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Interventions de Roland LIENHARDT

Ne sont mentionnées que des plaidoiries et décisions posant des réels problèmes de droits ou de société


Dernière mise à jour  : 10 juin 2022 (cliquer pour vous rendre à cette date.)

Archives interventions 2

Mardi 29 Novembre 2013, 10 h 15
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Paris

Une société privée exerçant dans le secteur de l'archéologie conteste l'interruption d'un appel d'offre de fouille archéologique programmée lancé par l'agence des espace verts d'ile de France au motif que l'argument invoqué par l'agence pour interrompre la procédure constituerait un détournement de procédure, l'agence ayant en réalité conclu un contrat pour l'opération objet du marché avec l'INRAP l'institut national de recherche en archéologie préventive), établissement public national qui n'a en principe pas même le droit d'intervenir dans le secteur des fouilles programmées.

La société écartée du marché a communiqué le procès verbal de la commission inter régionale d'archéologie du Centre Nord (CIRA) au cours de laquelle la demande d'autorisation de fouille a été discutée.

Le rapporteur public a conclu à l'annulation de la décision d'interruption du marché et à la transmission de la décision à intervenir à la Chambre régionale des comptes.

Par un jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il y avait eu détournement de procédure et annulé l'acte ayant interrompu la procédure d'appel d'offre.

Le jugement est définitif


- Mardi 10 décembre 2013, 14 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4


Un industriel qui développe une activité de mécénat artistique poursuit un producteur qui a encaissé son chèque mais n'a pas produit le disque convenu, se contentant de lui communiquer une copie d'une production qu'il avait déjà réalisée quelques années auparavant.

Le tribunal de commerce a condamné le producteur de disques pour abus de confiance et l'a condamné à restituer les sommes payées. Le producteur a fait appel .

Par un arrêt en date du 5 février 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en en modifiant sensiblement la motivation.

L'arrêt est définitif

 

- 6 Mars 2014, 9 h
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Administratif de Paris
, 6ème Section, 3ème Chambre

Décision n° 1203627/6-3

Le tribunal a annulé une décision de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacle décidé par la DRAC d'Ile de france prise au motif que le titulaire de la licence se livrait à une activité de portage salarial, activité n'entrant pas dans le champ de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

L'arrêt est motivé par l'insuffisance de motivation de la décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 qui exige que la motivation exigée par la loi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Le tribunal a considéré que ce motif suffisait à prononcer l'annulation sans qu'il soit nécessaire d'étudier les nombreuses autres critiques formulées contre la décision attaquée.

Le jugement est définitif.

L'avant projet de loi relatif à la création de janvier 2015 contient une disposition destinée à contrer cette jurisprudence. Cependant les arguments permettant de considérer que cette licence n'est plus obligatoire sont encore nombreux.

- Vendredi 28 Mars 2014, 9 h
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Nanterre, départage


Une artiste de variété poursuit l'agence de communication qui l'a recrutée pour une intervention et ne l'a jamais rémunérée.

Elle sollicite sa condamnation au titre du travail dissimulé. Un contrat type GUSO a été conclu, la prestation effectuée, mais l'entreprise n'ayant jamais rien réglé au GUSO, la chanteuse n'a jamais été réglée et n'a jamais eu de fiche de paie.

Le conseil a condamné l'agence à payer les arriérés de salaire mais a refusé la condamnation au titre du travail dissimulé, considérant que le fait que l'employeur ait émis un contrat de travail pouvait qu'il n'avait pas l'intention de ne pas la payer.

La salariée a fait appel.

- Mardi 23 Septembre 2014, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de
Paris, Pôle 6,
31ème chambre correctionnelle, chambre 6


La société gérant un cabaret parisien et son gérant de droit sont poursuivis pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée.

La société suisse associée à la gestion de ce cabaret est également poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée et non déclaration de son établissement permanent.

Les animateurs suisse des deux sociétés sont également poursuivis.

Un certain nombre de danseuses originaires d'Europe de l'Est se sont constituées partie civile.

Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal est entré en voie de condamnation. Les deux animateurs français et suisse de l'entreprise (gérant de droit et gérant de fait) ont été reconnus personnellement coupables de travail dissimulé par dissimulation d'établissement et par dissimulation de salariés, et écopé de peines d'amendes et de prison assorties du sursis, outre cinq années d'interdiction de gérer.

Le jugement est définitif.

- Jeudi 13 Novembre 2014 à 14 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris

Salle d'audience Jean Vascogne, escalier Z 2ème étage

Un salarié s'est vu refusé par Pôle Emploi l'ouverture de ses droits consécutifs à une démission qui aurait du être considérée comme légitime, le salarié reprochant à son employeur des faits de nature délictueuses au titre desquels il justifie avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République.

Pôle emploi prétend qu'il n'a pas à prendre position sur la légitimité de la prise d'acte de rupture du salarié et qu'il n'ouvrira des droits qu'au vu de la décision du conseil de prud'hommes.

L'accord d'application n° 15 organise cette problématique de façon qui nous semble fort claire et il est d'habitude appliqué par la direction juridique de l'UNEDIC sans qu'il soit nécessaire de déranger un tribunal.

Le tribunal a refusé la demande du salarié tendant à faire condamner Pôle emploi pour résistance abusive pour n'avoir pas ouvert de droits sur la base de l'accord d'application n° 15 en considérant que le seul dépôt d'une plainte ne pouvait suffire à justifier une ouverture de droits au titre de cet accord.

La salariée a décidé de faire appel sur cette question uniquement. La position du TGI nous semble en effet vider de sens l'accord d'application n° 15.

La cour d'appel a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance.

Alors que cet arrêt aurait pu encourir la cassation, la salariée n'a pas eu les moyens de diligenter un pourvoi, l'arrêt lui ayant globalement donné satisfaction, à part sur la question de principe de la mise en oeuvre de l'accord d'application n° 15.

- Mardi 2 Décembre 2014, 14 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1

(propriété intellectuelle)

Un auteur compositeur réalisateur poursuit la société de production phonographique au motif qu'elle a déposé comme marque le nom d'un personnage créé dans ses chansons.

En première instance, le tribunal a débouté l'artiste de la totalité de ses demandes. Il a donc fait appel.

L'arrêt de la cour d'appel ayant confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, l'artiste a décidé de se pourvoir en cassation.

- Vendredi 20 février 2015, 09 h 00
20 octobre 2011 à 10 h

Cour d'appel de
Colmar,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a condamné une association intitulé agence d'aide à la gestion des entreprises culturelles d'Alsace (réseau AGEC) pour faute professionnelle ayant obligé un organisateur de spectacle à annuler une série de représentations.

L'association est également poursuivi pour exercice illégal de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes.

L'association a été mise en liquidation judiciaire peu après la condamnation de première instance. C'est elle qui a fait appel.

Malgré la décision du Conseil d'État de 1996 ayant déclaré illégal l'agrément dont bénéficiaient ces agences d'aides à la gestion des entreprises culturelles, qui organisait leur subventionnement par le ministère de la culture, elles ont continué à sévir.

Par un arrêt du 24 avril 2015, la cour d'appel de de Colmar a en premier lieu confirmé la décision du TGI en ce qu'il avait reconnu la faute professionnelle de l'OGAC et son obligation de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'organisateur de spectacle, mais elle l'a infirmé en ce qu'il avait débouté l'organisateur de spectacle de son droit à solliciter la condamnation de l'OGACA pour non respect de la réglementation relative à la délivrance de consultation juridique et de rédaction d'acte et condamné à l'OGACA à ce titre.

L'OGACA ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, l'organisateur de spectacles envisage de poursuivre les dirigeants de l'entreprise dont le tribunal a reconnu qu'il avait organisé une activité illégale relevant de sanctions pénales (à suivre)... afin qu'ils s'acquittent des condamnations que l'OGACA n'a pas payées.

 

- Jeudi 26 Mars 2015, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de
Paris, Pôle 6, chambre 7

Sur renvoi après cassation.

Une réalisateur, animateur de Radio France Outremer sollicite la requalification de son contrat de travail dit de cachetier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La cour d'appel de Paris avait accepté une requalification uniquement à partir de la première date au titre de laquelle aucun contrat n'avait été établi. Cette décision a été cassée par la cour de cassation à la demande du salarié.

Le salarié qui a été engagé sur des CDDU successifs fonde sa demande de requalification sur l'absence d'objet particulier de ses contrats et le non respect des dispositions de la convention collective qui encadre strictement le recours au contrat à durée déterminée d'usage;

Par un arrêt en date du 21 mai 2014, la Cour d'appel de Paris a procédé à la requalification de la relation de travail à partir du premier contrat. Elle a considéré que : "l'indication sur la plupart des contrats, du titre de l'émission pour laquelle Monsieur X était engagée et de la nature de la prestation qui lui était demandée, ne peut suffire à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, justifiant le recours au contrat à durée déterminée, dès lors que ce caractère temporaire est nécessairement lié à l'existence d'une émission précise à laquelle l'intéressé devait prêter son concours et qu'il ressort de l'examen des contrats litigieux, que non seulement aucun d'entre eux ne mentionne une période correspondant à la durée de l'émission ou à la réalisation de l'objet mais que, pour ceux qui ont été renouvelés, certain l'ont été pour des durées supérieures au contrat initial, avec comme objet l'unique indication du titre de l'émission.

Il résulte de ce qui précède que les contrats litigieux ne respectent pas les conditions autorisant le recours au contrat à durée déterminée d'usage.

Au surplus, il ressort des contrats sus-visés que Monsieur X était engagé pour présenter ou animer tous types d'émission (talk-show culturel, magazines, émissions musicales, direct cérémonies, documentaires, interview, reportages, chroniques, antennes radio), pour certaines permanentes qui ont été confiées postérieurement à d'autres présentateurs, ce qui démontre qu'elles ne mettaient pas en oeuvre des compétences spécifiques qui auraient pu justifier le recours à un emploi par nature temporaire et que Monsieur MIRVAL a pourvu à une activité permanente de RFO depuis le 1er janvier 2001."

La cour a en conséquence condamné France télévision à payer au salarié diverses sommes à titre d'arriérés de salaires et à titre d'indemnités pour la rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Mardi 5 mai 2015, 13 h
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de Prud'homme de Paris, Section Activités Diverses

Une danseuse sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus depuis 2010 avec le cabaret parisien qui l'a engagé.

Elle fait partie du spectacle permanent présenté dans ce cabaret depuis plus de dix ans.

L'arrêt a été mis en délibéré.

Par jugement du 29 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a jugé que le cabaret était bien soumis à la convention collective des théâtres privés, puis à la convention du spectacle vivant privé étendue en 2013, a procédé à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et a procédé à la condamnation de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'arriérés de salaire et au paiement de la prime de chausson prévue par la convention.

- Jeudi 14 Janvier 2016, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de
Paris, Pôle 6, Chambre 7

Un artiste de variété embauché depuis un certain nombre d'années sur des contrats dits "d'intermittents" demande la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, outre un certain nombre de demandes liées à la rupture du contrat.

L'employeur présente des "laser Show" dans le monde entier, plusieurs show identiques pouvant être présentés simultanément sous la même dénomination. L'artiste prétend donc être engagé d'une façon durable pour pourvoir un poste lié à l'activité permanente de l'entreprise et que ses contrats à durée déterminée successifs ont tous le même objet et ne sont pas justifiés par un objet particulier.

Lors de l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2012, le conseil s'est mis en départage (égalité de voix pour et contre). L'affaire est donc réexaminée en présence du juge départiteur, juge professionnel du tribunal d'instance.

Le conseil n'a procédé à la requalification des contrats qu'à partir de la date ou l'employeur n'avait plus proposé de contrats écrits, a fait l'impasse sur la demande de rappel de salaire après avoir refusé de requalifier à temps plein, et a reconnu que la prise d'acte de rupture était légitime et devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié a fait appel.

La cour d'appel a à peu de chose prêt confirmé la décision du conseil de prud'hommes.

Le salarié s'est pourvu en cassation.

- Jeudi 14 janvier 2016, 9 h 45
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Administratif de Dijon,

Une assistant territorial d'enseignement artistique sollicite la nullité de l'arrêté du maire qui a refusé sa titularisation à l'issue de son stage.

Il prétend qu'on lui a fait effectuer un travail de coordinateur pédagogique relevant du cadre d'emploi des directeur territoriaux d'enseignement artistique et que le maire ne l'a donc pas jugé sur les fonctions qu'il aurait du exercer durant son stage.

La décision a été mise en délibéré.

Le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Sanvignes-les-Mines en date du 1er septembre 2014 ayant refusé la titularisation de l'assistant territorial d'enseignement artistique à l'issue à l'issue de son stage. La ville doit en conséquence titulariser l'enseignant et procéder à la reconstitution de sa carrière.

- Mercredi 27 janvier 2016, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Pontoise, 8ème Chambre 3 (correctionnel)

Une avocate parisienne poursuit par le biais d'une citation directe une autre avocate, membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris au moment des faits, membre du conseil national des barreaux, qui était son avocate réfèrent et lui reproche des faits de prise illégale d'intérêt, outre des faits de publicité illégale.

Un certain nombre d'autres membres du conseil de l'ordre du barreau de Paris sont dans une situation identique.

La décision a été mise en délibéré

L'avocat a été déboutée, le tribunal considérant que le membre du conseil de l'ordre en question n'exerçait pas une mission de service public.

Un appel a été diligenté.



- Jeudi 24 mars 2016, 8 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Nîmes, 1ère Chambre

Pour la première fois dans l'histoire de l'art, l'intégralité d'une exposition a fait l'objet d'un vol. Le photographe a fait condamner en première instance par le tribunal de grande instance l'institution dans laquelle l'exposition était organisée à l'indemniser de la perte de ses photos, considérant que le préjudice était égal au prix qu'aurait eu les photos sur le marché.

En appel, après changement de direction et de stratégie, l'institution publique considère que s'agissant de tirages photographiques réalisés d'après négatifs numérique, l'auteur étant vivant et en pleine possession de ses moyens et des outils lui permettant de procéder à un nouveau tirage des oeuvres, le préjudice, si tant est qu'il y en ait un ne saurait être supérieur au coût de retirage des photos.

L'institution considère en outre que le photographe avait la qualité de commissaire de l'exposition, qu'il était en résidence et que sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.

Le jugement de 1re instance a été intégralement confirmé.

- Mercredi 30 mars 2016, 14 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème Chambre, 2ème Section

Un certain nombre de discothèques contestent le droit de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du Commerce (Spré) à percevoir des redevances.

Elles invoquent la nullité de l'ensemble de la réglementation organisant cette rémunération, des commissions ayant fixé ces barèmes et des barèmes en résultant.

Elles ont attaqué la SPRE pour présentation mensongère de ses services et sollicitent le remboursement des sommes qu'elles ont versé à cette société depuis cinq ans.

Le tribunal de grande instance doit dire si les critiques soulevées à l'encontre de cette réglementation ont un lien avec la solution du litige, ce qui n'est pas contesté par la SPRE, et si elle soulèvent une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer sur le fond du litige, ce qui est contesté par la SPRE. En cas de réponse favorable, il enverra au Conseil d'État les 15 questions préjudicielles qui ont été soulevées en application de la nouvelle passerelle organisée par le second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er avril 2015.

Par ordonnance en date du 21 avril 2016, le juge de la mise en l'état a botté en touche et a considéré que les questions préjudicielles étaient irrecevables car soulevées à l'appui des demandes et non à titre d'exception de procédure et qu'il en découlait que les demandeurs étaient en conséquence dénués d'intérêt à agir !!! Il a par contre débouté la SPRE de ses demandes de provision.

La SPRE ayant déjà conclu au fond, de nouvelles questions préjudicielles contestant cette fois les arguments sur lesquels la SPRE fonde ses demandes reconventionnelles ont à nouveau été déposées.

(à suivre...)

- Jeudi 25 Août 2016, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Paris,
Section activités diverses

Un musicien classique engagé depuis 2006 par Les Musiciens du Louvre, formation de musique classique ayant une activité permanente sollicite la requalification de sa relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

L'employeur lui a fait signer plusieurs centaines de contrats dits d'usage. Le salarié considère que son emploi correspond à une fonction permanente de l'orchestre, un certain nombre de musiciens faisant le même travail que lui étant d'ailleurs salariés sur des contrats à durée indéterminée. Le salarié a participé à toutes les productions de l'orchestre pendant 9 ans, il a parfois assuré des fonction de direction artistique, de soliste, d'animateur et a parfois travaillé sans contrat. En effet, l'employeur changeait régulièrement les plannings, et parfois au dernier moment. De plus, l'employeur exigeait sa présence à Paris ou à Grenoble en fonction des lieu de répétitions et des concerts.

Il a pris acte de la rupture de son contrat parce que son employeur avait cessé de l'informer des futures date de concert à la suite d'un avertissement.

il sollicite également la condamnation de son employeur, Monsieur Pascal LAMY pour travail dissimulé, le temps fort conséquent consacré aux voyages de par le monde était financé par Pôle emploi, les nombreuses Radio, TV et enregistrements phonographiques n'ont jamais été déclarés, l'employeur considérant qu'il n'avait pas à payer de charge sur ces sommes qu'il qualifiait de droits voisins, alors qu'il s'agit de salaires.

Le jugement a été mis en délibéré et annoncé pour le 23 septembre 2016.

Le conseil s'est mis en départage. L'affaire sera en conséquence à nouveau jugée en présence d'un magistrat professionnel départiteur, peut être en 2018 !

- Mardi 30 Août 2016 à 9 h 00.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 10

Deux artistes poursuivent le cabaret qui les a embauché pendant plusieurs années sans contrat écrit sur de prétendus contrats intermittents.

Le conseil de prud'hommes est entré en voie de condamnation et a requalifié les contrats en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de la convention collective de la restauration relatives au temps de travail, à laquelle l'entreprise était affiliée.

L'employeur a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré et annoncé pour le 2 novembre 2016. Par deux arrêts en date du 2 novembre 2016, la cour d'appel a pour l'essentiel confirmé les jugements rendus en premières instance, infirmant uniquement le montant du rappel de congés payés et a rajouté une condamnation pour atteinte au droit à l'image (exploitation de l'image des artistes pour la promotion du cabaret).

Le gérant de la société poursuivi à titre personnel ayant été mis hors de cause, les salariés ont décidé de se pourvoir en cassation.

 

- Vendredi 21 Octobre 2016 à 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal correctionnel du Mans,

L'animateur d'un cabaret est poursuivi pour exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacle.

Il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité et met en cause la constitutionnalité de la disposition pénale fondant les poursuites, invoquant d'une part le non respect de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 qui énonce que "la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse", et d'autre part le non respect de l'article 8 de la DDHC de 1789 qui énonce que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires."

Cette audience sera consacrée uniquement aux plaidoiries relatives à cette QPC. Le tribunal décidera s'il renvoit ou non cette QPC à la cour de cassation.

Le tribunal a prononcé la nullité de la citation directe.

- Jeudi 22 décembre 2016 à 14 h 00.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Dijon, juge du référé liberté

L'association MJC de Sens poursuit la ville de Sens qui a décidé de sa municipalisation à compter du 1er janvier 2017.

Le tribunal a condamné la ville de Sens pour atteinte grave à la liberté d'association et fait injonction à la ville de suspendre son processus de municipaliser

- Vendredi 30 décembre 2016 à 15 h 00.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Dijon, juge du référé liberté

L'association MJC de Sens poursuit la ville qui a pris un arrêté lui interdisant d'organiser le réveillon de la Saint Sylvestre et d'occuper ses locaux à compter du 1er juillet 2017. Le maire prétend que en raison de l'état d'urgence, il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de la manifestation.

Le tribunal a condamné la ville de Sens pour atteinte grave à la liberté d'association et à la liberté de réunion, et vu l'urgence décidé de la suspension de l'arrêté du maire qui était poursuivi.


- Mercredi 11 janvier 2017.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique (n° 15-15.750)

Monsieur Abdelkader DAROUL, qui se considère comme le créateur de Bébé Lilly et qui est co auteur des chansons diffusées sous ce nom de 2006 à 2008 a poursuivi la société HEBEN MUSIC qui a procédé au dépôt de "Bébé Lilly" en qualité de marque, nationale et internationale et sollicite le transfert des marques à son profit.

Il a été débouté de ses demandes en 1ère instance et par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et cela sur les deux fondements invoqués et rejetés par la cour d'appel.

La cour considère en premier lieu qu"'en application du principe selon lequel "la fraude corrompt", un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité".

C'est Monsieur DAROUL qui avait créé le personnage de Bébé Lilly et l'avait fait exister dans les textes de ses chansons. En le déposant comme marque, la société HEBEN MUSIC et son animateur Monsieur Hervé BENHAMOU entendaient pouvoir continuer à exploiter le filon en sa passant de Monsieur DAROUL, ce qu'ils ont fait dès que Monsieur DAROUL a demandé que l'on respecte ses droits. Monsieur Hervé BENHAMOU a continué à vendre pendant plusieurs années des titres qui n'étaient pas écrits et réalisés par Monsieur DAROUL, considérant que Bébé LILLY était un artiste virtuel alors qu'il s'agissait du nom d'un personnage créé par Monsieur DAROUL.

La cour de cassation considère ensuite qu'en rejetant l'argumentaire de Monsieur DAROUL qui considérait qu'une marque ne doit pas être déceptive et qu'en l'espèce le dépôt de la marque par HEBEN MUSIC avait pour but de continuer à commercialiser des enregistrements phonographiques en trompant le public sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements, la cour d'appel avait violé l'article L.711-3 du CPI.

La cour d'appel avait considéré que le code de la propriété intellectuelle ne visait que la tromperie sur la nature, la qualité et l'origine géographique du produit et que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visé par cet article L.711-3 du CPI.

la Cour de cassation considère "qu'en statuant ainsi alors qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

L'auteur a d'ores et déjà saisi la cour d'appel de Paris afin que les marques lui soient définitivement transférées et reprendre son oeuvre interrompue en 2008.

La tournée du spectacle prévue au printemps 2009 avait été annulée sans aucune explication par le producteur à cause de ce contentieux, le producteur du spectacle n'ayant jamais sollicité l'autorisation de l'auteur et les salles qui en avaient été informées ne voulant pas courir le risque de s'associer à ce qui pourrait être qualifié de contrefaçon.

(à suivre...)


- Mercredi 25 janvier 2017 à 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris,

L'Agessa et l'URSSAF contestent la qualification d'auteurs au sens du code de la sécurité sociale de personnes ayant contribué à la réalisation des nouvelles éditions de dictionnaires et d'encyclopédies et d'oeuvres dérivées d'ouvrages techniques préexistants au motifs que ces personnes n'agiraient pas en toute indépendances et aurait la qualité de salarié à domicile et non d'auteur.

Le jugement a été mis en délibéré.

Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé le redressement et reconnu la qualité d'auteur au sens du code de la sécurité sociale aux personnes ayant contribué à la mise à jour des ouvrages ou à la réalisation d'édition dérivées ayant la nature d'oeuvres collective.

L'URSAF a fait appel. Le dossier sera en conséquence intégralement rejugé.


- Jeudi 9 février 2017, 14 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Administratif de
Dijon,
référé expulsion

La Ville de Sens sollicitait du juge qu'il prononce une mesure d'expulsion de l'association MJC de Sens de la salle La Fabrique qu'elle occupe selon elle, sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2017.

La demande de la ville a été rejetée.



- Mardi 14 février 2017, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de
Paris,
Pôle 6, chambre 1 (pénal)

Monsieur Daniel BAUMANN a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris au titre du travail dissimulé par dissimulation d'activité et pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée, pour la gestion du cabaret "La Belle Époque", (Paris, 2ème) désormais remplacé par un restaurant.

Il a fait appel de sa condamnation.

Ce sont des danseuses qui sont a l'origine de la plainte et qui interviendront à nouveau en cause d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré.

Par arrêt en date du 28 mars 2017, la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance.

- Jeudi 27 avril 2017 à 9 h 00,
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Paris

La Société suisse ARCHEODUNUM sollicitait l'annulation de la décision du ministre de la culture ayant refusé le renouvellement de son agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive, refus fondé d'une part sur le fait que la société n'aurait pas disposé de personnel permanent justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine et d'autre part sur le fait que son dossier de renouvellement d'agrément n'aurait pas suffisamment développé la distinction entre l'activité de la société ARCHEODUNUM SA (société de droit suisse) et la société ARCHEDUNUM SAS (société de droit français).

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal a considéré que le ministre de la culture avait commis une erreur de droit et a annulé la décision du 7 janvier 2015 par la quelle le ministre a rejeté la demande de renouvellement de l'agrément.

Le Ministère de la culture a fait appel

 

- Mardi 9 mai 2017 à 09 h 15,
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Toulouse,

La Société HADES, opérateur d'archéologie préventive sollicitait du tribunal qu'il procède à l'annulation d'un marché de fouille préventive remporté par la société ARCHEODUNUM au motif que le prix du marché aurait été abusivement bas.

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal a débouté la société HADES de sa demande d'annulation du marché au motif que la prestation offerte par la société ARCHEODUNUM était conforme au cahier des charges et que l'offre n'était pas anormalement basse au regard du volume d'heures de travail et des moyens affectés au marché.

Le tribunal a ensuite considéré que le taux horaire du marché n'était pas sous évalué, puisqu'en intégrant les avantages fiscaux tels que le crédit impôt recherche et le crédit d'impôt compétitivité emploi, le taux horaire était supérieur à celui de l'Insee pour la catégorie d'entreprise à laquelle appartient la société attributaire, et que la société ARCHEODUNUM a exécuté le marché et l'a mené à son terme dans des conditions satisfaisante, que le prix en lui même était donc insusceptible de compromettre la bonne exécution du marché.

Le tribunal a enfin considéré qu'il résultait de l'instruction que les fouilles ont présenté une ampleur telle qu'elles ont justifié le prolongement tant de la phase fouilles que de la phase post-fouilles et que l'avenant qui avait été conclu qui comportait des obligations supplémentaires ne pouvait être regardé comme de nature à démontrer que l'offre initiale aurait été anormalement basse.

La société HADES a été condamné à payer des frais de procédure tant à la Région Occitanie qu'à la société ARCHEODUNUM.

Le jugement est définitif

- Jeudi 18 mai 2017 à 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 6, Chambre 7

Un directeur de production engagé depuis 7 ans sur CDD d'usage sur le fondement du prétendu statut d'intermittent sollicite la requalification de sa relations contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Il sollicite également la reconnaissance du caractère légitime de sa prise d'acte de rupture et la condamnation de son employeur, l'un des plus importants festivals de musique de France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes s'étant mis en départage. Le dossier est rejugé en présence d'un magistrat professionnel (le juge départiteur).

Le conseil de prud'homme ayant débouté le salarié de la totalité de ses demandes, ll a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré

L'appel a été jugé irrecevable. Un pourvoi en cassation a été diligenté


- Jeudi 8 juin 2017 à 13 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 2, Chambre 7

Une élue municipale, conseillère municipale de la Ville de Bagnolet, poursuit un militant islamiste se cachant derrière un prétendu Groupement d'Associations de Bagnolet (GAB) en diffamation pour lui avoir prêté des propos qu'elle n'a jamais tenus dans le but de la discréditer auprès des associations musulmanes de sa commune.

Le jugement de première instance a débouté l'élu en considérant que si l'élue n'a jamais tenu les propos que l'article lui prêtait, l'auteur de l'article a imaginé qu'elle ait pu les tenir et que ses critiques relevaient donc d'un débat d'idée (sic)

Le tribunal n'a surtout tenu aucun compte du premier jugement qui avait débouté l'auteur de l'article de ses demande de nullité de la citation et qui avait clairement indiqué quels étaient les propos poursuivis comme diffamatoires. Le jugement n'a pas jugé sur les demandes...

Si cette jurisprudence devait faire école, c'est tout le droit de la presse qui devrait être repensé.

L'élue a fait appel.

Par un arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a reconnu que Monsieur Youcef BRAKNI avait bien diffamé Madame Marie-Laure BROSSIER en prétendant notamment qu'elle avait considéré que l'association des musulmans de Bagnolet d'islamo nazi, propos qu'elle n'avait jamais tenus, ni de prêt, ni de loin.

Le groupement des associations de Bagnolet n'étant qu'une imposture destinée à permettre à Monsieur Youcef BRAKNI de diffamer, l'arrêt reconnaît l'inexistence de cette prétendue association et condamne Monsieur BRAKNI à titre personnel à des dommages intérêts.

C'est semble-t-il la première fois qu'une élue a décidé de ne pas subir passivement les insultes et la haine des militants islamistes extrémistes qui structurent leur prosélytisme, et ose leur rappeler les exigences de la vie démocratique.

Il n'est pas insignifiant de constater que le parquet n'avait pas fait appel.

Monsieur BRAKNI s'est pourvu en cassation

- Lundi 26 juin 2017, 14 h

Cour d'appel de Reims, Chambre Sociale

(4ème cour d'appel après 3ème cassation)

Sur renvoi après cassations. (Cass. Soc. 3 octobre 2007, n° 06-40.449, Cass. Soc. 11 janvier 2012, n° 09-71074 et 10-1919016, Cass. Soc. 17 novembre 2015, n°14-11108 et 14-21381)

Contentieux entre une danseuse, assistante de l'artiste de cirque magicien JIDINIS et ce dernier qui a été définitivement reconnu comme étant son employeur.

La pyramide à l'intérieur de laquelle l'artiste était dissimulée, sans pouvoir sortir a brûlé sur scène pendant près de dix minutes, lors d'une représentation au parc de Tivoli à Copenhague, l'employeur ne souhaitant pas dévoiler son tour devant 1200 spectateurs n'est pas intervenu et ce sont des spectateurs du premier rang, professionnels du cirque, qui sont montés sur scène pour interrompre le tour. L'employeur qui ne l'avait pas déclarée l'a laissé sans soins et sans procéder à aucune déclaration d'accident du travail.

L'artiste se retrouve avec une névrose post traumatique grave, et aucune prise en charge d'aucune sorte.

Ce dossier pose la question des contours de la présomption de salariat dont bénéficie les artistes du spectacle, et des règles en usage dans le secteur du cirque.

La cour d'appel a à trois reprises titre procédé à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, mais à temps partiel alors que Mademoiselle LACROIX demandait la requalification à temps plein. C'est la seule question, lourde d'incidences financières qui reste à trancher. En effet, la danseuse étant infirme depuis l'accident du travail non déclaré par l'employeur n'a jamais perçu les indemnités auxquelles elle était en droit de prétendre à titre d'accidentée du travail et qui sont basées sur la moyenne des derniers salaires.

Toutes les autres questions soulevées par ce dossier ont reçu une solution définitive.

L'employeur a été condamné pour non déclaration d'accident du travail, pour non respect de ses obligations de sécurité, et au titre de la requalification. La cour de cassation a notamment confirmé que le préjudice lié à la névrose post traumatique était en lien avec direct avec l'accident.

La cour a radié l'affaire, alors même que des conclusions en réplique avait été communiquées avant l'audience. Une demande de réinscription au rôle a été formulée le jour même. Cette technique est radicalement illégale, puisqu'il s'agit d'une radiation destinée à améliorer les statistiques de la juridiction et qu'une radiation sanctionne en principe l'absence de diligence. Or, en matière de procédure orale, la date de dépôt des conclusions est la date de l'audience à laquelle ces conclusions sont soutenues. Cela montre le peu de cas qui est fait du justiciable et des victimes par notre système judiciaire.

L'accident du travail date d'août 2003, et la victime attend toujours d'être indemnisée au titre de cet accident du travail...

Par un arrêt du 4 octobre 2017, la cour d'appel de Reims a fait droit à la presque totalité des demandes de Madame LACROIX.

Jidinis a été condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 195 029,63 € à titre d'arriérés de salaires;
- 1 227,30 € au titre des congés payés;
- 7 926,36 € au titre du préavis, outre 792,60 € au titre des congés payés afférents;
- 3 963,18 € au titre de l'indemnité de requalification;
- 2 249 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Ces sommes se rajoutent à celles précédemment obtenues dans le cadre des deux précédents arrêts de la cour d'appel de Paris au titre de la non déclaration de l'accident du travail, du non respect de son obligation de sécurité et pour licenciement abusif.

Le montant du salaire étant désormais fixé, Madame Agnès LACROIX va pouvoir contester la décision de la CPAM de juin 2004 qui lui avait refusé la reconnaissance de son accident du travail.


- Jeudi 29 juin 2017, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de
Paris,
Pôle 6, Chambre 2

(Après cassation ayant confirmé la nullité de la précédente procédure et sur contredit d'un jugement du conseil de prud'homme de Bobigny)

Un organiste engagé depuis 1970 par une paroisse du diocèse de Saint Denis poursuit l'association diocésaine et lui réclame un certain nombre de sommes à titre d'arriérés de salaire. Il n'était payé que pour les offices et se tenait en permanence à la disposition de l'employeur.

L'association diocésaine prétend ne pas avoir la qualité d'employeur et que le salarié était engagé par la paroisse. Or, les paroisses n'ont pas la personnalité juridique en droit français et la cour de cassation a déjà dans ce dossier confirmé que la paroisse ne pouvait avoir la qualité d'employeur.

L'association diocésaine a soulevé l'incompétence du Conseil de prud'homme au motif qu'elle n'aurait jamais eu de contrat de travail avec cet organiste qui avait été engagé par la paroisse.

Par jugement du 5 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a considéré que la paroisse ne dispose pas de la personnalité morale et n'est qu'un établissement secondaire du diocèse dont elle dépend. Il s'est déclaré compétent et renvoyé le dossier à son audience du 8 décembre 2016.

Le diocèse de Saint Denis a interjeté contredit. le dossier a donc été transféré à la cour d'appel de Paris.

Lors de l'audience, le parquet a conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent.

Par un arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a reconnu que l'organiste de la paroisse Notre Dame des Lilas était bien lié par un contrat de travail à l'association diocésaine de Saint Denis en France. La cour a par contre refusé la demande d'évocation (renvoi direct du dossier devant la cour d'appel pour jugement au fond) et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'homme de Bobigny pour que le dossier soit jugé au fond.

La cour d'appel a considéré que "la paroisse étant dépourvue de toute capacité juridique, l'employeur est nécessairement l'association diocésaine de Saint Denis en France dont elle dépend, peut important l'autonomie dont elle dispose et les pouvoirs le cas échéants, du curé de la paroisse."

L'association diocésaine a été condamnée à une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais d'avocats).

Pour information, la première saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny date de juin 2005 !


- Mardi 7 Novembre 2017 à 13 h 00.
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de Prud'hommes de Paris, Activités diverses

Caricature de notre système judiciaire. Un artiste a obtenu des condamnations conséquentes de son employeur, exécutoires depuis 2012, mais celui-ci a déposé son bilan et est en plan de redressement. Il continue son exploitation fort lucrative sans payer les condamnations prud'homales et sans jamais solliciter la garantie de l'Assurance garantie des salaires (AGS), ni avoir inclus les créances de ses salariés pourtant exécutoires dans son plan de redressement.

Dans notre belle République, les conseils de prud'hommes et la cour d'appel de Paris délivrent ainsi de belles condamnations que les salariés peuvent encadrer dans leur salon. C'est la seconde fois que la salariée saisit le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir l'inscription de sa créance issue de décisions de justices sur le relevé des créances salariales.

S'il est nécessaire de réformer le code du travail, il serait peut être temps de réfléchir à rendre la justice effective.

Le conseil s'est mis en départage, deux ans de délai minimum

 

- Vendredi 26 janvier 2018 à 10 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal administratif de Dijon, chambre 1

L'association Maison des Jeunes et de la Culture de Sens sollicite du Tribunal l'annulation d'un certain nombre de délibérations de la Ville de Sens :

- celles lui ayant refusé ses subventions de fonctionnement au titre de l'année 2017,

- celles lui ayant refusé les subventions sollicitées au titre du contrat de ville 2017.

- celle ayant octroyé la protection fonctionnelle à Madame Marie-Louise FORT, Maire de Sens.

Le Tribunal administratif a débouté l'association de toutes ses requêtes.


- Mercredi 31 janvier 2018 à 09 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2

Sur saisine après cassation.

Un auteur compositeur réalisateur sollicite l'annulation du dépôt de la marque déposée par son producteur et éditeur et qui porte sur le nom du principal personnage de son oeuvre.

Il considère que ce dépôt est frauduleux d'une part parce qu'il concerne un signe sur lequel il pense détenir des droits antérieurs et d'autre part parce que ce dépôt avait pour but de l'empêcher de poursuivre l'exploitation de son oeuvre de façon autonome.

Le Tribunal de grande instance de Paris et la Cour d'appel de Paris l'avaient débouté, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel.

Par un arrêt en date du 30 mars 2018, la Cour d'appel de Paris a adopté la position retenue par la Cour de cassation et reconnu que la marque BEBE LILLY avait déposée par la société HEBEN MUSIC en fraude des droits de monsieur Abdelkader DAROUL, auteur des titres "Allô Papy" et "A l'école", dans le but de l'empêcher de poursuivre l'exploitation de son oeuvre. Elle a en conséquence annulé les dépôts des marques françaises et internationale BEBE LILLY effectuée par HEBEN MUSIC en 2006.

La Cour a également annulé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait annulé la marque BEBE LILLY déposée par Monsieur DAROUL en 2010. L'artiste est donc aujourd'hui le seul détenteur des droits d'exploitation de la marque BEBE LILLY.

Cet arrêt contenait un certain nombre d'erreurs matérielles qui en rendait la lecture particulièrement peu claire. Il a été rectifié par un arrêt du 29 juin 2018.

La Cour d'appel a par contre refusé de transférer la marque déposée frauduleusement par HEBEN MUSIC à monsieur DAROUL, considérant que le dépôt de la marque étant trompeur, il ne pouvait être transféré. Or, si le dépôt est transféré au profit du titulaire des droits sur l'oeuvre, il n'est plus trompeur, puisque la marque désigne alors des produits approuvés par le titulaire des droits. Monsieur DAROUL s'est donc pourvu en cassation, mais uniquement contre cette dernière disposition.


- Mardi 13 février 2018, 14 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de
Bordeaux,
1ère chambre civile, Salle A

La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce poursuit une entreprise qui refuse de lui régler les sommes réclamées. L'entreprise exploite une activité de restauration et de bar à ambiance musicale. Elle sollicite du juge le renvoi au Conseil d'État d'un certain nombre de questions préjudicielles destinées à faire annuler l'ensemble de la réglementation sur laquelle cette société civile prétend pouvoir percevoir des sommes des bars et restaurants à ambiance musicale.

L'entreprise considère que les barèmes prévues par la loi de 1985 et qui devaient permettre la mise en oeuvre de la rémunération équitable n'ont jamais été élaborés dans des conditions permettant de les rendre opposables aux usagers.

Le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission des questions préjudicielles au Conseil d'État. Le bar a diligenté appel de son ordonnance.

Entre temps, le Conseil d'État a été saisi d'une demande d'annulation des décisions réglementaires sur lesquelles la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce fonde ses demandes. Un conseiller rapporteur a été nommé en janvier 2018, le conseiller réviseur a été nommé en mars 2018, le rapporteur public en juin 2019, une première séance d'instruction a eu lieu en juin 2019, l'affaire devrait prochainement être appelée en audience publique pour solution.

La Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état. La lecture de l'arrêt ne permet pas de savoir si la Cour d'appel a pris connaissance des conclusions de l'appelant. Il ne contient en tout cas pas la moindre référence juridique sérieuse permettant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de s'en prévaloir.

Une inscription de faux a été diligentée contre le jugement du juge de la mise en état confirmé par la Cour d'appel.


- Mercredi 7 mars 2018, 13 h 00
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de
Paris,
départage

Salle A, 3ème étage

Un musicien, salarié sur des contrats à durée déterminée d'usage depuis un certain nombre d'années par un orchestre classique permanent, assigne l'association et son président, ancien membre de la Commission européenne, à titre personnel, en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée (plus de 700) en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Par un jugement du 4 mai 2018, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande requalification en contrat de travail à durée indéterminée et reconnu que la prise d'acte de rupture du salarié était légitime. Il a par contre rejeté la demande de requalification à temps plein et la demande de condamnation au titre du travail dissimulé.

Le jugement est définitif.


- Mardi 15 mai 2018 à 14 h.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour administrative d'appel de Paris,

Le ministère de la culture conteste le jugement rendu en date du 7 janvier 2015 par le Tribunal administratif de Paris qui a annulé sa décision ayant rejeté la demande d'agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive de la société ARCHEODUNUM SA.

Par un arrêt du 29 mai 2018, la Cour a rejeté l'appel et confirmé l'intégralité du jugement du Tribunal administratif.

L'arrêt est défintif.


- Mercredi 23 mai 2018 à 09 h 30.
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 8

Salle Montesquieu - Escalier R, 3ème étage

Sur saisine après cassation, plaidoirie sur une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la constitutionnalité de l'article L.162-1 du Code des procédures civiles d'exécution tel qu'interprété de façon constante par la jurisprudence, et notamment la Cour de cassation.

La question concerne le droit des banques à faire modifier le solde d'un compte courant d'un de leurs clients ayant fait l'objet d'une saisie et la nature des opérations pouvant affecter ce solde dans les quinze jours de la saisie.

La Cour d'appel a jugé le fond avant la question prioritaire de constitutionnalité ! sans inviter l'appelant à conclure sur les arguments présentés au fond par l'intimé. La Cour a débouté l'appelante tant de ses demandes au fond que de la QPC.

- Mardi 5 Juin 2018, 9 h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11

Une danseuse poursuit les responsables du cabaret parisien (également implanté à Lausanne), "La Belle Époque". Le cabaret a entre temps fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire. Le licenciement date de mars 2008 !, le jugement du Conseil de prud'hommes de septembre 2014, le jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal correctionnel ayant autorité de la chose jugée sur une partie des demandes de la salariée n'a pas encore été notifié aux partie.

Elle demande leur condamnation notamment pour conditions de travail indignes et travail dissimulé.

Elle sollicite notamment la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des arriérés de salaires sur la base de la convention collective des théâtres privés, outre des dommages-intérêts pour non respect de la réglementation sur les droits aux congés et le droit au repos.

Elle demande également la restitution de sommes prélevées indûment par l'employeur sur sa fiche de paie.

La cabaret "La Belle Époque" a d'ores et déjà été condamné une première fois en référé à payer à titre de provision sur salaires une somme de 20 000 Euros. (Décision confirmée par la cour d'Appel de Paris, et par la cour de cassation).

Il a été condamné une seconde fois en référé le 31 mars 2009 à payer une somme complémentaire de 165 556 Euros à titre d'arriérés de salaires, provision réduite à 90 000 € en appel.

La SARL "La Belle Époque" a en outre été condamnée à remettre à la salariée son attestation Assedic sous astreinte de 300 € par jour de retard.

Par un jugement du 29 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes a reconnu que la convention collective des théâtres privés s'appliquait, procédé à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, accepté la demande de mise hors de cause des époux BAUMANN, rejeté la demande de mise hors de cause de la société de droit suisse INSHOW.

Le Conseil s'est mis en départage pour le reste.

Par jugement du 24 septembre 2014, le juge départiteur a fait droit à une partie conséquente des demandes de la salariée.

L'employeur a fait appel.

Par un arrêt du 9 octobre 2018, particulièrement motivé (19 pages) la Cour a condamné la SARL "La Belle Époque", mais également la société suisse et son animateur à titre personnel. Elle a pratiquement fait droit à toutes les demandes, soit un total intérêts compris d'un peu plus de 440 000 €.

L'employeur s'est pourvu en cassation.


- lundi 25 Juin 2018, 14 h
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de grande instance de Bordeaux, Référé

Par une ordonnance du 25 juin 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre d'un bar à ambiance musicale auquel elle réclamait un certain nombre de sommes et la communication de documents.

Le Président du Tribunal a considéré que la société poursuivie présentait pour sa défense des contestations pouvant être qualifiées de sérieuses et qu'il appartient à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce d'utiliser la voie pénale si elle entend voir mettre un terme à ce qu'elle considère comme un délit.

Effectivement la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce n'a jamais utilisé la voie pénale pour poursuivre les entreprises qui refusent de s'acquitter des sommes qu'elle réclame. Par contre un certain nombre de plaintes ont été déposées depuis mai 2018 visant cette société, ses dirigeants, ses associés et le ministère de la culture pour des faits de corruption et de contrefaçon en bande organisée.


- Jeudi 5 Juillet 2018, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de grande instance de Sens, correctionnel

L'association Maison des Jeunes et de la Culture de Sens et le syndicat des personnels des entreprises d'éducation populaire de l'agglomération du Grand Sénonais ont fait citer Madame Marie-Louise FORT pour répondre des infractions suivantes :

- Entrave à la liberté d'association et de réunion (article 431-1 du code pénal
- Abus d'autorité (Articles 431 et 432 du code pénal)
- Faux et usage de faux en écriture publique (articles 441-1 et 441-4 du code pénal).

Par jugement rendu sur le siège, et sur un argumentaire soulevé à l'audience sans respect préalable du contradictoire, le Tribunal a considéré que les chefs de demandes étaient indissociables et que les faits d'usage de faux en écriture publique relevaient de poursuites criminelles et ne pouvaient donc être poursuivis par la voie de la citation directe. Il a donc invité les parties civiles à mieux se pourvoir.

Les faits reprochés à Madame Marie-Laure FORT relèvent donc de la Cour d'assise et non du Tribunal correctionnel !

 

- Jeudi 19 Juillet 2018, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Lyon,
Section encadrement

Une salariée reprochait à un établissement culturel lyonnais de l'avoir licenciée alors qu'elle était enceinte. Elle contestait également le caractère économique de son licenciement fondé sur la mise en oeuvre d'un plan de restructuration rendu indispensable du fait de la baisse conséquente des subventions municipales.

Le Conseil a reconnu que la salariée avait accepté le contrat de professionnalisation qui lui a avait été proposé et qu'il avait donc été mis fin à son contrat d'un commun accord. Il a par ailleurs reconnu la réalité des motifs économiques ayant conduit l'association à proposer à sa salariée un contrat de professionnalisation.

Le Conseil de prud'hommes a débouté la salariée de la totalité de ses demandes.

La salariée a fait appel.

 

- Lundi 15 Octobre 2018, 13 h 30
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de Prud'homme de Bobigny, Départage

Une artiste de variété sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus avec son producteur, la société COW BOY PRODUCTION. Elle lui reproche également d'avoir sollicité le paiement de séances de coaching et de lui avoir fait payer diverses dépenses liées au spectacle.

L'organisateur de spectacles, qui organise le "Kandidator" s'est spécialisé dans les scènes ouvertes. Il organise des spectacles dont il fait payer l'entrée, mais considère que les artistes sont bénévoles, et il leur propose des séances de coaching, ainsi que des prestations administratives afin de les profession-naliser en vue de futures productions.

Le producteur ne rémunérait l'artiste que très irrégulièrement, et ne rémunérait notamment pas les spectacles qu'il décidait d'annuler.

Le Conseil s'est mis en départage. L'affaire est en conséquence à nouveau plaidée devant un juge départiteur.

Par jugement du 17 décembre 2018, la société COW BOY PRODUCTION a été condamnée à payer à la salariée un certain nombre de sommes à titre d'arriérés de salaire. Le Conseil de prud'hommes a également considéré que la prise d'acte de rupture de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également octroyé à la salariée une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement est définitif.


- 16 Octobre 2018,
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de Cassation, Chambre Criminelle

n° 17-87418

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par monsieur Youcef BRAKNI contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 septembre 2017 qui l'avait condamné à payer à madame Marie-Laure BROSSIER des dommages-intérêts au titre de la diffamation.

Sur le premier moyen, la Cour considère que "pour retenir le caractère diffamatoire de M. BRAKNI à l'égard de Madame BROSSIER, l'arrêt énonce que le premier impute à la seconde la tenue de propos islamophobes consistant à associer les membres de l'Association des musulmans de Bagnolet à des "islamos-nazis", ce qui caractérise des faits précis susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, portant atteinte à son honneur et à sa considération;

Qu'en se déterminant ainsi, et dés lors qu'indépendamment du jugement de valeur porté porté par M. BRAKNI sur les propos de Madame BROSSIER, qualifiés, d'"infâmes", d'"irresponsables" et d'"indignes d'une élue", le fait de lui prêter lesdits propos, qu'elle conteste d'ailleurs avoir tenus, constitue un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen."

Sur le second moyen, la Cour considère que : "pour estimer constitués les faits de diffamation envers un particulier, la cour d'appel relève que, quand bien même la qualité d'élue de Madame BROSSIER serait soulignée, les faits qui lui sont imputés n'ont pas été publiés dans le cadre de ses fonctions d'élue ou par un mode de communication mis à sa disposition par la ville, ni dans le cadre du conseil municipal, que les juges ajoutent que le fait qu'elle ait obtenu la protection fonctionnelle n'a pas d'incidence sur la qualification retenue. qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties, n'a méconnu aucun des textes visés par le moyen;

Que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les ont inspirées, ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le ait imputé, soit son support nécessaire."

La condamnation prononcée par la Cour d'appel est donc définitive.

Le Tribunal de grande instance avait relaxé monsieur BRAKNI. Le ministère public n'ayant pas fait appel, la condamnation au titre de la diffamation prononcée par la Cour d'appel ne concernait que l'aspect civil du dossier.

 

- Mercredi 24 Octobre 2018, 14 h
20 octobre 2011 à 10 h
TGI de Paris, référé propriété intellectuelle

La SACEM poursuit une entreprise évènementielle et lui réclame des droits d'auteur liés à la présentation des oeuvres de son répertoire.

L'entreprise conteste la recevabilité de la SACEM a agir en contrefaçon sans avoir mis en cause la totalité des auteurs des oeuvres multimédias et des performances dont la musique est une des composantes.

Elle conteste également la matérialité de la créance de la SACEM, fondée sur des prétendus procès-verbaux de ses salariés.

L'ordonnance a été mise en délibéré.

La SACEM a été déboutée de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et de sa demande de condamnation du gérant à titre personnel. Elle a eu gain de cause pour le reste.


- 5 Juin 2019
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, Chambre sociale

Par un arrêt du 5 juin 2019 (n° 18-12.189), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'association diocésaine de Saint-Denis en France qui contestait l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris du 14 décembre 2017 qui avait considéré que l'organiste de la paroisse de Notre-Dame des Lilas était bien salarié de l'association diocésaine de Saint-Denis en France.

Monseigneur l'évêque de Saint-Denis, de par sa nomination par le pape représentant légal de l'association diocésaine considérait quant à lui que l'organiste devait se retourner contre le curé de la paroisse !!! Il avait donc contesté la compétence du Conseil de prud'hommes à connaître de ce dossier.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2005, sans percevoir la moindre indemnité, et ce à l'issue de 35 ans de collaboration.

Le salarié a donc désormais le droit d'être jugé au fond par le Conseil de prud'hommes de Bobigny qui doit maintenant connaître de l'affaire au fond.

Il convient de prendre conscience que l'Église Catholique de France n'a jamais respecté la loi de 1905 et n'a jamais créé les associations culturelles prévues par ce texte.

La République Française reconnaît donc l'existence d'associations diocésaines, associations dénuées d'adhérents et non déclarées, dont le responsable légal est l'évêque nommé par le pape. La République Française reconnaît ensuite la compétence du curé nommé par l'évêque nommé par le pape à la tête des paroisses pour exercer la police dans les lieux de culte dont il a la charge, mais ne confère la personnalité juridique qu'aux seules association diocésaines.

 

- 19 Juin 2019
20 octobre 2011 à 10 h
Cour de cassation, Chambre Sociale

Par un arrêt du 19 juin 2019 (n° 17-31.061), la Chambre sociale de la Cour de cassation a intégralement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 octobre 2017 qui avait débouté le salarié de la totalité de ses demandes.

Le créateur de Bébé Lilly qui a déjà fait reconnaître en 2018 que le dépôt de la marque "BEBE LILLY" par la société HEBEN MUSIC, destiné à l'évincer de la possibilité d'exploiter son oeuvre était frauduleux et qui a récupéré les droits sur la marque "BEBE LILLY" qui avait été annulée par le Tribunal de grande instance de Paris va donc pouvoir maintenant faire reconnaître sa qualité de salarié de HEBEN MUSIC.

Il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail parce que la société avait notamment produit en 2008 un spectacle sans solliciter son autorisation.

La Cour d'appel de Paris est à nouveau saisie.

 

- Mercredi 10 Juillet 2019
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal de Grande Instance de Rennes

Référé - 9 h 30

La SACEM poursuit une discothèque qui ne lui a pas réglé les sommes que cette dernière lui réclame au titre de la diffusion de son répertoire et d'une contrat général de représentation.

Par une ordonnance du 13 septembre 2019, le tribunal a reconnu le principe de la créance de la SACEM mais l'a débouté d'une partie de ses demandes, qui ont été considérées comme prescrites, ne prenant en compte que les sommes dues dans les cinq années précédant l'assignation.

Chacune des parties succombant, le tribunal n'a pas prononcé de condamnation au titre des frais de procédure et des dépens.

 

- Lundi 17 Février 2020
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Judiciaire de Lyon

Référé - 14 h 30

La SACEM poursuit en 2019 une discothèque et lui réclame des sommes conséquentes au titre de l'utilisation de son répertoire en invoquant une transaction qu'aurait signée la discothèque, en 2014.

La société conteste que cette transaction lui soit opposable et soulève sa nullité.

L'ordonnance a été mise en délibéré.

Par une ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il a laissé les dépens à la charge de la SACEM.

La SACEM s'est pourvue au fond.

- Mardi 25 Février 2020
20 octobre 2011 à 10 h
Châlons-en-Champagne

Tribunal administratif, 9 h 30

Des artistes contestent la lettre de l'adjoint au maire chargé de la culture qui a refusé de les intégrer dans la fonction publique territoriale à l'issue d'une résidence de 6 années.

Les artistes invoquent les nouvelles dispositions de la loi du 7 juillet 2016 création et patrimoine qui obligent les collectivités territoriales à considérer les artistes qu'elles emploient sur des missions permanentes comme relevant de la fonction publique. Seuls les artistes engagés par les collectivités territoriales sur des missions ponctuelles et déterminées relèvent désormais du droit du travail.

En l'espèce la ville avait imposé aux artistes l'intervention d'une association selon la loi de 1901.

Par un jugement du 23 mars 2020, le tribunal n'est pas du tout rentré dans la logique de la loi du 7 juillet 2016, qui implique à notre avis de faire référence au code du travail et à la spécificité du statut des artistes interprêtes et a considéré qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la commune et les artistes.

Les artistes ont fait appel.


- Lundi 22 juin 2020
20 octobre 2011 à 10 h

Tribunal judiciaire de Paris, 13 h 30

Chambre sociale (ex TASS)

Une artiste sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déjà reconnu comme tel par la Cour d'appel de Paris, confirmé par la cour de cassation, qui a reconnu qu'un post trauma révélé postérieurement pouvait avoir sa source dans un accident du travail.

Il s'agit d'un préalable indispensable à l'octroi d'une indemnisation de la salariée sur la base de la réglementation des accidents du travail. L'accident date d'août 2003, mais l'instance prud'homale qui a fixé les droits de la salariée, initiée en mars 2004 ne s'est terminée qu'en octobre 2017 (après trois cassations).

La CPAM invoque la prescription et conteste le caractère professionnel de l'accident.

Le jugement est en délibéré

Le tribunal a considéré que l'instance par laquelle la salariée avait fait reconnaître sa qualité de salariée, de salariée à temps plein, la réalité de l'accident du travail et fait condamné l'employeur pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat n'avait pas de lien avec l'instance destinée à faire connaître l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et n'avait donc pas pu interrompre la prescription !

La salarié a fait appel.

 

- Mercredi 17 juin 2020bre 2011 à 10 h

Tribunal Judiciaire de Créteil, 9 h30

Salle 422, 4ème étage

Une société qui se prétend mécène et agent exclusif d'un artiste plasticien le poursuit et sollicite sa condamnation à diverses sommes au motif qu'il n'aurait pas respecté son contrat et qu'il n'aurait pas finalisé l'oeuvre ainsi que cela avait prétendument convenu.

L'artiste plasticien soulève la disjonction du dossier et l'incompétence du tribunal judiciaire de Créteil au profit d'une part du Conseil de prud'hommes de Créteil, en considérant qu'il était dans un lien de subordination vis-à-vis de la société qui l'attaque, et d'autre au profit du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de droit d'auteur au motif que pour se défendre contre les prétendues fautes qui lui sont reprochées il est nécessaire de faire application du code de la propriété intellectuelle, le statut de salarié n'écartant pas le droit de l'artiste à bénéficier de la protection du droit d'auteur.

l'Ordonnance a été rendue le 4 novembre 2020, l'artiste a été intégralement débouté, le juge de la mise en état considérant que le lien de subordination était insuffisant pour impliquer l'existence d'un contrat de travail et qu'un contentieux concernant les revenus d'une oeuvre d'art ne concernait pas la propriété intellectuelle.

L'artiste a fait appel

 

- Mercredi 4 Novembre 2020bre 2011 à 10 h

Cour de Cassation

Chambre commerciale, financière et économique (n° 18-18455)

Suite du dossier Bébé Lilly

Au visa des articles L.771-3 b du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, de l'article L.712-6, alinéa 1er et L.714-3 du même code, la cour de cassation considère que : si une marque constituée d'un signe de nature à tromper le public ne peut être enregistrée et si elle l'a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, donner lieu à revendication dans l'hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif.

La cour procède sur ce fondement à la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2018, qui avait rejeté le demande de transfert des marques Bébé Lilly déposées par la société HEBEN MUSIC en 2006, dont elle avait considéré les dépôts comme étant frauduleux et qu'elle avait en conséquence annulées.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2018, rectifié par l'arrêt du du 29 juin 2018, avait procédé à l'annulation des marques Bébé Lilly Française et internationales déposées en juin et novembre 2006 par la société HEBEN MUSIC. Il avait également infirmé le jugement du TGI de Paris du 15 juin 2012 qui avait annulé la marque Bébé Lilly déposée en août 2010 par monsieur Abdelkader DAROUL. Mais, cet arrêt avait refusé le transfert des marques déposées par la société HEBEN MUSIC au profit de l'auteur au motif que le dépôt étant trompeur, il ne pouvait faire l'objet d'une transmission.

C'est la troisième cassation prononcée dans ce contentieux opposant l'auteur réalisateur et concepteur de Bébé LILLY à la société HEBEN MUSIC qui, en procédant au dépôt à titre de marque du nom du personnage créé par l'auteur dans ses chansons lui avait interdit toute possibilité de poursuivre de façon autonome son projet artistique. 15 millions de disques ont été vendus par HEBEN MUSIC sous cette marque en fraude des droits de l'auteur.

La Cour de Cassation fait droit aux deux moyens soulevés par monsieur DAROUL (refus du transfert de la marque, et refus d'octroi de dommage intérêts fondés sur le caractère frauduleux du transfert.

La Cour d'Appel de Paris a à nouveau été saisie d'une demande de transfert des marques de 2006 annulées et d'une demande de dommages intérêts.

 

- Mardi 24 Novembre 2020bre 2011 à 10 h

Cour d'appel de Paris, 13 h 30

Pôle 6, Chambre 4

Sur renvoi après cassation, un artiste-réalisateur sollicite la requalification de sa relation avec le producteur de disque qui n'a émis en tout et pour tout qu'une seule fiche de paie pour une seule journée de travail alors que l'artiste réalisateur a réalisé un nombre conséquent de phonogrammes (plusieurs centaines de références à la SPPF).

L'affaire avait été engagée en 2008 devant le Tribunal de grande instance de Paris, et l'artiste revendiquait devant ce tribunal d'une part la qualité de producteur au sens du code de la propriété intellectuelle, considérant qu'il était à l'initiative en qualité d'artiste réalisateur de la première fixation d'une séquence de sons, et la qualité d'artiste interprète au sens du code du travail, impliquant son salariat, puisqu'il était totalement subordonné au producteur et n'intervenait pas dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Les conditions techniques actuelles permettraient en effet assez couramment à l'artiste de revendiquer les droits de propriété intellectuelle liés à la qualité de producteur de phonogrammes, qui est indépendante de la commercialisation et de l'exploitation des phonogrammes. L'artiste présente en effet très souvent une maquette prête à exploiter. En l'espèce, une expertise a démontré que le phonogramme commercialisé était bien celui que l'artiste avait déposé à la SACEM avant de démarcher des producteurs.

La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en constatant que le contrat à durée déterminée ne contenait pas de période d'emploi minimum.

Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour d'Appel de Paris a reconnu que l'artiste était salarié de la société HEBEN MUSIC sur un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis mars 2006 et qu'il avait pu légitimement prendre acte de la rupture en novembre 2008 du fait notamment du non-paiement des salaires dus.

L'arrêt est définitif.

 

- Le 4 mars 2021, 09h00
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Lyon, Chambre Sociale

Une salariée reprochait à un établissement culturel lyonnais de l'avoir licenciée alors qu'elle était enceinte. Elle contestait également le caractère économique de son licenciement fondé sur la mise en oeuvre d'un plan de restructuration rendu indispensable du fait de la baisse conséquente des subventions municipales.

Le Conseil a reconnu que la salariée avait accepté le contrat de professionnalisation qui lui a avait été proposé et qu'il avait donc été mis fin à son contrat d'un commun accord. Il a par ailleurs reconnu la réalité des motifs économiques ayant conduit l'association à proposer à sa salariée un contrat de professionnalisation.

Le Conseil de prud'hommes a débouté la salariée de la totalité de ses demandes.

La salariée a fait appel.

Par un jugement du 11 juin 2021, le cour d'appel de Lyon, a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes. Elle a fait abstraction des dispositions du code du travail et des dispositions conventionnelles relatives au contrat de sécurisation professionnelle qui énoncent qu'en cas d'acceptation du contrat de professionnalisation, le contrat est rompu d'un commun accord.

L'employeur a déposé un pourvoi devant la cour de cassation.

 

- Vendredi 28 mai 2021bre 2011 à 10 h

Conseil de prud'homme de Bobigny, 13h30,

Section Départage

L'organiste titulaire d'une église catholique a pris acte de la rupture de son contrat de travail après plus de trente ans de loyaux services.

Le dossier pose la question de l'existence juridique de l'église catholique en France, qui n'a jamais respecté la loi de 1905, n'a jamais créé les associations cultuelles prévues par la loi, et de l'absence de personnalité juridique des paroisses, pourtant reconnues par un certain nombre d'administrations françaises qui reconnaissent la compétence du pape à agir sur l'ordre juridique français ! pape qui est pourtant sur le plan juridique une puissance étrangère.

Grâce à ce subterfuge, l'évêque de Saint-Denis en France et la paroisse de Notre Dame du Rosaire des Lilas tentent depuis 15 ans de nier leur qualité d'employeur d'un musicien du culte. Ils ont même invité le salarié à se retourner contre le curé de la paroisse à titre personnel.

La cour de cassation s'est déjà prononcée par deux fois sur ce dossier, la cour d'appel de Paris par trois fois. Elles ont considéré que seule l'association diocésaine pouvait avoir la qualité d'employeur, la paroisse n'ayant pas la personnalité juridique.

Cette dernière prétend maintenant que les demandes du salarié sont prescrites, le salarié prétend quant à lui qu'il ne pouvait engager une action contre son employeur sans déterminer qui était son employeur et que le délai de prescription était suspendu à la détermination définitive de cette question préalable.

Le conseil s'est mis en départage, l'affaire est donc à nouveau jugée en présence d'un juge professionnel départiteur.

Le licenciement ne date que de janvier 2005 !

Le jugement a été rendu le 3 septembre 2021.

Le conseil de prud'hommes a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'évêque de Saint-Denis-En-France qui invoquait la prescription. Le salarié indiquait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir tant qu'il ignorait qui était son employeur.

Il a requalifié les contrats de travail d'intermittent du spectacle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et a condamné l'association Diocésaine de Saint-Denis à un certain nombre de sommes à titre d'arriérés de salaire.

Alors que la prise d'acte de rupture du salarié était fondée sur le fait que l'employeur avait diminué unilatéralement sa rémunération, le conseil a cependant considéré qu'elle s'analysait en une démission.

Le conseil a en outre condamné l'association à régler à l'organiste une somme de 10 000 € de Dommages Intérêts en réparation de son préjudice moral et à une somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure)

Le salarié a diligenté appel.

- Le mercredi 9 juin 2021, 9h30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, chambre 2

Appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui a débouté un artiste plasticien de sa demande de disjonction entre le conseil de prud'hommes de Créteil seul compétent selon lui pour connaître des demandes de remboursement de sommes ayant la nature de salaire, et le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour connaître de demandes ayant trait à sa propriété artistique.

Le dossier soulève également une question de procédure.

L'arrêt a été mis en délibéré

 

- Jeudi 17 Juin 2021bre 2011 à 10 h

Cour d'appel de Paris, 13 h 30

Pôle 6, Chambre 12

L'URSSAF et l'AGESSA contestent la qualification d'auteur au regard du droit de la sécurité sociale, d'un certain nombre de personnes ayant participé à la mise à jour et à la réédition de dictionnaires ou d'oeuvres littéraire de caractère technique, considérant qu'elle ne fournissaient qu'un travail assimilable à un travail de correcteur et ne permettant pas de considérer qu'ils avaient fait un travail d'auteur au sens du code de la propriété littéraire.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement fort détaillé et argumenté avait considéré que les personnes avaient fait oeuvre de création littéraire et avait annulé le redressement de l'URSSAF contesté.

L'URSSAF a fait appel.

La cour n'a entendu les parties que sur la question de la recevabilité de l'appel de l'URSSAF.

L'arrêt a été mis en délibéré

Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et dit que l'AGESSA, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM des Yvelynes, la CPAM du Val d'Oise ainsi que l'ensemble de personnes concernées par le contentieux doivent être convoquées par le greffe pour l'audience du 8 décembre 2021.

 

- Jeudi 30 Juin 2021bre 2011 à 10 h

Conseil de prud'hommes de Paris, 13 h - Activités diverses

Contentieux entre un artiste et un régisseur de théâtre et leur producteur qui ne les a jamais déclarés (spectacle ayant obtenu le premier prix du festival Off d'Avignon 2019).

Le producteur se défend en prétendant que le comédien aurait la qualité de co producteur du spectacle et que le technicien aurait été bénévole.

Le conseil s'est mis en départage. Le dossier sera donc à nouveau jugé par un juge professionnel qui s'ajoute au quatre juges consulaires (deux salariés et deux employeurs).


- Le 7 septembre 2021, 13h30

20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4

Un professeur de danse poursuit l'école de danse qui l'a licenciée après un certain nombre d'années au motif qu'elle ne possédait pas le diplôme d'État de professeur de danse.

Elle sollicite la nullité de son licenciement et la résiliation judiciaire de son contrat Elle réclame également un rappel de salaires au motif que l'employeur lui a rémunéré uniquement ses heures de face à face pédagogique sans tenir compte des dispositions de la convention collective nationale de l'animation qui les affectent d'un coefficient multiplicateur.

Par jugement du 12 février 2019,le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le professeur de danse de la totalité de ses demandes. II a fait appel.

L'arrêt a été mis en délibéré.

Par un arrêt du 27 octobre 2021 (RG n° 19/03161), la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du professeur de danse, mais l'a confirmé sur la question du rappel de salaire.

La salariée s'est pourvue en cassation.


- Le 7 septembre 2021, 13 h30
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4

Un salarié délégué du personnel d'une SSII considère que son employeur l'a licencié en réponse à une sommation qu'il lui avait adressée de respecter un certain nombre de dispositions du Code du travail, notamment en matière de temps de travail et de recours au forfait annuel.

Il reproche également à son employeur d'avoir une activité de prêt de main d'oeuvre illicite et de ne fournir aucune autre prestation que le recrutement, la mise à disposition de consultants et leur gestion.

En référé, le Conseil de prud'hommes a d'ores et déjà considéré qu'il était évident que le salarié avait été licencié et qu'il n'a pas démissionné, et condamné l'employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme. La Cour de cassation a confirmé que la sommation du salarié ne pouvait s'analyser en une prise d'acte de rupture (Cass. soc. 22 juin 2016).

Se fondant sur le fait qu'une plainte a été déposée par le salarié, le Conseil de prud'hommes a décidé de surseoir à statuer en attente des suites d"une prétendue instance pénale. Étant donné qu'aucune instance pénale n'a jamais été diligentée, que l'action publique n'a à ce jour pas été mise en mouvement, ce sursis peut durer une éternité...

L'affaire a été réinscrite à la suite du classement sans suite de la plainte pénale, l'employeur ayant juste eu un rappel à la loi.

Le Conseil de prud'hommes a fait droit à une demande de transmission de deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'employeur, déposées après deux demandes de sursis. Le jugement de renvoi de la question à la Cour de cassation ne contenait pas l'ombre d'une motivation.

Par un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté les deux QPC.

S'agissant de la première, elle a considéré :

"que l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L.1231-1 du code du travail, portant sur les conditions et les effets d'une prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, n'est pas applicable au litige, qui se rapporte à une rupture unilatérale à l'initiative de l'employeur; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel."

Concernant la seconde, la Cour a considéré qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux, et que les dispositions litigieuses (réglementation prohibant le prêt de main d'oeuvre à but lucratif) ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

L'affaire est donc revenue devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes avec deux arrêts de cassation qui ont pris le soin de préciser que le contentieux concerne bien une rupture unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié, par ailleurs délégué du personnel.

Par jugement du 15 janvier 2019 le Conseil de prud'hommes de Paris a mis le chef d'entreprise hors de cause.

Il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut de salarié protégé.

Le salarié, considérant que le montant des condamnations octroyées est dérisoire et non conforme aux minimums prévus par les textes, a fait appel de ce jugement.

L'arrêt a été mis en délibéré.

Par un arrêt du 13 octobre 2021 (RG n° 19/03163), la cour d'appel a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il avait rejetté les demandes du salarié à l'encontre du président de la société, ainsi que les demandes au titre du marchandage et du travail dissimulé.

Il l'infirme sur les autres chefs de demandes, annule la prétendue convention de forfait en heures et condamne l'employeurs aux arriérés de salaires réclamés,

Octroie une somme de 21 999 € de dommages intérêts pour licenciement nul et 91 500 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Le salarié a diligenté un pourvoi en cassation uniquement sur la question de la mise hors de cause du président, du marchandage et du travail dissimulé.

 

- Mercredi 8 décembre 2021bre 2011 à 10 h

Cour d'appel de Paris, 09 h

Pôle 6, Chambre 12

L'URSSAF et l'AGESSA contestent la qualification d'auteur au regard du droit de la sécurité sociale, d'un certain nombre de personnes ayant participé à la mise à jour et à la réédition de dictionnaires ou d'oeuvres littéraire de caractère technique, considérant qu'elle ne fournissaient qu'un travail assimilable à un travail de correcteur et ne permettant pas de considérer qu'ils avaient fait un travail d'auteur au sens du code de la propriété littéraire.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement fort détaillé et argumenté du 19 mai 2017, avait considéré que les personnes avaient fait oeuvre de création littéraire et avait annulé le redressement de l'URSSAF contesté.

L'URSSAF a fait appel.

A l'audience du 15 juin 2021, la cour n'a entendu les parties que sur la question de la recevabilité de l'appel de l'URSSAF.

Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et dit que l'AGESSA, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM des Yvelynes, la CPAM du Val d'Oise ainsi que l'ensemble des personnes concernées par le contentieux doivent être convoquées par le greffe pour l'audience du 14 Septembre 2022.

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- Le mardi 4 octobre 2021, 9h00
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'Appel d'Angers, Chambre sociale

L'AGS poursuit le salarié d'une discothèque pour escroquerie au jugement et a fait tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de SAUMUR par lequel ce salarié a obtenu un certain nombre de condamnations de son employeur, condamnation que l'AGS doit en principe garantir.

L'AGS considère que le salarié était gérant de fait de la discothèque.

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'homme dans toutes ses dispositions.

Le salarié s'est pourvu en cassation.

 

- Le Jeudi 14 octobre 2021, 16h10
20 octobre 2011 à 10 h
Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre, 2ème Section - Salle 6-13

L'auteur, metteur en scène et comédien d'un seul en scène poursuit son ancien producteur qui a déposé comme marque le nom du personnage qu'il a créé et incarne sur scène. Le producteur a procédé à ce dépôt huit mois après que le comédien ait rompu le contrat.

L'auteur sollicite à titre provisionnel qu'il soit fait interdiction au producteur d'utiliser cette marque sous astreinte et une condamnation à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts qu'il sollicitera à titre de réparation de ce dépôt qu'il considère comme étant frauduleux.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision en considérant que pour apprécier si le dépôt litigieux avait été opéré en fraude des droits ou des intérêts de l'auteur de la pièce, il conviendra de rechercher l'existence, à la date du dépôt litigieux de la mauvaise foi du déposant, appréciation qu'il reviendra au tribunal statuant au fond de trancher.

(à suivre)

 

- Le Mercredi 1er décembre 2021, 14h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Bourges,
Chambre Commerciale

Sur appel d'un jugement du tribunal Judiciaire de Nevers qui a rejeté la demande d'un propriétaire bailleur qui a essayé de faire requalifier en bail commercial un bail verbal conclu par une entreprise culturelle pour héberger des artistes en résidence, ceci afin de soumettre la résiliation du bail aux contraintes des baux commerciaux et non aux baux civils et de récupérer ainsi les loyers correspondant à la prétendue période triennale en cours.

Par un arrêt du 27 janvier 2022 (RG n° 20/01206) , la cour d'appel de Bourges a intégralement confirmé le jugement de première instance et rejeté la prétention à un bail commercial du propriétaire.

Cet arrêt est déinitif

 

- Le 3 février 2022, 14h
20 octobre 2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris,

Pôle 5, Chambre 2

Sur renvoi après seconde cassation.

Le créateur du personnage de "Bébé Lilly", déposé frauduleusement comme marque par la société HEBEN MUSIC sollicite le transfert à son profit des marques française et internationale Bébé Lilly, déposées en 2006.

La Cour d'appel de Paris, sur renvoi après une première cassation (Cass. Civ. 17 janvier 2017, RG n° 15/15750), a annulé le dépôt de la société HEBEN MUSIC parce que considéré comme frauduleux et destiné à empêcher monsieur DAROUL de l'exploiter, mais a refusé de lui transférer les marques au motif que le dépôt étant frauduleux parce que destiné à tromper sur la provenance des enregistrements, il ne pouvait faire l'objet d'un transfert et qu'il ne pouvait revendiquer à son profit des marques dont il allègue le caractère trompeur.

Dans un arrêt du 4 novembre 2020 (RG n° 18-/18455) La Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel "en statuant ainsi sans vérifier si le transfert des marques litigieuse à M. DAROUL qui ne concluait à leur caractère trompeur que dans la seule mesure où elles avaient été déposées par la société HEBEN MUSIC, ne ferait pas disparaître leur éventuel caractère déceptif, a privé sa décision de base légale."

La Cour de cassation avait également cassé l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il avait refusé la demande de dommages intérêts présentée par monsieur DAROUL au titre du dépôt frauduleux. Cette demande est donc à nouveau soumise à la Cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 25 mars 2022 (RG n° 20/15907) , la cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, a infirmé le jugement du 15 juin 2012 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'i avait rejeté la demande de transfert des marques Bébé Lilly française et internationales déposées par la société Heben Music au profit de monsieur Abdelkader DAROUL.

La cour d'appel a octroyé des dommages intérêts au titre du dépôt frauduleux.

Cet arrêt est définitif

- Le 12 avril 2022, 13h30
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Créteil,

Section Encadrement

Un artiste plasticien poursuit la société de droit anglais et ses dirigeants français qui l'ont fait travailler pendant plusieurs années dans le cadre de ce qu'il considère comme constitutif d'un travail dissimulé.

Le jugement a été mis en délibéré.

 

- Le 13 septembre 2022, 09h
20 octobre 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Nice

Section Activités Diverses

Une entreprise de prestations informatique qui avait conclu un contrat de réalisation et de maintenance d'une solution logicielle originale sollicite de son ancien client la reconnaissance d'un contrat de travail et la reconnaissance de la légitimité d'une prétendue prise d'acte de rupture.

La Web Radio invoque la nullité de la requête de saisine du tribunal, le prétendu salarié, par ailleurs inscrit à l'URSSAF en sa qualité d'entrepreneur individuel, n'invoquant et n'ayant communiqué aucune pièce à l'appui de sa requête.

 

- Mercredi 14 Septembre 2022 à 9 h2011 à 10 h
Cour d'appel de Paris,

Pôle 6, Chambre 12

L'URSSAF et l'AGESSA contestent la qualification d'auteur au regard du droit de la sécurité sociale, d'un certain nombre de personnes ayant participé à la mise à jour et à la réédition de dictionnaires ou d'oeuvres littéraire de caractère technique, considérant qu'elle ne fournissaient qu'un travail assimilable à un travail de correcteur et ne permettant pas de considérer qu'ils avaient fait un travail d'auteur au sens du code de la propriété littéraire.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans un jugement fort détaillé et argumenté du 19 mai 2017, avait considéré que les personnes avaient fait oeuvre de création littéraire et avait annulé le redressement de l'URSSAF contesté.

L'URSSAF a fait appel.

A l'audience du 15 juin 2021, la cour n'a entendu les parties que sur la question de la recevabilité de l'appel de l'URSSAF.

Par un arrêt du 1er octobre 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et dit que l'AGESSA, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM des Yvelynes, la CAPM du Val d'Oise ainsi que l'ensemble de personnes concernées par le contentieux soit convoquée par le greffe à l'audience du 8 décembre 2021.

Lors de cette audience, le greffe n'ayant pas convoqué l'ensemble des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2022 !

 

1- Du Mardi 20 Septembre 2022 à 9 h au jeudi 22 septembre
11 à 10 h
Cour d'appel d'Angers

Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Saumur ayant prononcé à l'encontre du prévenu un certain nombre de condamnations pour tentative d'escroquerie, non respect d'une interdiction de gérer, escroquerie, faux altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux, banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif à l'encontre de plusieurs prévenus, et ayant prononcé des peins d'amende et d'emprisonnement.

L'appel a également été diligenté contre les condamnation obtenues par les parties civiles.

 

1- Vendredi 30 Septembre 2022 à 10 h 30e 2011 à 10 h
Conseil de prud'hommes de Paris, départage

Un comédien poursuit son ancien producteur qui ne l'a payé que rarement et ne l'a jamais déclaré pour plus d'une centaine de représentations.

Il sollicite notamment le paiement de ses arriérés de salaire et une condamnation au titre d'un travail dissimulé.

L'employeur prétend que l'artiste était bénévole et serait en réalité co producteur du spectacle. il lui demande à ce titre qu'il lui rembourse la moitié des frais de la production, incluant ses cachets.

 

- jeudi 20 octobre 2022 à 9 h 2
à 10 h
Conseil de prud'hommes de Beauvais, section encadrement

Un musicien, chef d'orchestre, poursuit l'association qui l'a embauché en qualité de directeur et l'a salarié de façon intermittente. il sollicite la requalification de son contrat d'intermittent verbal en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Il sollicite également la condamnation de son employeur pour licenciement abusif

 

- Vendredi 16 février 2024bre 2011 à 10 h

Cour d'appel de Paris, 13 h 30

Pôle 6, Chambre 12

Appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Paris de janvier 2021 (Pôle social) qui a débouté une danseuse de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail. L'accident date d'août 2003 !

Le tribunal a considéré que l'instance prud'homale diligentée par la salariée afin de faire reconnaître d'une part qu'elle était salariée, d'autre part que son employeur n'avait pas déclaré son accident du travail, ensuite que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre, et que le post trauma pouvait être la conséquence de l'accident du travail même s'il est apparu après, et enfin qu'elle pouvait revendiquer un contrat à durée indéterminée à temps plein, qui était en vigueur au moment de l'accident, a été considérée par le tribunal comme n'ayant pas de rapport avec la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'avait donc pas interrompu la prescription.

Dans ce dossier, avant l'arrêt de la cour d'appel de Reims qui a mis fin à l'instance sociale après trois cassations, la salariée n'avait pas même d'intérêt à agir puisqu'elle n'avait aucune rémunération dans le mois précédent l'accident du travail !



Quelques publications :


- Chaque mois, le cabinet Roland LIENHARDT collabore à la lettre professionnelle "La Lettre de Nodula", consacrée au droit et à la gestion de la création. Existe depuis 1992.

- Juin 2013 : En coulisse n° 48 (éditions WEKA)

Exception culturelle et droit communautaire.

Numéro intégralement rédigé par le cabinet Roland LIENHARDT et faisant le point sur la réalité de l'exception culturelle. Monsieur BAROSSO la considère comme réactionnaire. Sur le plan juridique, la conception française de l'exception culturelle (hormis dans le domaine de l'audiovisuel) a surtout du mal à s'insérer dans une société démocratique régie par la l'État de droit.

- Dalloz Tourisme - Mai 2008
Le recours au Contrat à durée déterminée d'usage dans la convention collective des espaces de loisirs d'attraction et culturels.

- Site Achat public.com, un article de Jean Marc BINOT, rédacteur en chef sur la position de Roland LIENHARDT vis-à-vis de l'exception culturelle, suite à la publication du nouveau code des marchés publics 2006.

- Site Webthea.com, interview de Roland LIENHARDT sur la corruption au ministère de la culture. (septembre 2006).



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