel.
La cour d'appel de Bordeaux a également rejeté la requête de Madame LAZIDOU mais en modifiant totalement la motivation. Son arrêt est définitif.
- Mardi 4 septembre 2012 à 14 h 00.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, section 1
Une société de graphisme et de communication a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a considéré que son employé PAO avait pu valablement revendiquer la qualité d'auteur du visuel d'un phonogramme, également utilisé pour la promotion Internet, l'affiche et la promotion des spectacles et que le visuel d'un phonogramme ne relève pas d'une exploitation accessoire autorisant le paiement forfaitaire, et condamné cette société à réparer le préjudice.
Le délibéré est annoncé pour le 17 octobre 2012.
La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, y compris l'interdiction d'exploitation du visuel, et rajouté une nouvelle condamnation au titre des frais d'avocat.
- Mardi 19 octobre 2012 à 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal correctionnel de Paris, 13ème chambre 2.
Plusieurs personnes sont poursuivies pour avoir, selon l'accusation, exercé illégalement l'activité d'expert comptable ou poursuivi cette activité après une radiation de l'ordre des experts comptables. Cette entreprise avait une clientèle essentiellement composée d'artistes du spectacle et de productions audiovisuelles qui avaient tendance à largement déléguer leur gestion.
Les entreprises et personnes qui ont eu la surprise de constater que leur comptabilité n'avait pas été correctement traitée ont porté plainte et se sont constituées partie civile.
Le délibéré est annoncé pour le 22 novembre 2012.
Le gérant de l'entreprise a été relaxé du chef d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, son salarié a par contre été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amande.
Par contre les deux parties civiles à l'origine des poursuites se sont vue refuser toute indemnisation de leur préjudice,y compris leurs frais de justice. Seul l'ordre des expert comptable a obtenu dommages et intérêts et indemnisations de ses frais de justice !
Une fois en possession du jugement qui a été réclamé, nous serons peut être en mesure de comprendre la motivation du tribunal.
Le jugement est définitif
- Mardi 13 novembre 2012 à 14 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère chambre, Section 4
Un salarié s'est vu refusé par Pôle Emploi l'ouverture de ses droits consécutifs à une démission qui aurait du être considérée comme légitime, le salarié reprochant à son employeur des faits de nature délictueuses au titre desquels il justifie avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République.
Pôle emploi prétend qu'il n'a pas à prendre position sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du salarié et qu'il n'ouvrira des droits qu'au vu de la décision du conseil de prud'hommes.
C'est à notre connaissance la première fois que cette question sera soulevée devant un tribunal. L'accord d'application n° 15 organise cette problématique de façon qui nous semble fort claire et est d'habitude appliqué par la direction juridique de l'UNEDIC sans qu'il soit nécessaire de déranger un tribunal.
Le délibéré est annoncé pour le 15 janvier 2013.
Le tribunal a condamné Pôle Emploi a tenir compte de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, même non définitive, et à recalculer les indemnités journalières de la salariée en fonction du salaire recalculé par le conseil de prud'hommes.
Le tribunal a par contre refusé la demande du salarié tendant à faire condamner Pôle emploi pour résistance abusive pour n'avoir pas ouvert de droits sur la base de l'accord d'application n° 15 en considérant que le seul dépôt d'une plainte ne pouvait suffire à justifier une ouverture de droits au titre de cet accord.
La salariée a décidé de faire appel sur cette seconde question uniquement. La position du TGI nous semble en effet vider de sens l'accord d'application n° 15.
- Jeudi 22 Novembre 2012 à 10 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre 2ème section.
Une association spécialisée dans l'insertion professionnelle des sourds et malentendants, notamment par le biais d'une action artistique et du théâtre, reprochent à deux autres associations d'avoir copié sa dénomination sociale, y compris en langue des signes, et d'avoir déposé des noms d'association et noms de domaine en changeant juste une lettre (pratique du Typo squatting).
L'association prétend que sa dénomination sociale est non seulement originale en français, mais également en langue des signes et poursuit donc au titre de la contrefaçon et du parasitisme.
Les associations défenderesses invoquent pour leur défense qu'elles ont toutes deux accepté de changer de dénomination sociale et créer de nouveaux domaines, et que la demanderesse n'aurait donc pas subi de préjudice.
Le jugement a été mis en délibéré pour le 1er février 2013.
Le tribunal en charge de reconnaître la qualité d'auteur des demanderesses, présidé par un juge qui exerce également la qualité d'auteur et qui est sous contrat avec de grands éditeurs de la place de Paris, outre qu'il préside une association à l'activité fort médiatique à laquelle est associée l'actuel Garde des Sceaux, et qu'il était il y encore peu de temps responsable culture d'un parti politique, a débouté les demanderesses de la totalité de leurs demandes.
Le déroulé de l'audience lors duquel cet ancien juge d'instruction s'est donné en spectacle en faisant preuve d'une agressivité récurrente à l'encontre de l'avocat des demanderesses ne laissait pas planer un grand doute sur l'issue du litige.
Les demanderesses ont fait appel et attendent avec impatience de pouvoir plaider leur dossier devant un magistrat impartial et compétent.
- Jeudi 10 janvier 2013, 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, (Social) chambre 11
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a reconnu que le cabaret "La Belle Époque Paris" devait appliquer la convention collective des théâtres privés, prononcé le requalification en contrat à durée indéterminée du premier contrat d'engagement d'une danseuse présente sans discontinuité dans l'entreprise depuis 7 ans, reconnu la qualité d'employeur de la société Suisse qui verse une partie de la rémunération, mis hors de cause les responsables de l'entreprise également poursuivis à titre personnel et s'était mis en départage pour le reste.
Le cabaret a fait appel.
La cour de cassation a considéré dans un arrêt du 3 novembre 2010 concernant les mêmes parties, que l'entreprise relevait bien de la convention collective des théâtres privés.
Le parquet ayant décidé de faire citer pour travail dissimulé les principaux responsables de droits de l'entreprise française, le présumé responsable de fait de cette société, par ailleurs responsable de droit de la société Suisse, devant la 31ème Chambre 1 du tribunal correctionnel de Paris pour l'audience du 25 juin 2013, et la solution de cette instance pénale ayant, selon la danseuse demanderesse, une incidence directe quant à la détermination de ses employeurs, contestées par les appelants a sollicité un sursis à statuer.
La cour a préféré renvoyer à une date postérieure à la date de l'instance pénale.
- Vendredi 18 janvier 2013, 14 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, (PI) chambre 2
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a condamné pour contrefaçon les sociétés Lalique et Lalique parfum pour avoir exploité un certain nombre d'oeuvres sans jamais respecter le droit au nom et le droit à rémunération proportionnelle, ni négocié la cession des droits du créateur, qui fut pendant 19 ans l'assistante de Marie-Claude LALIQUE, puis lui a succédé en qualité de directrice artistique.
Il est également reproché aux sociétés défenderesses d'avoir exploité et de continuer à exploiter de très nombreuses oeuvres sous le nom de Marie-Claude Lalique alors que ces oeuvres ont été créées par son assistante.
Le TGI a rejeté la qualification d'oeuvre collective revendiquée par les défenderesses, mais rejeté la revendication de la demanderesse sur un certain nombre d'oeuvres au motif que les dessins à partir desquels les oeuvres en trois dimensions ont été réalisées n'étaient pas signés. Le débat porte sur des oeuvres ou collections d'oeuvres, notamment des lignes de bijoux. Une part conséquence de la production actuelle de Lalique Parfum est également en débat.
Les défenderesses invoquent également le fait que ces oeuvres sont inspirées de l'oeuvre de René LALIQUE et dénient donc le droit de la demanderesse à prétendre à la qualité d'auteur.
En première instance, le TGI avait accordé un temps de plaidoirie de 20 minutes, alors que les revendications concernent 260 oeuvres ou collections d'oeuvres ! intégrant notamment le trophée Lalique ou les médailles des jeux Olympiques d'Albertville de 1992 !
Le TGI a également considéré que la prise d'acte de rupture de la directrice artistique était légitime, mais a refusé l'octroi de l'indemnité de non concurrence et débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de la discrimination.
En application du principe d'unicité de l'instance prud'homale, le Tribunal de Grande Instance de Paris est désormais en principe compétent pour connaître des questions de droit du travail lorsque les oeuvres ou le litige relatif aux oeuvres sont nés à l'occasion d'un contrat de travail. Le TGI de Paris a été saisi de l'intégralité du litige (droit d'auteur et droit du travail) à la suite d'une décision d'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris.
L'arrêt a été mis en délibéré pour le 22 mars 2013.
Par un arrêt fort bref et fort peu motivé, la cour d'appel a infirmé la totalité du jugement du tribunal de grande instance et considéré que la totalité des oeuvres revendiquées était des oeuvres collectives.
La salariée s'est pourvue en cassation contre la totalité des dispositions de cet arrêt.
- Ordonnance du 15 Avril 2013,
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil d'Etat statuant au contentieux
n°367618
La décision du ministre de la culture décidant de ne pas renouveler le mandat d'un directeur de Centre Dramatique National, gérant d'une société commerciale, est une décision de caractère individuel, même si elle s'accompagne de l'annonce d'un appel à candidature pour désigner le successeur de l'intéressé. Elle ne porte pas sur l'organisation du service public dont l'établissement est chargé. Elle n'est donc pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R.311-1 du code de justice administrative.
- Ordonnance du 19 Avril 2013,
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil d'Etat Section du contentieux
n°367617
Le président de la section du contentieux
La requête d'une société commerciale gestionnaire d'un Centre Dramatique National, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la culture et de la communication a décidé de ne pas renouveler le mandat de son gérant en qualité de directeur du dit Centre Dramatique National a le caractère d'un litige relatif à la cessation d'activité d'un agent public. Le tribunal compétent est en conséquence celui dans le ressort duquel se trouve la dernière affectation de l'agent concerné. En l'espèce, M. X était affecté en qualité de directeur du Centre Dramatique National de Languedoc-Roussillon à Montpellier, il y a lieu par la suite d'attribuer le jugement de la requête au tribunal de Montpellier.
Le gérant d'une entreprise commerciale peut donc avoir la nature d'agent public !
- Mercredi 24 Avril 2013,
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, Chambre sociale
n°RG 12-14844
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait refusé la requalification de ses contrats dits de "cachetiers" en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Radio France Outremer, désormais intégrée à France télévision fait signer à l'ensemble de ses personnels artistiques et techniques affectés aux émission de TV et de radio ces contrats de cachetiers.
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Jeudi 30 mai 2013, 14 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Administratif de Montpellier, juge des référés (sur renvoi du Conseil d'Etat)
Salle Languedoc
Le théâtre des 13 Vents - Centre Dramatique National de Languedoc ROUSSILLON et Monsieur Jean-Marie BESSET, son directeur, sollicitent la suspension de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 21 mars 2013 qui a mis fin à son mandat. Ils considèrent que cette révocation est une sanction qui a été prise sans respect des règles de procédure.
Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat s'est d'ores et déjà prononcé à deux reprises dans ce dossier.
Par ordonnance du 15 avril 2013, il a considéré que la décision de la ministre était une décision individuelle et qu'il ne s'agissait pas d'une décision réglementaire relative à la gestion d'un service public qui aurait impliqué la compétence du conseil d'Etat. Cette décision du Conseil d'Etat avait en principe autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 25 avril 2013 rendu dans le dossier de mande d'annulation de la décision (au fond), il a considéré que Monsieur Jean-Marie BESSET, directeur du théâtre des Treize Vents, avait la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ce qui impliquait la compétence du tribunal administratif de Montpellier, siège de sa dernière affectation, auquel le dossier a donc été renvoyé.
C'est la première fois qu'un directeur de centre dramatique national conteste les conditions de son renvoi par le ministre de la culture devant un tribunal. Ces deux ordonnances du Conseil d'Etat ont donc vocation à faire jurisprudence.
Par ordonnance du 3 juin 2013, et en présence de nombreux témoins, Monsieur Jean-François ALFONSI, président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, après avoir indiqué en début d'audience en premier lieu que Monsieur Bernard STIRN, président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ne savait pas ce qu'il signait (sic) et qu'il n'était pas question qu'il accepte de considérer que le contentieux concernait la rupture du contrat d'un agent public, et en second lieu qu'il refusait que l'on débatte de la question de l'impartialité du rapport de l'inspecteur de la création du ministre de la culture, la cour de cassation sur ces questions disant elle aussi n'importe quoi (sic), considérant que les propos concernant cette question relevaient de la diffamation et de l'outrage et n'ayant pas du tout l'impression de commettre un abus d'autorité, a logiquement débouté Monsieur BESSET de la totalité de sa demande de suspension de la décision de la ministre en consacrant les quelques lignes de sa "motivation" à la rupture d'un contrat qui n'était pas visé dans les demandes et en écrivant de surcroît que la qualité d'entrepreneur de spectacle de Monsieur BESSET lui interdisait de prétendre avoir la qualité d'agent public, contrairement à ce que mentionne pourtant expressément le code du travail !
Il parait que cela s'appelle une justice impartiale et indépendante. Indépendante du droit, certainement !.
- 10 juillet 2013
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, chambre sociale)
(n° 12-13229 et 12-13288)
La cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er décembre 2011 :
- en ce qu'il avait considéré que le directeur technique d'un théâtre avait été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que la procédure de licenciement conventionnelle organisée par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, qui prévoit la demande d'avis des délégués du personnel préalablement à toute mesure de licenciement n'avait pas été respectée.
- en ce qu'il ne justifiait pas avoir calculé l'indemnité de licenciement sur la base des dispositions spécifiques de la convention collective.
La cour de cassation a par contre rejeté le pourvoi du théâtre de Saint Quentin en Yvelynes qui contestait les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ayant refusé au directeur technique la qualité de cadre dirigeant et ayant condamné le théâtre à un certain nombre d'arriérés de salaires au titre du non-respect de la réglementation sur le temps de travail.
Le salarié a saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi afin qu'il soit à nouveau statué sur les questions ayant fait l'objet de la cassation.
Une transaction ayant été conclue entre les parties, le salarié s'est désisté de son appel.
Lundi 9 septembre 2013
20 octobre 2011 à 10 h
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Un directeur d'établissement d'enseignement artistique conteste le jugement rendu par le tribunal administratif de Fort de France qui a considéré que la mesure de fin de détachement dont il avait fait l'objet pour faute grave était fondée. L'établissement public reprochait à ce directeur d'avoir embauché son épouse et de l'avoir favorisée.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2013, la cour administrative d'appel a considéré que ces faits étaient susceptibles de constituer un délit de prise illégale intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal et constituaient donc une faute grave.
La cour a rejeté la requête du salarié et l'a condamné à une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt est définitif
Lundi 9 septembre 2013
20 octobre 2011 à 10 h
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Un professeur territorial d'enseignement artistique conteste le jugement rendu par le tribunal administratif de Fort de France qui a considéré que la salariée n'effectuait pas son service et que son emploi était en partie fictif.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2013, la cour administrative d'appel a modifié la motivation du jugement et considéré que la salariée était en situation de recel de prise illégale d'intérêt ce qui fondait son licenciement pour faute grave et que l'établissement public avait fait une exacte appréciation des faits.
La cour a rejeté la requête de la salariée et l'a condamné à une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt est définitif
- Mercredi 11 Septembre 2013, 9 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, (PI) chambre 1,
Sur appel d'un jugement de tribunal de grande instance de Paris.
Calcul des droits dus à Messieurs MINVIELLE et LUBAT au titre de l'exploitation de l'oeuvre "La vie d'ici Bas", réalisée par adaptation de l'oeuvre préexistence "Indifférence", de Messieurs Murena et Colombo.
Le TGI avait considéré que la clause conditionnant l'autorisation d'adaptation à l'absence de dépôt de l'oeuvre à la SACEM et à la perception intégrale des droits d'auteur par les ayants-droit de l'oeuvre première était illégale et avait appliqué le barème SACEM applicable à la situation réelle. Le débat porte uniquement sur le calcul des droits
Par un arrêt en date du 23 octobre 2013, la cour a procédé au calcul des dommages intérêts dus à Messieurs MINVIELLE et LUBAT.
- Mercredi 2 Octobre 2013, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, (Social) chambre 9, (renvoi après seconde cassation)
En 2003, sur le grande scène du Tivoli à Copenhague,un magicien rate sont tour du fait du mauvais entretien de son matériel. La pyramide dans laquelle était cachée deux danseuses prend feu et ce sont des spectateurs professionnels du cirque qui sont montés sur scène pour contraindre le magicien à interrompre son numéro et libérer les danseuses enfermées dans la boite. Le public est évacué et le spectacle interrompu.
Cela fait maintenant dix ans que la danseuse, aujourd'hui invalide réclame justice.
Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 octobre 2004 !!!
Il s'agit du troisième appel, après la seconde cassation (Cass. Soc. n° 10-19016).
Après la cassation "historique" du 3 octobre 2007, qui a considéré que la présomption des artistes du spectacle ne s'appliquait qu'aux relations entre un artiste et un organisateur de spectacles, heureusement sans lendemain du fait de la résistance de la cour d'appel de Paris, la seconde cassation a confirmé le statut d'employeur du magicien et de salariée de son assistante danseuse.
La danseuse bénéficiait bien d'un contrat de travail à durée indéterminée et le magicien a volontairement refusé de déclarer l'accident du travail .Le magicien pour lequel elle travaillait depuis plusieurs années, était bien son employeur, malgré le fait qu'il ne l'avait jamais déclaré et invoquait son prétendu statut d'intermittent (statut n'existant que dans l'imagination des employeurs indélicats et des institutions dont il constitue le fond de commerce).
L'affaire porte désormais uniquement sur la question de la requalification à temps partiel ou à temps plein du contrat de travail de la danseuse.
L'affaire porte également sur le fait que le magicien qui avait dénié sa qualité d'employeur devra apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence en matière de sécurité.
La cour d'appel avait en effet considéré que c'était au salarié d'apporter la preuve de la faute de l'employeur alors que c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les règlements de sécurité applicables à sa situation et que l'accident est totalement étranger à l'éventuel non respect de ses obligations en matière de sécurité.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2913, la cour d'appel de Paris a reconnu que JIDINIS n'avait pas respecté son obligation de sécurité et l'a condamné à payer une somme de 30 000 € à Mademoiselle LACROIX en réparation de son préjudice moral.
Sur la question des arriérés de salaires, la cour a à peu de chose prêt recopié les dispositions du précédent jugement qui avait fait pourtant fait l'objet d'une cassation en des termes fort clairs. La salariée est donc contrainte de se pourvoir pour la troisième fois en cassation.
(à suivre)
Cet arrêt a été cassé sur la question des arriérés de salaire et du temps plein par un arrêt du 17 novembre 2015 (voir le commentaire à cette date).
- Mardi 5 Novembre 2013, 14 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Montpellier, juge des loyers commerciaux
Le propriétaire d'un local destiné à la création et au stockage des décors d'un théâtre entendait voir appliquer le déplafonnement du loyer d'un bail commercial à l'occasion de son renouvellement au motif d'une prétendue évolution des facteurs locaux de commercialité.
L'expert désigné à la demande du propriétaire avait conclu au fait que l'activité de création et de stockage de décor d'un théâtre n'était pas soumise à l'incidence de l'évolution éventuelle des facteurs locaux de commercialité, le local ne recevant pas de clientèle et étant clairement distinct du théâtre.
Par un jugement en date du 3 décembre 2013, le juge a suivi les conclusions du rapport de l'expert et refusé le déplafonnement de l'augmentation du loyer.
Le jugement est définitif.
ines.
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