Le code des marchés publics de janvier 2004 sest
rapidement avéré dépassé. Deux
Directives, lune concernant les marchés publics
en général et lautre les marchés
publics des opérateurs de réseaux sont intervenues
en mars 2004 (1), le
rendant obsolète. Un nouveau code des marchés
publics est applicable depuis le 1er septembre 2006. Comme
le précédent, il a la nature dun décret
(2). nouveau code intègre également les dispositions
prises à la suite de lannulation par le Conseil
dÉtat en Février 2005 des procédures
dispensées de toute mise en concurrence et de publicité
(3).
Le nouveau code des marchés publics de 2006 contient
à son article 1er une nouvelle définition des
marchés publics et des accords-cadres auxquels cette
réglementation sapplique.
Les notions de " pouvoir adjudicateur " (4)
et " dentité adjudicatrice " (5), issue
du droit communautaire désignent désormais les
personnes soumises à cette réglementation et
remplacent la notion de " personne morale de droit
public " qui figurait au code précédent.
Le code 2006 intègre une nouvelle notion, la procédure
des accords-cadres (6), qui est dérivée du concept
antérieur des marchés à bons de commande.
Nous consacrons un premier article à ce nouveau code
en présentant ces nouvelles notions.
Les pouvoirs adjudicateurs
Alors que larticle 1er de lancien code des marchés
publics de 2004 définissait les marchés publics
comme des contrats conclus à titre onéreux avec
des personnes publiques ou privées par des personnes
morales de droit public pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services, larticle 1er du nouveau code des marchés
publics de 2006 remplace la notion de " personne morale
de droit public " par celle de " pouvoir adjudicateur
" et celle de " personne publique ou privée
" par celle d " opérateur économique
public ou privé ".
La nouvelle notion de pouvoir adjudicateur est-elle plus large
que celle antérieure de personne morale de droit public
? Il semble que non. En effet, bien que les Directives englobent
dans la notion de pouvoir adjudicateur toutes les personnes
publiques soumises au droit européen des marchés
publics : cest-à-dire lÉtat, les
collectivités territoriales, les organismes de droit
public et les associations formées par une ou plusieurs
de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes
de droit public (7), le droit français opère
différemment. Il distingue, deux catégories
de pouvoirs adjudicateurs : ceux soumis au code des marchés
publics et ceux soumis à lordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005.
Ainsi, larticle 2 du nouveau code des marchés
publics de 2006 dispose que les pouvoirs adjudicateurs soumis
au code des marchés publics sont lÉtat
et ses établissements publics autres que ceux ayant
un caractère industriel et commercial, les collectivités
territoriales et les établissements publics locaux.
On précisera que lon parle de " pouvoirs
adjudicateurs " lorsque les marchés passés
sont des marchés de fournitures, de services et de
travaux et d " entités adjudicatrices "
en ce qui concerne les marchés relatifs à leau,
lénergie, le gaz, les transports et les services
postaux (les pouvoirs adjudicateurs agissent en tant quopérateurs
de réseaux).
La notion de pouvoir adjudicateur telle que la définit
le nouveau code apparaît donc plus étroite que
la notion précédente. Alors que les premiers
articles du précédent code abordaient la question
du " in house " (contrats de prestations intégrées),
cest-à-dire la soumission à ces réglementations
non seulement des personnes publiques, mais également
des personnes privées sans indépendance réelle
vis-à-vis de la personne publique, celle-ci ne figure
plus explicitement au nouveau code. Cependant, elle découle
des textes européens et de la jurisprudence (CJCE,
18 novembre 1999, affaire C-107/98, Teckal : cet arrêt
écarte des règles de publicité et de
mise en concurrence, les marchés passés par
des personnes publiques avec des entités qui peuvent
être considérées comme leur simple prolongement
administratif). Dans un tel cas, cest la personne privée
considérée comme " in house " qui
doit être soumise au code des marchés publics.
La jurisprudence communautaire a posé deux conditions
cumulatives à la reconnaissance dun cas de contrat
de prestations intégrées :
a. Le contrôle exercé par la personne publique
sur son cocontractant doit être analogue à celui
quelle exerce sur ses propres services.
b. lactivité du cocontractant doit être
principalement consacrée à cette personne publique,
il est nécessaire que les prestations quelle
fournit soit quasi exclusivement effectuées au profit
de la personne publique, ses prestations pouvant être
comparées à celles dont disposerait la personne
publique en recourant à ses propres ressources internes.
Le code des marchés publics précise en outre
que les disposition du code des marchés public ne sont
pas applicable à ce cocontractant " un house "
à condition que ce contractant, même sil
nest pas un pouvoir adjudicateur applique, pour répondre
à ses besoins propres, les règles de passation
des marchés prévues par le présent code
ou lordonnance du 7 juin 2995 (article 3). Devant être
considéré comme le prolongement administratif
de la personne publique, le cocontractant na pas dautre
possibilité que dappliquer les règles
auxquelles est soumise la personne publique dont il dépend
étroitement.
En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs non assujettis
au code des marchés publics, mais relevant de lordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au Code des marchés publics, ceux-ci sont
soumis à des obligations de mise en concurrence.
Sont concernés par lapplication de lordonnance
:
1) les organismes de droit privé ou public autres que
ceux soumis au code des marchés publics :
a - dotés de la personnalité juridique ;
b - créés pour satisfaire spécifiquement
des besoins d'intérêt général ayant
un caractère autre qu'industriel ou commercial : la
CJCE considère quil importe peu que ces besoins
soient majoritaires par rapport aux autres. Il ny a
aucun impératif dexclusivité ;
c - et dont :
- soit l'activité est financée majoritairement
par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés
publics ou à la présente ordonnance ;
- soit la gestion est soumise à un contrôle par
un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés
publics ou à la présente ordonnance ;
- soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis
au code des marchés publics ou à la présente
ordonnance ;
La CJCE examine les liens de dépendance, tant financiers
quadministratifs, de lorganisme en cause par rapport
à lÉtat, les collectivités territoriales
ou dautres organismes de droit public. En cas de doute,
la méthode du faisceau dindices sera mise en
uvre.
Sont également soumis à lordonnance du
6 juin 2005 :
2) La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie
française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts
et l'Académie des sciences morales et politiques ;
3) La Caisse des dépôts et consignations ;
4) Les organismes de droit privé dotés de la
personnalité juridique constitués en vue de
réaliser certaines activités en commun :
a- Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des
marchés publics ;
b- soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la
présente ordonnance ;
c- soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des
marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis
à la présente ordonnance.
5) Tous les établissements publics à caractère
administratif ayant dans leur statut une mission de recherche,
parmi lesquels les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel,
les établissements publics de coopération scientifique
et les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, pour les achats de fournitures,
de services et de travaux destinés à la conduite
de leurs activités de recherche.
Ainsi, les marchés passés par tous les établissements
publics à caractère administratif ayant dans
leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, les établissements publics de coopération
scientifique et les établissements publics à
caractère scientifique et technologique, pour les achats
de fourniture, de services et de travaux destinés à
la conduite de leurs activités de recherche relèvent
de lordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Les accords-cadres
Cette procédure des accords-cadres intéresse
tout particulièrement les acheteurs publics car son
objectif est de définir les termes des marchés
à venir.
Larticle 1er du nouveau code des marchés publics
de 2006 définit les accords-cadres comme des contrats
conclus entre un pouvoir adjudicateur et des opérateurs
économiques (entrepreneurs, fournisseurs, prestataires
de services) publics ou privés ayant pour objet détablir
les termes régissant les marchés à passer
au cours dune période donnée, notamment
en ce qui concerne les prix et, le cas échéant,
les quantités envisagées.
Ainsi, à chaque fois que le besoin sexprimera,
la personne publique pourra mettre en concurrence les prestataires
présélectionnés sur la base des critères
prédéfinis dans laccord-cadre.
En effet, ce contrat pose les bases essentielles de la passation
des marchés ultérieurs pris sur son fondement.
Il accorde, en conséquence, une exclusivité
unique ou partagée aux prestataires retenus pour une
durée déterminée (la durée maximale
de cet accord est de quatre années). En outre, une
fois laccord-cadre établi, lacheteur public
ne peut faire appel à aucune autre entreprise. Par
exemple, lacheteur public qui conclut un accord-cadre
sur ses besoins en maintenance informatique sollicitera, lorsquun
besoin se présentera, les entreprises présélectionnées.
Celles-ci remettront une offre selon les besoins visés
et lacheteur public naura quà choisir
loffre la plus adaptée.
La procédure des accords-cadres se différencie
donc de celle des bons de commande, pour lesquels la passation
nimplique pas de remise en concurrence.
Le choix de la procédure se fait en fonction du montant
de laccord-cadre. Un accord-cadre peut être notamment
passé par les pouvoirs adjudicateurs selon les procédures
formalisées suivantes (article 26 code des marchés
publics 2006) :
- selon une procédure adaptée, dans les conditions
prévues par larticle 28 du code des marchés
2006, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur
aux seuils suivants :
. 135 000 EUR HT pour les fournitures et les services de lÉtat
;
. 210 000 EUR HT pour les fournitures et les services des
collectivités territoriales ;
. 210 000 EUR HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs
adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense
autres que celles figurant dans la liste établie par
arrêté conjoint du ministre chargé de
léconomie et du ministre chargé de la
défense ;
. 210 000 EUR HT pour les marchés de services de recherche
et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur
acquiert la propriété exclusive des résultats
et quil finance entièrement ;
. 210 000 EUR HT pour les travaux (8).
- après un appel doffres ouvert ou restreint
(article 26 code des marchés publics 2006) ;
- au terme dune procédure négociée,
dans les cas prévus par larticle 35 du code des
marchés publics ou dun dialogue compétitif
dans les cas prévus par larticle 36 du code des
marchés publics si les conditions prévues par
le code sont satisfaites.
Les accords-cadres présentent de multiples avantages
: un acheteur peut, notamment, effectuer des achats de manière
répétitive en organisant une seule procédure
complète de mise en concurrence des fournisseurs potentiels
; plusieurs acheteurs ayant les mêmes besoins peuvent
se grouper pour désigner au terme dune procédure
unique un ou plusieurs fournisseurs tout en conservant leur
autonomie lors de lattribution et du suivi de lexécution
des marchés.
Ainsi, lacheteur public peut, à la suite dun
accord-cadre, conclure un certain nombre de marchés
sans lancer, pour chacun deux, une procédure
complète de passation de marché conformément
aux règles de publicité et de mise en concurrence.
(1) Directives n° 2004/17/CE et 2004/18/CE
du 31 mars 2004.
(2) Décret n° 2006-975 en
date du 1er août 2006.
(3) Le nouveau code des marchés
publics de 2006 prend en compte le décret n° 2005-1008
du 24 août 2005, adopté pour modifier les modalités
de passation applicables aux marchés publics de services
relevant de larticle 30 du CMP suite à lannulation
par le conseil dÉtat, le 23 février 2005,
de lalinéa 1 de larticle 30 du code des
marchés de 2004 organisant les secteurs dactivités
pour lesquels il était possible de ne pas organiser
de procédure de mise en concurrence, notamment les
secteurs du spectacle (CE n° 264712, 265248, 265281, 265343).
(4) Article 2 du Code des marchés
publics 2006.
(5) Article 134 du Code des marchés
publics 2006.
(6) Article 1er du Code des marchés
publics 2006.
(7) Article 3 a modifié par la
Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 art. 30, art. 37 (JORF
19 avril 2006) de lordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 (consolidée le 19 avril 2006) relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au CMP.
(8) Article 26, II du code des marchés
publics 2006.
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Nodula 2006
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