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La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au public des Phonogrammes du Commerce (Spré) dans la tourmente judiciaire

Rémunération équitable

Un certain nombre d'entreprises ont saisi les tribunaux afin de solliciter le remboursement des sommes versées sur les cinq dernières années (1)

14 juin 2020

Le cabinet Roland LIENHARDT a développé depuis plusieurs années des argumentaires destinés à ne plus payer les sommes réclamées par la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (Spré).

Attention, à l'heure actuelle, les tribunaux de grande instance de Paris et de Bordeaux ont systématiquement rejeté ces demandes. La cour d'appel de Paris est saisie depuis mai 2017 dans le cadre d'une procédure d'urgence (circuit court), mais la SPRE sollicite et obtient report sur report, ce qui a pour effet de retarder la procédure et la possibilité de saisine de la Cour de cassation, espérant ainsi que les plaideurs s'épuisent et renoncent.

Un procès n'est gagné ou perdu que lorsqu'il est fini et que l'on a épuisé les voies de recours. Étant donné sa composante politique, les procédures sont donc longues et difficiles.

Ce dossier est cependant fondé sur un constat totalement évident. Depuis 1987, les membres de la commission qui devaient être désignés par les organisations d'usagers et de bénéficiaires de la rémunération équitable n'ont jamais été ni désignés, ni nommés, alors que la commission étant un organisme administratif à compétence nationale, les désignations de ses membres sont des actes administratifs (article R312-9 du code de justice administratif) et doivent donc exister, ne serait que pour pouvoir être contestées devant un juge.

Or, il est totalement impossible de savoir qui sont les membres de la commission, titulaires et suppléants et à quelle date démarre leur mandat de trois ans !

De plus, l'article R.214-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que la commission ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents ou suppléés, ce qui n'a jamais été le cas, puisque les membres de la commission n'existent pas et n'ont jamais été convoqués. Dans ces conditions, les décisions ne pourront donc qu'être finalement déclarées illégales.

Le ministère de la culture a d'ailleurs refusé de communiquer les désignations des membres de la commission, les convocations et les procès verbaux...La commission se réunit en présence de personnes qui n'ont jamais eu la qualité de membres de la commission et n'ont jamais été convoquées.

Aucune des nombreuses décisions rendues par le TGI de Paris n'a contredit ces affirmations.

La réglementation relative à la rémunération équitable dont se prévaut la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (Spré) ne peut donc qu'être inopposable aux usagers, puisqu'elle se fonde sur des actes juridiquement inexistants et/ou illégaux. Selon notre démonstration, le fait de ne pas payer les sommes réclamées par cette société privée ne saurait en conséquence sérieusement fonder une quelconque condamnation au titre de la contrefaçon. En effet, la SPRE n'est pas une administration et ne bénéficie pas du privilège de l'exécution.

Le Conseil d'État a été saisi du dossier pour la première fois en juillet 2017. Un rapporteur a été nommé le 23 janvier 2018, le conseiller réviseur en mars 2018. Le rapporteur public a été désigné en juin 2019. L'affaire a été inscrite à deux séances d'instruction en juin et juillet 2019. Elle a été appelée à l'audience publique du 26 septembre 2019.

Par décision du 14 octobre 2019, et après 27 mois d'instruction, le Conseil d'État a botté en touche et considéré que les recours étaient irrecevables. Sa décision est néanmoins intéressante. Il a en effet considéré que la nomination irrégulière des membres de la commission n'était pas de nature à entacher les décisions réglementaires d'inexistence, alors que l'ensemble des décisions rendues jusqu'à présent par les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Bordeaux ne répondent pas sur la question de l'inexistence des membres de la commission et indiquent que la SPRE compose la commission, laquelle n'a donc pas besoin d'avoir de membres identifiables. Nous mettons cette décision en ligne, et en présentons un commentaire.

En matière administrative, seule une décision qui annule un règlement a autorité de la chose jugée. De plus, l'autorité relative n'est attachée qu'à la motivation retenue. Or, la motivation retenue par le Conseil d'État, fort brève, ne figure pas dans les recours. Elle ne figurait d'ailleurs pas non plus dans les précédents recours, ce qui soulève quelques interrogations...,

Cette décision du Conseil d'État permet à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (Spré) de gagner du temps.

Conformément aux prescriptions du Conseil d'État, de nouveaux recours, précédés d'une demande préalable, ont été déposés dés février 2020. Ils sont instruits, un rapporteur a été nommé. Il a sollicité de la SPRE qu'elle intervienne dans les débats, démontrant ainsi leur caractère sérieux.

Les juridictions pénales sont désormais saisies

Une certain nombre de plaintes ont été déposées auprès de divers Tribunaux de Grande Instance. Il est reproché à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (Spré), ses associés, ses gérants, et aux responsables du ministère de la culture d'être associés au sein d'un certain nombre de structures qu'ils cogèrent (ainsi du Fonds pour la Création Musicale - FCM). Le ministère a d'ailleurs en octobre 2019 fait adopter la loi sur le Centre National de la Musique qui tente de corriger cette situation.

Force est de constater que la SPRE n'a jamais déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

La SPRE a par ailleurs été citée devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de faits d'usage de faux et d'escroquerie au jugement. La première audience est prévue pour le vendredi 11 décembre 2020 à 13 h 30.

Ces argumentaires concernent l'ensemble des décisions réglementaires invoquées par la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable des Phonogrammes du Commerce (Spré) : grande distribution, radios, TV, commerces, restaurants à ambiances musicales, discothèques.

Roland LIENHARDT a publié en janvier 2010 un premier article indiquant qu'il était possible de ne pas payer la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable des Phonogrammes du Commerce (Spré). Cet article est en ligne depuis cette date et n'a fait l'objet ni d'un droit de réponse, ni d'une quelconque action en diffamation.

 

(1) Attention toute action en justice contient un aléa. L'avocat est tenu à une obligation de moyens et ne peut jamais garantir le succès d'une action qu'il intente pour son client.

Nous publions la question d'un député, la réponse de la ministre et un bref commentaire de Roland LIENHARDT.

Question. - M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la colère de nombreux gérants de bars et restaurants suite à l'application de la décision de la commission de la SPRE du 5 janvier 2010, fixant de nouveaux barèmes de rémunération équitable pour les lieux sonorisés, en l'absence de réponse à sa question portant sur ce sujet par le précédent Gouvernement. En effet, le mode de calcul appliqué aux BAM-RAM (bars à ambiance musicale - restaurants à ambiance musicale) en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires en lieu et place des 18 % des droits d'auteur perçus par la SACEM conduit, dans un cas porté à sa connaissance, à une augmentation de près de 2 000 % (de 149 euros en 2009 à 2 600 euros en 2010). Cette augmentation paraît d'autant plus contestable que le caractère de BAM ou RAM ne semble pas ressortir d'une définition précise, la SACEM et la SPRE ayant à cet égard une acception différente. La détermination de « l'ambiance musicale » serait donc, in fine, déterminée par des délégués régionaux, sur la base de critères flous (la musique « constitue un élément accessoire de leur activité mais constitue une composante essentielle de l'environnement et du décor ») et donc éminemment subjectifs. Sachant que, pour la région Rhône-Alpes, un seul délégué de la SPRE serait en charge de déterminer si les bars et restaurants ressortent ou non de cette catégorie à ambiance musicale et ce sans voie de recours possible pour les établissements, il paraît légitime de s'interroger sur le caractère aléatoire, voire biaisé, d'un tel classement. Il souhaiterait donc qu'elle lui précise les critères objectifs de classification des établissements dans la catégorie des bars à ambiance musicale et restaurants à ambiance musicale ainsi que les recours qui s'ouvrent aux établissements qui souhaiteraient contester ce classement..

Réponse. - (2) L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans les cas de radiodiffusion, câblodistribution simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes une rémunération équitable. En application de l'article L.214-4 du CPI, la rémunération équitable fait l'objet de barèmes fixés par les décisions réglementaires, directement exécutoires, d'une commission administrative. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs et est présidée par un représentant de l'État. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement ni ne permet au ministre de la culture et de la communication de modifier une décision de barème ainsi adoptée. Les barèmes actuels, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1987, ont été adoptés par la décision du 5 janvier 2010. Celle-ci vise deux catégories d'établissements clairement définis. L'article 1er s'applique aux « établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale », tandis que l'article 2 se réfère aux « établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM, (...) considérés comme (...) tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale ». Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en œuvre progressive du barème. Les redevables ont ainsi bénéficié d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 30 % sur l'année 2011 et de 15 % sur l'année 2012. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive, le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants. Enfin, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en raison de la qualité de son maillage du territoire, est mandatée par la SPRE pour percevoir la rémunération équitable en son nom auprès des différents diffuseurs. Les deux sociétés se conforment aux définitions susmentionnées de BAM et de RAM, telles qu'elles découlent de la décision du 5 janvier 2010.

Commentaire. – Il convient de préciser que les décisions des agents de la SPRE qui procèdent à la classification des établissements peuvent être contestées. Il est toujours possible de solliciter de la SPRE le réexamen d’une décision.

De surcroît, il est également possible de saisir les tribunaux et de contester soit le classement opéré par la SPRE, soit la légalité des décisions de la commission sur lesquelles les agents de la SPRE se fondent. Il convient cependant de s'armer de patience, ce contentieux sera fort long.

(2) QEAN 18 juin 2013, n° 1207 p. 6400.

Communiqué

 

 

 

 

 


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